Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20040305

Dossier : A-626-02

Référence : 2004 CAF 92

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGENOËL

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                              LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                                        appelante

                                                                                   et

                                                    BANQUE NATIONALE DU CANADA

                                                                                                                                                            intimée

Dossier : A-627-02

ENTRE :

                                              LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                                        appelante

                                                                                   et

                                                          CAISSE POPULAIRE D'AMOS

                                                                                                                                                            intimée


Dossier : A-628-02

ENTRE :

                                              LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                                        appelante

                                                                                   et

                             CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON

                                                                                                                                                            intimée

Dossier : A-629-02

ENTRE :

                                              LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                                        appelante

                                                                                   et

                                                    BANQUE NATIONALE DU CANADA

                                                                                                                                                            intimée

                                      Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 février 2004.

                                          Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 mars 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                            LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                   LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NADON


Date : 20040305

Dossier : A-626-02

Référence : 2004 CAF 92

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                              LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                                        appelante

                                                                                   et

                                                    BANQUE NATIONALE DU CANADA

                                                                                                                                                            intimée

Dossier : A-627-02

ENTRE :

                                              LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                                        appelante

                                                                                   et

                                                          CAISSE POPULAIRE D'AMOS

                                                                                                                                                            intimée


Dossier : A-628-02

ENTRE :

                                              LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                                        appelante

                                                                                   et

                             CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON

                                                                                                                                                            intimée

Dossier : A-629-02

ENTRE :

                                              LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                                        appelante

                                                                                   et

                                                    BANQUE NATIONALE DU CANADA

                                                                                                                                                            intimée

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]                 Il s'agit de quatre appels à l'encontre de décisions rendues par le juge Martineau en date du 11 octobre 2002 rejetant les actions de l'appelante visant le recouvrement de déductions à la source déduites et non remises (P.G.C. c. Banque nationale du Canada, 2002 DTC 7468; P.G.C. c. Banque nationale du Canada, 2002 DTC 7477; P.G.C. c. Caisse Populaire Desjardins de Lebel-sur-Quévillon, 2002 DTC 7493; et P.G.C. c. Caisse Populaire d'Amos, 2002 DTC 7484).


[2]                 Le juge Martineau a rejeté chacune des actions retenant essentiellement comme motif que l'appelante devait se conformer au droit provincial afin de donner effet au mécanisme de fiducie réputée créé en vertu des paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la LIR) et du paragraphe 86(2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi (la LAE) et avait omis de ce faire.

Mise en contexte

[3] Dans chacun des dossiers, la preuve révèle que des hypothèques mobilières ont été enregistrées au Registre des droits personnels et réels mobiliers par les intimées sur des biens appartenant à leurs débiteurs respectifs.

[4] Ces derniers ont fait défaut de remettre les prêts garantis par ces hypothèques. Ils ont aussi fait défaut de remettre au fisc les montants retenus à même les salaires versés à leurs employés.

[5] Les paragraphes 227(4) de la LIR et 86(2) de la LAE stipulent que toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de ces Lois est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté. Les paragraphes 227(4.1) de la LIR et 86(2.1) de la LAE prévoient qu'en cas de non-versement, cette fiducie s'étend aussi aux biens de la personne, incluant ceux détenus par un créancier garanti qui en l'absence de cette garantie seraient ceux de la personne, et stipulent que le receveur général "est payé" ("shall be paid") en priorité sur le produit découlant de ces biens.

[6] Le texte complet de ces dispositions se lit comme suit :


Loi de l'impôt sur le revenu

227(4) [Montant détenu en fiducie] Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi

227(4) [Trust for moneys deducted] Every person who deducts or withholds an amount under this Act is deemed, notwithstanding any security interest (as defined in subsection 224(1.3)) in the amount so deducted or withheld, to hold the amount separate and apart from the property of the person and from property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person that but for the security interest would be property of the person, in trust for Her Majesty and for payment to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act.

