Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060112

Dossier : A-274-05

Référence : 2006 CAF 16

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

PATRICK FLEMING

Demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 janvier 2006.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 12 janvier 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20060112

Dossier : A-274-05

Référence : 2006 CAF 16

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

PATRICK FLEMING

Demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 12 janvier 2006)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Cette demande de contrôle judiciaire vise à faire annuler une décision du juge-arbitre qui concluait que le demandeur avait perdu son emploi par suite de son inconduite.

[2]                Pour en venir à sa conclusion, le juge-arbitre s'est dit d'avis que le conseil arbitral, qui avait renversé la décision de la Commission de l'assurance-emploi (Commission), avait commis des erreurs de droit requérant son intervention.

L'INCONDUITE DU DEMANDEUR

[3]                Les gestes reprochés au demandeur à titre d'inconduite sont simples et répétitifs malgré les avertissements et les suspensions. Nous en reproduisons intégralement, avec les fautes qu'il contient, un bref résumé que l'on retrouve dans la décision du juge-arbitre :

2.                     Le 10 juillet 2003, vous avez reçu un avertissement écrit pur avoir quitté votre poste de travail à plusieurs sans autorisation et pour avoir omit de vous présenter au travail le 30 juin ;

3.                     Le 21 octobre 2003, vous avez été suspendu pour avoir dormi au travail ;

4.                     Le 31 octobre, les 26 et 27 novembre 2003, vous avez été suspendu ces trois (3) journées pour avoir prolongé vos pauses et pour avoir flâné dans l'usine ;

5.                     Le 10 décembre 2003, vous avez été surpris à prolonger vos pauses. Vous avez signé une lettre d'entente concernant cet événement le 17 décembre 2003. Vous reconnaissez ainsi que si vous n'apportiez pas un correctif à votre comportement, vous vous exposiez à des mesures disciplinaires plus sévères que celles qui avaient été imposées ;

6.                     Le 4 janvier 2004, nous avons constaté encore une fois que vous aviez prolongé votre pause et vous avez été suspendu six (10) jours, du 14 janvier au 27 janvier 2004 ;

7.                     Le 17 février 2004, cous avez reçu un avis écrit pur vous être présenté au travail en retard à deux reprises, soit le 1er février (50 minutes de retard) et le 8 février (90 minutes de retard) 2004 ;

8.                     Le 20 mai 2004, vous avez admis avoir prolongé votre pause pendant que votre machine était en lavage alors que vous étiez requis de travailler durant cette période. Pour cela vous avez été suspendu vingt (20) jours, soit du 23 mai au 19 juin 2004.

[4]                Lors de la suspension du 10 mai 2004 imposée au demandeur pour une période de vingt (20) jours, il fut informé que le prochain manquement l'exposait à des peines plus sévères pouvant culminer en un congédiement. Le 13 juillet 2004, le demandeur récidivait en prolongeant indûment sa pause, et ce malgré l'avertissement reçu.

LES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[5]                Le demandeur ne nie pas vraiment les gestes d'inconduite reprochés, les mises en garde reçues et les suspensions imposées. D'ailleurs, une lettre d'entente au dossier sur le règlement des griefs levés par le demandeur laisse entendre qu'il y a reconnaissance, à tout le moins par le syndicat qui représentait le demandeur, du bien-fondé des reproches adressés par l'employeur au demandeur. Ce dernier a également signé la lettre d'entente.

[6]                Le demandeur a plutôt soumis devant le conseil arbitral, le juge-arbitre et devant nous que l'employeur s'est acharné sur lui. La preuve de cet acharnement réside dans le fait que des comportements similaires aux siens, exhibés par d'autres employés, étaient tolérés par l'employeur. Il en aurait résulté un climat d'animosité entre lui et le contremaître de l'entreprise, ce qui explique son congédiement.

LA DÉCISION DU CONSEIL ARBITRAL

[7]                Le conseil arbitral a acquiescé aux prétentions du demandeur après avoir étudié les éléments de preuve au dossier, entendu des témoins à l'audience et reçu les explications du demandeur. Selon lui, les gestes reprochés au demandeur « étaient généralisés par la majorité des employés dans l'usine et tolérés par l'employeur » .

[8]                De ce constat fait, le conseil arbitral a conclu que le point de vue du défendeur était défendable et que le congédiement qu'il a subi était un congédiement déguisé. Il a en conséquence accueilli son appel.

ANALYSE DE LA DÉCISION DU JUGE-ARBITRE

[9]                À notre avis, le juge-arbitre a eu raison d'intervenir pour renverser la décision du conseil arbitral. Ce dernier s'est laissé distraire de sa fonction qui était de déterminer si les gestes du demandeur constituaient de l'inconduite au sens de l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi, S.C. 1996, chap. 23 et si, en conséquence, son congédiement en résultait.

[10]            Même en admettant, comme le prétend le demandeur, que l'employeur se soit montré zélé, voire acharné, à son endroit, ce zèle ou cet acharnement à constater les manquements du demandeur n'efface pas leur existence et ne diminue pas leur gravité. Au contraire, étant averti sérieusement et plus d'une fois, et se sachant sous surveillance, le demandeur a persisté dans sa récidive. Il est étonnant que le conseil arbitral ait mis l'emphase sur la conduite de l'employeur plutôt que sur celle du demandeur qui dérogeait et manquait aux obligations de son contrat de travail. La question qui lui était soumise n'était pas celle de savoir si l'employeur s'est rendu coupable d'inconduite en congédiant le demandeur de sorte que ce congédiement serait injustifié, mais bien de savoir si le demandeur s'est rendu coupable d'inconduite et si celle-ci a entraîné la perte de son emploi. À ce

niveau, il n'y a aucun doute tout comme il ne fait pas de doute qu'il existe une relation directe de cause à effet entre l'inconduite du demandeur et la perte de son emploi.

[11]            Pour ces motifs, la décision du juge-arbitre sera maintenue et la demande de contrôle judiciaire rejetée avec dépens.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               A-274-05

INTITULÉ :                                              PATRICK FLEMING c. LE PROCUREUR

                                                                  GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 12 janvier 2005

MOTIFS DU JUGEMENT                      LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                         LE JUGE NADON

                                                                  LE JUGE PELLETIER

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :           LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS:

Me Patrice Savignac-Dufour

POUR LE DEMANDEUR

Me Patricia Gravel

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Pepin et Roy, Avocat-e-s

(Service juridique de la CSN)

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.