Date : 20040916
Dossier : A-78-04
Référence : 2004 CAF 303
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
BARRY C. DESSON
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 septembre 2004
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 septembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20040916
Dossier : A-78-04
Référence : 2004 CAF 303
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
BARRY C. DESSON
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 septembre 2004)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par un juge-arbitre le 14 novembre 2003 devrait être accueillie.
[2] Les faits de l'espèce ne peuvent être distingués de ceux de l'affaire Canada (Procureur général) c. Churchi, 2003 CAF 456, où la Cour a jugé que l'omission de payer une pension alimentaire pour enfants, en l'absence d'une explication ou d'une justification valable, équivalait à une inconduite au sens du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.
[3] Dans sa demande de prestations de chômage, le défendeur a dit à la Commission qu'il avait quitté son emploi parce qu'il avait perdu son permis de conduire, lequel était une condition de son emploi. La Commission a refusé sa demande de prestations au motif qu'il avait volontairement quitté son emploi sans justification. L'employeur a confirmé à la Commission que le défendeur aurait été rétrogradé à un poste saisonnier à temps partiel en raison de la perte de son permis de conduire, et ce, parce que les postes à temps plein exigeaient un tel permis. Le conseil arbitral (le conseil) a fait droit à l'appel interjeté par le défendeur parce qu'à son avis, aucune inconduite n'était reprochée au défendeur.
[4] Il semble y avoir eu devant le conseil et le juge-arbitre quelques tergiversations quant à savoir si le demandeur avait été exclu du bénéfice des prestations parce qu'il « [avait] perd[u] [son] emploi en raison de son inconduite » ou parce qu'il « [avait] quitt[é] volontairement [son] emploi sans justification » . Le conseil a considéré la question d'exclusion du bénéfice des prestations comme reposant sur l'inconduite alors que le juge-arbitre a défini l'exclusion en fonction de la question de savoir si le demandeur avait ou non quitté son emploi sans justification. Nous tenons à rappeler qu'il importe peu que l'employeur ou l'employé ait pris l'initiative de mettre fin à la relation employeur-employé lorsqu'il a été mis fin à l'emploi par nécessité et qu'un acte répréhensible est la cause réelle de cette cessation d'emploi : voir Canada (Procureur général) c. Borden, 2004 CAF 176. Comme l'a dit le juge Marceau dans l'arrêt Smith c. Canada (Procureur général), [1998] 1 C.F. 529 (C.A.F.), au paragraphe 6, il s'agit alors de « l'inconduite, indépendamment d'une justification, et ce, selon l'un ou l'autre volet du paragraphe 28(1) [maintenant le paragraphe 30(1)] » . Le raisonnement est simple : vu que la question de droit en cause concerne une exclusion au titre du paragraphe 30(1) de la Loi, une conclusion en ce sens peut reposer sur l'un ou l'autre des deux motifs d'exclusion prévus par cette disposition, dans la mesure où cette conclusion s'appuie sur la preuve : voir Borden, précité, au paragraphe 6. « Cela ne cause aucun préjudice au demandeur parce qu'il sait qu'on cherche à obtenir une exclusion du bénéfice des prestations et qu'il connaît très bien les faits à l'origine de la demande d'ordonnance d'exclusion » : ibid.
[5] En l'espèce, tant le conseil que le juge-arbitre ont mal compris la notion d'inconduite à laquelle renvoie le paragraphe 30(1) de la Loi. S'ils n'avaient pas mal interprété la loi, ils auraient conclu que le défendeur était exclu à bon droit du bénéfice des prestations de chômage en vertu du paragraphe 30(1).
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel interjeté par la Commission contre la décision du conseil arbitral, datée du 13 mars 2003, doit être accueilli et que le défendeur doit être jugé exclu du bénéfice des prestations de chômage conformément au paragraphe 30(1) de la Loi.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-78-04
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
BARRY C. DESSON
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES LÉTOURNEAU, SHARLOW ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Sharon McGovern POUR LE DEMANDEUR
Personne POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
Barry C. Desson POUR LE DÉFENDEUR
Niagara Falls (Ontario)