(4.1) [Non-versement] Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d'une valeur égale à ce montant sont réputés:

(4.1) [Extension of trust] Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act (except sections 81.1 and 81.2 of that Act), any other enactment of Canada, any enactment of a province or any other law, where at any time an amount deemed by subsection (4) to be held by a person in trust for Her Majesty is not paid to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act, property of the person and property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person that but for a security interest (as defined in subsection 224(1.3)) would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust is deemed

a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

(a) to be held, from the time the amount was deducted or withheld by the person, separate and apart from the property of the person, in trust for Her Majesty whether or not the property is subject to such a security interest, and

(b) to form no part of the estate or property of the person from the time the amount was so deducted or withheld, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the person and whether or not the property is subject to such a security interest


ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

and is property beneficially owned by Her Majesty notwithstanding any security interest in such property and in the proceeds thereof, and the proceeds of such property shall be paid to the Receiver General in priority to all such security interests.

Loi sur l'assurance-emploi

86(2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu la concernant, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de l'employeur, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi.

86(2) Where an employer has deducted an amount from the remuneration of an insured person as or on account of any employee's premium required to be paid by the insured person but has not remitted the amount to the Receiver General, the employer is deemed, notwithstanding any security interest (as defined in subsection 224(1.3) of the Income Tax Act) in the amount so deducted, to hold the amount separate and apart from the property of the employer and from property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3) of the Income Tax Act) of that employer that but for the security interest would be property of the employer, in trust for Her Majesty and for payment to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act.

86(2.1) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et au moment prévus par la présente loi, d'une somme qu'un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l'employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l'employeur, d'une valeur égale à cette somme sont réputés:

86(2.1) Notwithstanding the Bankruptcy and Insolvency Act (except sections 81.1 and 81.2 of that Act), any other enactment of Canada, any enactment of a province or any other law, where at any time an amount deemed by subsection (2) to be held by an employer in trust for Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act, property of the employer and property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3) of the Income Tax Act) of that employer that but for a security interest (as defined in subsection 224(1.3) of the Income Tax Act) would be property of the employer, equal in value to the amount so deemed to be held in trust is deemed


a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l'employeur, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l'employeur à compter du moment où la somme est retenue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

(a) to be held, from the time the amount was deducted by the employer, separate and apart from the property of the employer, in trust for Her Majesty whether or not the property is subject to such a security interest, and

(b) to form no part of the estate or property of the employer from the time the amount was so deducted, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the employer and whether or not the property is subject to such a security interest

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

and is property beneficially owned by Her Majesty notwithstanding any security interest in such property or in the proceeds thereof, and the proceeds of such property shall be paid to the Receiver General in priority to all such security interests.

[7] Les intimées semblent reconnaître qu'elles sont des "créanciers garantis" au sens du paragraphe 224(1.3) :

« créancier garanti » Personne qui a une garantie sur un bien d'une autre personne -- ou qui est mandataire de cette personne quant à cette garantie --, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la garantie, un séquestre ou séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d'un créancier garanti, un administrateur-séquestre ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l'une de ces personnes.

"secured creditor" means a person who has a security interest in the property of another person or who acts for or on behalf of that person with respect to the security interest and includes a trustee appointed under a trust deed relating to a security interest, a receiver or receiver-manager appointed by a secured creditor or by a court on the application of a secured creditor, a sequestrator or any other person performing a similar function;

[8] Après s'être conformées aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec et du Code de procédure civile, les intimées ont saisi, pris en paiement ou obtenu par délaissement les biens mobiliers sur lesquels portait leur hypothèque mobilière et elles ont éventuellement reçu le produit de leur vente pour valoir sur leur créance.


[9] Dans le cas des Banques, ce sont elles qui ont effectué la vente suite à la prise en paiement des biens conformément à un jugement en délaissement forcé dans le dossier A-626-02 et suite à un délaissement volontaire dans le dossier A-629-02.

[10]            Dans le cas de la Caisse populaire d'Amos, la vente fut effectuée sous contrôle de justice conformément à un jugement accordant le délaissement forcé et permission de vendre de gré à gré. Dans le cas de la Caisse populaire Lebel-sur-Quévillon, la vente fut effectuée par huissier après que la Caisse ait saisi le bien assujetti à son hypothèque mobilière suite à l'obtention d'un jugement contre son débiteur.

[11]            Suivant le paragraphe 227(4.1) de la LIR et le paragraphe 86(2.1) de la LAE, l'appelante a mis les intimées en demeure de verser au Receveur général le produit découlant de la vente des biens assujettis à leur garantie jusqu'à concurrence des retenues à la source "effectuées mais non remises" par les débiteurs fiscaux. Dans le cas de la Banque Nationale du Canada (dossier           A-629-02), il s'agissait de la deuxième mise en demeure.


