Date : 20051103
Dossier : A-242-05
Référence : 2005 CAF 367
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
EMILY CARRY
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 novembre 2005
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
Date : 20051103
Dossier : A-242-05
Référence : 2005 CAF 367
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
EMILY CARRY
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto, le 3 novembre 2005)
LE JUGE LINDEN
[1] La présente demande vise à contester la décision, rendue par un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, portant que la défenderesse avait un motif valable de retarder le dépôt de sa demande de prestations.
[2] La défenderesse, une professeure, a pris une retraite obligatoire le 27 juin 2003. En présentant sa demande de prestations le 22 mars 2004, elle a demandé que celle-ci soit antidatée du 1er septembre 2003 parce qu'elle ignorait qu'elle aurait pu la présenter plus tôt. La Commission a refusé d'antidater la demande parce que, selon elle, il n'y avait aucun motif valable de le faire. La défenderesse a donc été informée qu'elle n'avait pas accumulé un nombre d'heures suffisant pour avoir droit à des prestations. Elle a porté en appel la décision de la Commission.
[3] Le conseil arbitral a accueilli l'appel de la défenderesse sur le refus de la Commission d'antidater sa demande. La Commission a ensuite interjeté appel de cette décision.
[4] Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral au motif qu'il n'était pas déraisonnable de considérer qu'un motif valable existait en l'espèce.
[5] Or, la jurisprudence de la Cour interdit clairement une telle conclusion en l'espèce car l'on s'attend à ce qu'une personne raisonnable vérifie assez rapidement si elle a droit à des prestations d'assurance-emploi. La Cour a déjà statué que l'ignorance de la loi et la bonne foi, qui ont été invoquées en l'espèce pour justifier le délai de neuf mois, ne constituent pas des motifs valables.
[6] Par conséquent, nous devons à contrecoeur accueillir la demande de contrôle judiciaire et renvoyer l'affaire au juge-arbitre en chef ou à son représentant pour qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen en conformité avec les présents motifs.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-242-05
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
EMILY CARRY
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, ROTHSTEIN ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LINDEN
COMPARUTIONS :
Sadian Campbell POUR LE DEMANDEUR
Emily Carry DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Emily Carry DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)