Date : 20041202
Dossier : A-184-04
Référence : 2004 CAF 412
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
AMICO IMAGING SERVICES INC.
appelante
(défenderesse)
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION
DE LA COPIE PRIVÉE
intimée
(demanderesse)
et
COMPUTER DIRECT DEPOT INC.
intimée
(défenderesse)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20041202
Dossier : A-184-04
Référence : 2004 CAF 412
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE MALONE
ENTRE :
AMICO IMAGING SERVICES INC.
appelante
(défenderesse)
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION
DE LA COPIE PRIVÉE
intimée
(demanderesse)
et
COMPUTER DIRECT DEPOT INC.
intimée
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2004)
[1] Nous sommes convaincus que le juge des requêtes a accordé suffisamment de poids à toutes les considérations pertinentes lorsqu'il a refusé d'annuler l'ordonnance Anton Piller accordée par le juge Lemieux le 30 avril 2003.
[2] Dans ses motifs d'ordonnance, le juge Blais a analysé attentivement la preuve ainsi que les arguments des parties. L'appelante allègue maintenant l'absence de preuve que l'intimée, la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP), a subi un préjudice grave ainsi que l'existence d'erreurs manifestes et dominantes en ce qui a trait à la possibilité de destruction de la preuve par elle. D'après notre analyse, les conclusions de fait du juge des requêtes sont étayées par la preuve et aucun élément de preuve important n'a été laissé de côté. Par conséquent, nous ne pouvons conclure à l'existence d'erreurs manifestes et dominantes dans les conclusions de fait tirées par le juge des requêtes.
[3] Examinant les trois conditions qui doivent être remplies pour qu'une ordonnance Anton Piller puisse être accordée, le juge des requêtes a effectué son analyse en appliquant le critère formulé par la Cour d'appel d'Angleterre dans Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd., [1976] ch. 55 (C.A.). Nous ne sommes pas convaincus qu'il a commis des erreurs juridiques dans l'application aux faits de ce critère à trois volets.
[4] Le juge des requêtes a accordé à la SCPCP les dépens prévus à la colonne V « payables immédiatement, compte tenu des circonstances de l'affaire » . Nous n'avons relevé aucun élément susceptible de justifier une modification de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[5] Compte tenu du fait que la SCPCP a présenté une offre écrite de règlement du présent appel sans dépens, offre qui a été rejetée par l'appelante, les dépens de l'appel devraient être accordés à la SCPCP et fixés à 10 000 $, y compris les débours payables immédiatement.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Avocats inscrits au dossier
INTITULÉ: AMICO IMAGING SERVICES INC.
appelante
(défenderesse)
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE
intimée
(demanderesse)
et
COMPUTER DIRECT DEPOT INC.
intimée
(défenderesse)
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 DÉCEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES ROTHSTEIN, NOËL, MALONE
MOTIFS PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE : LE JUGE MALONE
COMPARUTIONS:
Michelle Wassenaar
Stephanie Chong POUR L'APPELANTE
Daniel S. Drapeau POUR LES INTIMÉES (Société canadienne de perception de la copie privée et Computer Direct Depot Inc.)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Johnston Wassenaar
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE
Ogilvy Renault S.E.N.C.
Montréal (Québec) POUR LES INTIMÉES (Société canadienne de perception de la copie privée et Computer Direct Depot Inc.)