[12]            Les quatre intimées ayant ignoré ces mises en demeure, des procédures de recouvrement furent intentées par voie d'action simplifiée devant la Section de première instance de la Cour fédérale. Les déclarations déposées au soutien de ces actions allèguent dans chacun des dossiers l'omission de verser au Receveur général le produit découlant de la vente des biens à l'encontre des dispositions des paragraphes 227(4.1) de la LIR et 86(2.1) de la LAE, et demandent que les intimées soient condamnées au paiement du produit de la vente jusqu'à concurrence de retenues effectuées et non remises par leur débiteur respectif.

[13]            Le 11 octobre 2002, le juge Martineau rejetait ces actions invoquant à l'appui une centaine de "considérants" non numérotés, lesquels furent repris dans chacun des dossiers avec certaines variations mineures afin de tenir compte de leurs particularités.

Décision frappée d'appel

[14]            Étant donné que "les dispositions fédérales ne prévoient ni la manière ni les modalités particulières selon lesquelles Sa Majesté peut faire valoir son "droit de bénéficiaire"", les dispositions provinciales doivent être suivies puisqu'elles ne sont "ni contraires ni incompatibles avec les dispositions fédérales et qu'elles n'empêchent pas Sa Majesté de se prévaloir de son droit de bénéficiaire et d'invoquer sa créance prioritaire". Ainsi, puisque l'appelante n'est pas devenue partie aux procédures provinciales entamées par les intimées, ces dernières conservent leur titre de propriété sur les biens pris en paiement, saisis ou délaissés ainsi que sur le produit de leur vente. La notion de "droit de bénéficiaire", inconnue au Québec, n'affecte en rien ce résultat.

[15]            Renchérissant, le juge Martineau invoque la primauté du droit ("Rule of Law") pour conclure que les dispositions provinciales doivent s'appliquer en l'instance.


[16]            Le premier juge a non seulement critiqué l'appelante pour ne pas avoir contesté les procédures entreprises par les intimées mais aussi pour ne pas avoir entrepris de démarches à l'encontre des débiteurs récalcitrants. Bien que l'appelante ait expliqué, dans les dossiers             A-627-02 et A-628-02, qu'elle n'est généralement pas en mesure d'agir en temps opportun, il lui a reproché de ne pas avoir prouvé qu'elle était dans l'impossibilité d'agir. Il ajoute en outre que le fait que la Couronne n'était pas en mesure d'agir ne saurait empêcher l'application du droit provincial.

[17]            Les paragraphes 227(4.1) de la LIR et 86(2.1) de la LAE "ne confère[nt] aucun droit réel ni droit de suite sur le bien". Les intimées, étant des "acquéreur[s] de bonne foi", doivent se voir protégées contre les recours personnels entrepris contre elles par l'appelante si l'ont veut préserver la certitude en matière commerciale et juridique. Lorsque le législateur entend tenir des tiers responsables de la dette d'autrui, il se doit de le préciser clairement et explicitement.

[18]            Finalement, le premier juge souligne "que puisque les dispositions fédérales ne prévoient pas de délai pour faire valoir le droit de bénéficiaire et la créance prioritaire de Sa Majesté, celle-ci devait faire valoir ceux-ci dans les délais" prévus par le droit provincial.

Questions en litige

[19]            Selon ma lecture des jugements frappés d'appel et des arguments soulevés par les parties, la Cour doit répondre aux deux questions suivantes :


1.       Est-ce que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le droit provincial à titre supplétif au régime fédéral quant à la procédure à suivre par la Couronne pour faire valoir les droits qui lui sont échus en vertu du paragraphe 227(4.1) de la LIR et du paragraphe 86(2.1) de la LAE?

2.       Est-ce que le premier juge a commis une erreur de droit en qualifiant les intimées d'acquéreurs de bonne foi, soustrayant ainsi les biens qu'elles ont pris en paiement saisis ou obtenus par délaissement de la fiducie réputée?

