Date : 20051026
Dossier : A-111-05
Référence : 2005 CAF 349
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
ELVIO DEL ZOTTO
appelant
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 octobre 2005.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 octobre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Date : 20051026
Dossier : A-111-05
Référence : 2005 CAF 349
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
ELVIO DEL ZOTTO
appelant
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 26 octobre 2005)
[1] Le 23 février 2000, l'appelant a demandé à la Gendarmerie royale canadienne, en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, la communication de tous les renseignements personnels détenus par la GRC sur ses activités. Le 7 avril 2000, on l'a informé par lettre que, sur le fondement du paragraphe 16(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la GRC ne confirmerait pas ni ne nierait l'existence des renseignements personnels demandés concernant l'appelant, mais que si de tels
renseignements existaient, ceux-ci feraient l'objet d'une dispense de communication en vertu de l'alinéa 22(1)a). Le Commissaire à la protection de la vie privée a informé l'appelant de ce qui suit :
[traduction]
Selon le libellé du paragraphe 16(2), l'institution fédérale n'est pas tenue de faire état de l'existence des renseignements personnels demandés. Cependant, en vertu du paragraphe 16(1), l'institution fédérale est tenue de préciser la disposition précise de la loi sur laquelle le refus « pourrait vraisemblablement se fonder » si les renseignements existaient. Bien que cette loi m'interdise de confirmer ou de nier l'existence des dossiers demandés, j'ai examiné le dossier et je suis convaincu que si de tels renseignements existaient, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils fassent l'objet d'une dispense en application du sous-alinéa 22(1)a)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Je suis également convaincu que la GRC a exercé correctement le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 16(2). |
[2] Le demandeur s'est fondé sur l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour demander le contrôle judiciaire de la décision de la GRC. Par ordonnance du 10 février 2005, la Cour fédérale a rejetésa demande (2004 CF 216). Le présent appel vise cette décision.
[3] Après avoir examiné tous les documents versés aux dossiers d'appel, y compris les affidavits confidentiels dont disposait le juge, nous ne pouvons relever aucune erreur dans la conclusion du juge selon laquelle la décision annoncée dans la lettre du 7 avril 2000 a été prise correctement et était autorisée par les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Malgré les observations tout à fait valables de l'avocat de l'appelant, nous préférons nous abstenir de nous prononcer sur la possibilité que le juge ait commis une erreur en ne tenant pas compte de l'affidavit Jones, puisque cela n'aurait aucune incidence sur notre appréciation du bien-fondé de cette décision. Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-111-05
INTITULÉ : ELVIO DEL ZOTTO
appelant
et
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 OCTOBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : (LES JUGES LINDEN, NADON ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Robert W. Calderwood POUR L'APPELANT
Suzanne Duncan POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DELZOTTO, ZORZI LLP
Avocats
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANT
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