ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 mars 2006.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 mars 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
Date : 20060322
Dossier : A-257-05
Référence : 2006 CAF 120
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
DENIS FORGUES
Demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision d'un juge-arbitre rendue en matière d'assurance-emploi. Par sa décision, le juge-arbitre maintenait la conclusion du conseil arbitral selon laquelle le demandeur n'avait pas droit aux bénéfices des prestations d'assurance-emploi parce qu'il avait perdu son emploi par suite de son inconduite.
[2] Selon la preuve sur laquelle le conseil arbitral et le juge-arbitre ont fondé leur décision respective, le demandeur a proféré des menaces verbales à l'endroit de la personne responsable du service et tenu des propos offensants et blessants à l'égard de sa patronne et de la secrétaire. Le congédiement serait survenu après que des avertissements demeurés sans résultat eurent été servis au demandeur.
[3] Le demandeur s'attaque aux conclusions de fait du juge-arbitre relatives aux menaces et aux propos offensants en ce qu'il nie les événements qu'on lui reproche. Comme il existait devant le juge-arbitre une preuve lui permettant de prendre les conclusions de fait qu'il a prises, et comme ces conclusions ne sont ni erronées ni déraisonnables, la Cour ne possède aucun motif et pouvoir d'intervention à l'encontre de cet aspect de la décision du juge-arbitre.
[4] Quant à la question de savoir si les gestes reprochés constituaient de l'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi), je suis satisfait que le juge-arbitre s'est bien dirigé en droit sur la notion d'inconduite et n'a commis aucune erreur dans son application aux faits de l'espèce.
[5] Le juge-arbitre s'est dit d'avis que la décision du conseil arbitral, quoique la bonne, n'était pas suffisamment motivée. Il a alors procédé « à rendre la décision qui aurait dû être rendue » : voir la décision du juge-arbitre à la page 10 du dossier des défendeurs.
[6] Une lecture attentive de la décision du juge-arbitre révèle que ce dernier n'a pas annulé la décision du conseil arbitral, mais s'est plutôt appliqué à fournir au soutien de celle-ci les motifs que ce dernier aurait dû donner. De là le rejet de l'appel du prestataire à l'encontre de la décision du conseil arbitral.
[7] En tenant pour acquis que la décision du conseil arbitral n'était pas suffisamment motivée au sens de l'alinéa 114(3) de la Loi, le juge-arbitre possédait le pouvoir, en vertu de l'article 117, de fournir les motifs nécessaires au soutien de la décision du conseil arbitral et ainsi de rendre la décision motivée que ce dernier aurait dû rendre.
[8] La demande de contrôle judiciaire a été improprement instituée contre les défendeurs Steve Muckal et als. Il y a lieu de leur substituer comme défendeur le Procureur général du Canada en conformité avec la Règle 303 des Règles des Cours fédérales. L'intitulé de cause du dossier et des procédures sera donc modifié en conséquence pour refléter la substitution de défendeur.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans frais, le défendeur substitué y ayant renoncé.
« J'y souscris,
Alice Desjardins j.c.a »
« Je suis d'accord
Marc Noël j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-257-05
INTITULÉ : DENIS FORGUES c. PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 mars 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
DATE DES MOTIFS : le 22 mars 2006
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR
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