Analyse et décision

[20]            En ce qui a trait d'abord à la seconde question, je suis d'avis que la jurisprudence récente de la Cour suprême y apporte une réponse complète et définitive.

[21]            Dans l'affaire Banque royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411, la Banque et le ministre du Revenu national prétendaient tous deux avoir droit au produit de la vente des biens figurant dans l'inventaire du débiteur fiscal.

[22]            Les dispositions en cause à l'époque étaient les paragraphes 227(4) et (5) de la Loi qui se lisaient comme suit :



227(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée retenir le montant ainsi déduit ou retenu en fiducie pour Sa Majesté.

(5) Malgré la Loi sur la faillite, en cas de liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite d'une personne un montant égal à l'un ou l'autre des montants suivants est considéré comme tenu séparé et ne formant pas partie du patrimoine visé par la liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite, que ce montant ait été ou non, en fait tenu séparé des propres fonds de la personne ou des éléments du patrimoine :

a) le montant réputé par le paragraphe (4), être détenu en fiducie pour Sa Majesté;

227(4) Every person who deducts or withholds any amount under this Act shall be deemed to hold the amount so deducted or withheld in trust for Her Majesty.

(5) Notwithstanding any provision of the Bankruptcy Act, in the event of any liquidation, assignment, receivership or bankruptcy of or by a person, an amount equal to any amount

a) deemed by subsection (4) to be held in trust for Her Majesty, ...

shall be deemed to be separate from and form no part of the estate in liquidation, assignment, receivership or bankruptcy, whether or not that amount has in fact been kept separate and apart from the person's own moneys or from the assets of the estate.

[23]            La Banque en tant que créancière garantie avait un privilège fixe et spécifique sur les biens contenus dans l'inventaire du débiteur fiscal de telle sorte qu'en cas de défaut, cette dernière devenait propriétaire des biens qui se retrouvaient en la possession du débiteur fiscal. La Cour a jugé que puisque la garantie de la Banque grevait déjà les biens en question au moment où les retenues à l'origine de la fiducie réputée furent effectuées, le droit de la Banque sur ces biens avait dès lors priorité sur le droit découlant de la fiducie réputée.

[24]            Après avoir confirmé le rang prioritaire de la Banque, la Cour a cru nécessaire de préciser que le législateur demeurait libre d'accorder priorité absolue à la fiducie réputée en ayant recours à un langage précis (Sparrow Electric, paragraphe 112) :

Finalement, je tiens à souligner qu'il est loisible au législateur d'intervenir et d'accorder la priorité absolue à la fiducie réputée. Le paragraphe 224(1.2) LIR illustre clairement comment cela pourrait se faire. Cette disposition attribue à Sa Majesté certaines sommes "malgré toute autre garantie au titre de ce[s] somme[s]", et prévoit qu'elles "doi[vent] être payée[s] au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de ce[s] somme[s]". Pour obtenir le résultat souhaité, il suffit d'utiliser des termes aussi clairs. [Je souligne]


[25]            Le législateur répondit à cette invitation en modifiant les dispositions relatives à la fiducie réputée et en adoptant le libellé actuel qui est reproduit au paragraphe 6 des présents motifs.

[26]            La Cour suprême fut appelée à se pencher sur ce nouveau texte dans First Vancouver Finance c. M.R.N., [2002] 2 R.C.S. 720. Le litige dans cette affaire portait sur certains biens acquis par le débiteur fiscal suite à la matérialisation de la fiducie réputée. Les biens en question avaient été vendus par le débiteur fiscal dans le cours normal des affaires à un tiers de bonne foi et le ministre prétendait que ces biens demeuraient assujettis à la fiducie réputée malgré cette vente.

[27]            La Cour a jugé que les biens, au moment de leur acquisition par le débiteur fiscal, faisaient partie de la fiducie réputée mais que leur vente à un tiers dans le cours normal des affaires avait eu pour effet de les soustraire de la fiducie. Tout au long de ses motifs, la Cour compare la situation du tiers acquéreur à titre onéreux à celle du créancier garanti pour conclure qu'autant les biens acquis par les tiers acquéreurs échappaient aux modifications apportées aux dispositions de la fiducie réputée faute de précision, ceux repris pas les créanciers garantis suite à l'exercice de leur garantie n'y échappaient pas. À l'égard de ces derniers, la Cour a conclu de façon non équivoque que la nouvelle disposition répondait à l'invitation qu'elle avait lancée au législateur de conférer à la Couronne une "priorité absolue".

