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Date : 20060629

Dossier : A-441-05

Référence : 2006 CAF 251

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

LINDA CAUL

défenderesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à St. John’s (Terre-Neuve), le 29 juin 2006.

Jugement rendu à l’audience à St. John’s (Terre-Neuve), le 29 juin 2006.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20060629

Dossier : A-441-05

Référence : 2006 CAF 251

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

LINDA CAUL

défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à St. John's (Terre-Neuve), le 29 juin 2006)

 

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Nous sommes d’avis que tant le juge-arbitre que le conseil arbitral ont commis une erreur de droit en concluant que le vol qu’avait commis au détriment de son employeur la défenderesse, qui occupait un poste de confiance, ne constituait pas une inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi).

 

[2]               La défenderesse travaillait comme caissière et comme chef d’équipe. Comme elle avait besoin d’argent, elle a pris 80 $ dans sa caisse. Elle travaillait pour son employeur depuis 32 ans. Elle a été congédiée parce que son employeur avait une politique de tolérance zéro en matière de vol.

 

[3]               Le conseil arbitral a conclu que la défenderesse avait agi sur un coup de tête, en désespoir de cause et presque en désespoir total, et non de façon intentionnelle ou malveillante.

 

[4]               À mon humble avis, la décision du Conseil ne tient pas compte des arrêts de la Cour dans les affaires Procureur général du Canada c. Brissette, [1994] 1 C.F. 684, et Canada (Procureur général) c. Johnson, 2004 CAF 100. Pour conclure qu’il y a eu inconduite au sens de la Loi, il est suffisant que la conduite répréhensible ou l’omission faisant l’objet de la plainte ait été volontaire, c’est-à-dire consciente, délibérée ou intentionnelle. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’un acte conscient.

 

[5]               Il ne fait aucun doute non plus que l’acte était de telle nature qu’il était impossible que la défenderesse ne s’attendît pas à être congédiée : Procureur général du Canada c. Langlois, A‑94‑95, 21 février 1996.

 

[6]               Le juge-arbitre et le conseil arbitral étaient d’avis que la réaction de l’employeur avait été excessive et que les mesures prises étaient nettement exagérées. À mon humble avis, leur rôle n’était pas de déterminer si le congédiement était justifié ou représentait une sanction appropriée. Ils devaient déterminer si le vol d’argent par une personne qui se trouvait dans un poste de confiance équivalait à une inconduite aux termes de la Loi : voir Procureur général du Canada c. Secours, A‑352‑94, 6 février 1995; Procureur général du Canada c. Marion, 2002 CAF 185. S’ils s’en étaient tenus à cette seule question, comme la Cour l’a fait dans l’affaire Brissette, susmentionnée, la seule réponse possible aurait été affirmative.

 

[7]               Finalement, tant le juge-arbitre que le conseil arbitral ont conclu que la défenderesse avait agi sottement. Ils ont ensuite utilisé cette sottise comme excuse pour son inconduite.

 

[8]               Je suis d’accord avec le demandeur qu’il s’agit d’une erreur. Le vol et l’inconduite ne cessent pas d’être un vol ou une inconduite simplement parce que leur auteur a agi sottement. Bien que la sottise puisse attirer une certaine sympathie, elle ne change pas le caractère juridique ni les répercussions de l’acte ou de l’omission en cause.

 

[9]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans dépens parce que la défenderesse n’a pas contesté la demande et que le demandeur n’a pas demandé les dépens. La décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée devant le juge-arbitre en chef, ou un juge-arbitre désigné, pour qu’il rende une nouvelle décision en tenant compte du fait que le

 

 

 

 

comportement de la défenderesse constituait une inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi, ce qui la rend non admissible aux prestations de chômage.

 

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-441-05

 

 

INTITULÉ :                                                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU

                                                                              CANADA c. LINDA CAUL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   St. John's (Terre-Neuve)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 29 juin 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                                    LE JUGE SEXTON

                                                                              LE JUGE MALONE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Darlene M. Lamey

POUR LE DEMANDEUR

 

Pas de comparution

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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