Date : 20050929
Dossier : A-20-05
Référence : 2005 CAF 313
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
JOHN UZONI
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005.
MOTIF DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20050929
Dossier : A-20-05
Référence : 2005 CAF 313
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
JOHN UZONI
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005.)
LE JUGE EVANS
[1] La présente demande de contrôle judiciaire, déposée par le ministre du Développement des ressources humaines, vise à obtenir l'annulation de la décision de la Commission d'appel des pensions datée du 8 septembre 2004. Cette décision accueillait l'appel d'une décision du tribunal de révision datée du 19 février 2005. La Commission a octroyé une pension d'invalidité au défendeur, John Uzoni, et ceci en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.
[2] La Commission a conclu que, au plus tard le 31 décembre 1995, soit à la fin de la période minimale d'admissibilité, M. Uzoni souffrait d'une invalidité grave et prolongée (dépression) qui l'empêchait de travailler. L'avocate du ministre admet que la preuve au dossier est suffisante pour que la Commission décide que M. Uzoni avait droit à une pension d'invalidité en vertu du paragraphe 42(2) du Régime. Toutefois, elle soutient que les motifs de décision de la Commission sont inadéquats parce qu'ils ne comprennent pas un examen sérieux de la preuve, non plus qu'une explication de pourquoi la commission a conclu que l'intéressé était invalide au 31 décembre 1995.
[3] Nous ne sommes pas de cet avis. Il est clair que l'analyse faite par la Commission des rapports médicaux est brève et sélective. Néanmoins, nous sommes tous d'avis que les motifs de la Commission indiquent clairement sur quoi elle a fondé sa décision et que, en droit, la preuve qu'elle n'a pas analysée dans ses motifs n'exigeait pas une telle analyse.
[4] Nous sommes aussi d'avis que la Commission avait le droit de ne pas donner une connotation négative au fait que M. Uzoni n'a pas comparu. Le Dr Cobus a expliqué son absence de façon adéquate et, dans ces circonstances, la Commission n'avait pas à mentionner dans ses motifs pourquoi elle n'avait pas donné une connotation négative à ce fait, comme l'aurait voulu le ministre.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-20-05
INTITULÉ : MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
c.
JOHN UZONI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 SEPTEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES DESJARDINS, EVANS
ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Sandra Gruescu POUR LE DEMANDEUR
Paul Barrafato POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Bartolini, Berlingieri, Barrafato, Fortino LLP POUR LE DÉFENDEUR
Hamilton (Ontario)
Date : 20050929
Dossier : A-20-05
Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
JOHN UZONI
défendeur
JUGEMENT
La demande est rejetée, avec dépens.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.