[28]            Il convient de reproduire le raisonnement de la Cour quant à l'effet de ces modifications :


[27] Le législateur a donné suite à l'arrêt Sparrow Electric en modifiant les dispositions relatives à la fiducie réputée en 1998 (avec effet rétroactif en 1994) pour adopter leur libellé actuel. Plus particulièrement, les mots "malgré toute autre garantie [...] le concernant" ont été ajoutés au par. 227(4). De même, le par. 227(4.1) (l'ancien par. 227(5)) a accru la portée de la fiducie réputée de façon qu'elle englobe les "biens détenus par son créancier garanti [...] qui, en l'absence d'une garantie [...] seraient ceux de la personne". Le paragraphe 227(4.1) a également été modifié par la suppression du renvoi aux événements déclencheurs (liquidation, faillite, etc.), le législateur établissant plutôt une présomption selon laquelle les biens du débiteur fiscal et de ses créanciers garantis sont détenus en fiducie "en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté". Enfin, le par. 227(4.1) précise désormais que les biens sont réputés être détenus en fiducie "à compter du moment où le montant est déduit ou retenu".

[28] Ces modifications démontrent que le législateur a voulu que les par. 227(4) et (4.1) accordent la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque les biens sont par ailleurs grevés d'une garantie, que celle-ci ait pris effet avant ou après les retenues à la source ou l'application de la fiducie réputée. C'est ce qui ressort clairement de l'expression "malgré toute autre garantie" employée aux par. 227(4) et (4.1). En d'autres termes, vu la manière dont les dispositions relatives à la fiducie réputée avaient été interprétées [page733] dans l'affaire Sparrow Electric, le législateur les a modifiées de façon à accorder la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque le ministre et des créanciers garantis font valoir concurremment un droit sur les biens du débiteur fiscal.

[29] Comme je l'indique précédemment, le législateur a également modifié le moment auquel la fiducie se matérialise. Tout renvoi à un événement déclencheur emportant l'application de la fiducie, comme la liquidation ou la faillite, a été supprimé. Le paragraphe 227(4.1) dispose désormais qu'une fiducie réputée s'applique "en cas de non-versement [de retenues à la source] à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi" (je souligne). Ainsi, l'application de la fiducie réputée est désormais enclenchée dès qu'il y a manquement à l'obligation de verser les retenues à la source. En outre, suivant l'al. 227(4.1)a), les biens sont réputés être détenus en fiducie "à compter du moment où le montant est déduit ou retenu". Par conséquent, bien que l'omission de verser les retenues à la source enclenche l'application de la fiducie, cette dernière est réputée prendre effet rétroactivement au moment où les retenues à la source ont été faites. Ces modifications révèlent que le législateur a manifestement voulu consolider la fiducie réputée et en accroître la portée afin de faciliter les opérations de recouvrement du ministre.


[29]            Comme l'explique la Cour plus loin dans ses motifs, la fiducie réputée s'apparente à une charge flottante qui grève l'ensemble des éléments de l'actif du débiteur fiscal jusqu'à concurrence du montant en souffrance. La fiducie continue de s'appliquer à tous les actifs tant qu'on ne remédie pas au défaut. Les seuls biens qui sont susceptibles d'y échapper sont ceux dont le débiteur fiscal se départit dans le cadre normal de ses activités auquel cas la fiducie s'étend au produit de vente ou au bien de remplacement (motifs, paragraphe 40).

[30]            Cette décision, auquel le premier juge ne réfère pas dans ses motifs, établit sans équivoque que les Banques ou les Caisses dans les présentes affaires ne peuvent être assimilées à des tiers acquéreurs. Elles sont des créancières garanties de sorte que les biens sur lesquels elles ont fait valoir leur garantie sont demeurés assujettis à la fiducie réputée, et l'étaient toujours lors de leur vente. Il s'ensuit que selon les derniers mots des paragraphes 227(4.1) de la LIR et 86(2.1) de la LAI, le produit découlant de la vente devait être "payé" au Receveur général en priorité sur la garantie qu'elles détenaient.

[31]            Ceci nous amène à la deuxième question. Selon le premier juge, la LIR et la LAE seraient silencieuses quant au mode de recouvrement de cette dette de sorte que le Code civil du Québec et le Code de procédure civil s'appliqueraient à titre supplétif.

[32]            La possibilité que le droit des provinces agisse à titre supplétif est maintenant prévue par le législateur aux articles 8.1 et 8.2 de la Loi de l'interprétation, L.R. 1985, ch. I-21; 2001, ch. 4, art. 8. qui se lisent comme suit :


8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

8.1 Both the common law and the civil law are equally authoritative and recognized sources of the law of property and civil rights in Canada and, unless otherwise provided by law, if in interpreting an enactment it is necessary to refer to a province's rules, principles or concepts forming part of the law of property and civil rights, reference must be made to the rules, principles and concepts in force in the province at the time the enactment is being applied.

8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.

8.2 Unless otherwise provided by law, when an enactment contains both civil law and common law terminology, or terminology that has a different meaning in the civil law and the common law, the civil law terminology or meaning is to be adopted in the Province of Quebec and the common law terminology or meaning is to be adopted in the other provinces.

[33]            Ainsi, pour que l'on puisse recourir au droit d'une province en matière de propriété et droit civil en vue d'assurer l'application d'un texte de loi fédéral dans cette province, à titre supplétif, il faut d'une part qu'il soit nécessaire de recourir à ce droit et d'autre part qu'aucune règle de droit fédéral ne s'y oppose.

[34]            Or, les dispositions de la LIR et la LAE portant sur les fiducies réputées sont complètes et explicites quant à leur effet sur les biens repris par les créanciers garantis suite à l'exercice de leur garantie si l'on se fie aux motifs de la Cour suprême dans First Vancouver: Sa Majesté a une priorité absolue sur le produit découlant des biens assujettis à la fiducie réputée, lequel doit être payé au Receveur général. Lorsqu'il y a manquement à cette obligation, l'article 222 de la LIR prévoit le recours suivant :


222. Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en vertu de la présente loi sont des dettes envers Sa Majesté et recouvrables comme telles devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi

222. All taxes, interest, penalties, costs and other amounts payable under this Act are debts due to Her Majesty and recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.

[Je souligne]

Le paragraphe 86(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est au même effet.

[35]            Je ne vois pas comment l'on pourrait invoquer le silence du législateur quant au mode de recouvrement de la dette fiscale qui découle du mécanisme de fiducie réputée face à ce texte.

[36]            Le juge Martineau semble d'avis que l'obligation de payer le Receveur général n'est pas suffisamment encadrée pour que la Cour puisse y donner effet. Selon lui, lorsque le législateur décide d'imputer une quelconque responsabilité de paiement à un tiers pour le compte d'autrui, il le fait en prévoyant l'envoi d'une demande de paiement à un tiers, comme dans le cas de l'article 224 de la LIR. De même, lorsqu'il veut imposer une responsabilité solidaire à des personnes autre que le débiteur fiscal, il procède par voie de cotisation (les articles 160 et 227.1 de la LIR sont cités à cet égard).

[37]            Avec égards, le législateur n'est astreint à aucune méthode particulière dans l'élaboration des mesures de recouvrement. Lorsqu'il s'agit d'imposer à un tiers la responsabilité de payer pour le compte d'autrui, il importe que cette responsabilité soit imposée en termes clairs et non-équivoques. En l'occurrence, l'obligation positive qui incombe au créancier garanti de payer au Receveur général le produit découlant du bien assujetti à la fiducie ne pourrait être plus claire.


[38]            C'est ce texte clair que la Cour suprême a souligné dans First Vancouver afin de confirmer l'application des paragraphes 227(4) et (4.1) aux créanciers garantis, mais non aux tiers acquéreurs à titre onéreux (paragraphe 43) :

[...] il est révélateur que, contrairement au créancier garanti, l'acquéreur à titre onéreux ne soit pas mentionné aux par. 227(4) et (4.1). Dans l'arrêt Pembina on the Red Development, précité, le juge Twaddle a rappelé : [TRADUCTION] "Il est établi depuis longtemps en droit que, en l'absence de termes clairs exprimant le contraire, l'impôt dû par une personne ne peut pas être perçu sur les biens d'une autre personne" (p. 46). Dans Sparrow Electric, précité, par. 39, le juge Gonthier a dit ce qui suit au sujet de ce principe :

[C]ette disposition ne permet pas à Sa Majesté de faire valoir son droit à titre bénéficiaire sur un bien qui, au moment de la liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite, appartient à quelqu'un d'autre que le débiteur fiscal. Les paragraphes 227(4) et (5) visent manifestement les biens du débiteur fiscal, et il serait contraire à une jurisprudence bien établie de forcer le sens du par. 227(5) [maintenant le par. 227(4.1)] de manière à permettre l'expropriation des biens de tiers non mentionnés expressément dans la Loi.

Partant, en l'absence d'un renvoi exprès au tiers acquéreur, rien ne justifie que le droit accordé au ministre continue de s'appliquer au bien que le débiteur fiscal a vendu à un tiers. [Je souligne.]

[39]            De plus, le juge Martineau affirme que les déductions que l'appelante tente de recouvrer ne sont pas des montants pour lesquels les intimées sont personnellement responsables. Selon lui, les paragraphes 227(4.1) de la LIR et 86(2.1) de la LAE ne sont pas suffisamment clairs pour fonder une cause d'action en faveur de l'appelante contre les intimées.


[40]            Il me semble évident que le créancier garanti qui ne respecte pas son obligation statutaire de "payer" au Receveur général le produit d'un bien assujetti à la fiducie réputée en priorité sur sa garantie, engage sa responsabilité personnelle et devient de ce fait redevable du montant impayé. Le montant est "payable" à même le produit découlant du bien et comme nous l'avons vu, l'article 222 de la LIR prévoit que "tous [...] montants payables en vertu de la présente Loi sont des dettes envers Sa Majesté et recouvrables comme telles [...]" [Je souligne]. À la lumière de ces dispositions, et puisque les intimées concèdent qu'elles ont reçu le produit découlant de la vente des biens assujettis à leur garantie, sans effectuer la remise exigible, l'appelante a une cause d'action pour recouvrer ces montants.

[41]            Le premier juge a aussi fait valoir que le recours employé par l'appelante ne serait assujetti à aucune prescription si le droit civil ne s'appliquait pas. Il est vrai que les dispositions de recouvrement en vertu de la LIR et la LAE, incluant celles ici en cause, ne prévoient aucun délai pour leur mise en oeuvre. Par contre, la prescription d'application générale de six ans prévue à l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. 50 s'applique.

[42]            C'est ce qui fut décidé par la Cour suprême dans Markevitch c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94 à l'égard du recouvrement des montants payables en vertu de la LIR. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a fait état de la disparité des périodes de prescription selon le droit des provinces et de l'importance d'une règle de prescription uniforme en matière de législation fédérale de nature fiscale.


[43]            La Cour a jugé que le "fait générateur" à compter duquel se calculait cette période de prescription était "un état de fait qui fonde une action en justice" (Markevich, paragraphe 27). Dans cette affaire, puisque la dette fiscale devait être constatée par une cotisation, la Cour a jugé que le "fait générateur" était constitué par l'existence de la dette et l'expiration du délai de 90 jours qui doit s'écouler suite à l'émission d'une cotisation avant que le Ministre puisse initier des mesures de recouvrement (voir l'article 225.1 LIR).

[44]            Appliquant ce même raisonnement au cas en l'espèce et gardant à l'esprit que la dette fiscale issue d'un manquement à l'obligation qu'imposent les paragraphes 227(4.1) de la LIR et 86(2.1) de la LAE n'est pas assujettie au processus de cotisation, le fait générateur serait la connaissance acquise par le Ministre du défaut du créancier garanti de payer au Receveur général les montants exigibles à même le produit découlant des biens assujettis à la fiducie réputée.

[45]            Le premier juge semble aussi d'avis que permettre à Sa Majesté d'être payée en priorité sur les Banques et les Caisses dans la présente affaire aurait pour effet "d'engendrer une incertitude juridique qui serait préjudiciable à la sécurité des opérations commerciales et qui compromettrait également le fonctionnement et l'efficacité dans la province de Québec des dispositions provinciales".


[46]            Mais il faut comprendre que la Cour suprême dans First Vancouver, en confirmant le droit qu'avait la Couronne d'être payée en priorité sur le produit des biens assujettis à la fiducie réputée, était consciente de l'incertitude qu'une telle préséance était susceptible d'engendrer. Le mécanisme de la fiducie réputée, qu'il soit appliqué au Québec ou ailleurs, a comme effet de créer en faveur de la Couronne une garantie en fonction d'un geste occulte, inconnu de tous sauf son auteur (soit celui d'effectuer des retenues à même des salaires sans les remettre au fisc), et accorde à cette garantie priorité absolue sur celles détenues par les créanciers garantis sans égard au fait que ces créanciers aient préséance selon le droit provincial applicable.

[47]            Selon la Cour suprême, cette préséance est justifiée par le fait que les retenues à la source sont "au coeur" de la procédure de perception de l'impôt au Canada et "contrairement à la banque du débiteur fiscal", le ministre n'est pas familier avec les affaires de ce dernier. Le Ministre est pour ainsi dire "un créancier involontaire" (motifs, paragraphe 23).

[48]            Enfin, le premier juge remet en question l'utilisation au Québec de la notion de "droit de bénéficiaire", au motif qu'il s'agit d'un concept évidement issu de la common law. Quoiqu'il reconnaisse le droit du législateur fédéral d'adopter les règles de son choix pour mettre en oeuvre les lois sur lesquelles il possède l'autorité législative, il souligne l'incertitude qui découle de l'utilisation au Québec de concepts de common law.

[49]            La question de savoir s'il est opportun pour le législateur fédéral d'utiliser au Québec des concepts de common law (ou d'utiliser ailleurs au Canada des concepts de droit civil) pour donner effet aux lois fédérales ne relève pas du pouvoir judiciaire. La tâche des tribunaux se limite à déceler l'intention du législateur et d'y donner effet.


[50]            Or ici, l'intention du législateur n'est pas difficile à déceler malgré l'utilisation d'une notion de droit issue de la common law. Le législateur a évidement voulu conférer à la Couronne un intérêt continu dans les biens qui sont réputés détenus en fiducie tant et aussi longtemps que le défaut du débiteur fiscal persiste et assujettir le créancier garanti à l'obligation de remettre au Receveur général le produit découlant des biens détenus en fiducie en priorité absolue, jusqu'à concurrence de la dette impayée.

[51]            Le premier juge n'avait pas a décider si, avant la vente des biens assujettis à la fiducie réputée, le "droit de bénéficiaire" de la Couronne avait ou non préséance sur les droits des intimés selon le droit civil et le cas échéant, comment la Couronne aurait pu faire valoir ce droit à l'encontre de ceux des intimées (voir à cet égard la décision que notre Cour rend ce jour même dans New Court Financial Ltd. c. la Reine, A-529-02). Il n'avait qu'à constater le fait que les intimées avaient reçu le produit des biens assujettis à la fiducie réputée et donner effet à l'obligation qu'elles avaient de payer ce produit au Receveur général en priorité sur leur garantie.

[52]            Pour ces motifs, les appels devraient être accueillis, les jugements de première instance infirmés et les actions de l'appelante (demanderesse en première instance) accueillies. Ordre


devrait être donné aux intimées de verser au Receveur général les montants réclamés par l'appelante à même le produit de la vente des biens assujettis à la fiducie réputée. L'appelante devrait avoir droit aux dépens aussi bien en appel qu'en première instance.

                   "Marc Noël"                          

j.c.a.

"Je suis d'accord.

Robert Décary, j.c.a."

"Je suis d'accord.

M. Nadon, j.c.a."


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         A-626-02

INTITULÉ :                                                        Procureure générale du Canada

c.

Banque nationale du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                              4 février 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                 Le juge Noël

Y ONT SOUSCRIT :                                        Le juge Décary

Le juge Nadon

DATE DES MOTIFS :                                     5 mars 2004

COMPARUTIONS:

Me Patrick Vézina                                                     POUR L'APPELANTE

Me Reynald Auger                                                     POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg

Sous-Procureur général du Canada                           POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

KRONSTRÖM DESJARDINS S.E.N.C.              POUR L'INTIMÉE

Sainte-Foy (Québec)                     


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