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Date : 20060621

Dossier : A-443-05

Référence : 2006 CAF 238

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

WILLIAM P. KARDA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 juin 2006

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 juin 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE NADON

 


 

Date : 20060621

Dossier : A-443-05

Référence : 2006 CAF 238

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

WILLIAM P. KARDA

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

LE JUGE NADON

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 juin 2006)

 

[1]               Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, 2005 CCI 564, par laquelle le juge Miller, le 6 septembre 2005, a accueilli en partie les appels interjetés par l’appelant contre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), 5e suppl., ch. 1 (la Loi), en ce qui concerne ses années d’imposition 1996, 1997 et 1998.

 

[2]               L’appelant invoque deux arguments au soutien de son appel. Nous ne trouvons aucun fondement à son premier argument, selon lequel l’avis de nouvelle cotisation du 2 juin 2000 est nul parce qu’il a été établi dans le but de faire échec à la prescription de trois ans. À notre avis, après avoir demandé à l’appelant de fournir des renseignements additionnels sans recevoir de ce dernier les renseignements requis, et après avoir demandé à l’appelant de renoncer à la prescription, ce que ce dernier a refusé, le ministre était tout à fait justifié d’établir une nouvelle cotisation pour préserver ses droits avant l’expiration du délai de trois ans. Nous ne voyons par conséquent aucune erreur dans la conclusion du juge portant que la nouvelle cotisation est valide.

 

[3]               Quant au second argument de l’appelant, qui concerne le refus des dépenses d’intérêts aux montants de 15 480 $, 15 952 $ et 15 367 $ imputées au compte SoUse, le juge a conclu que l’appelant n’avait pas établi quelles fractions des sommes empruntées ont été utilisées en vue de gagner un revenu. L’appelant soutient qu’en tirant cette conclusion, le juge a commis une erreur manifeste et dominante en ce qu’il a fait abstraction d’éléments de preuve, à savoir le tableau de SoUse relatif aux prêts non remboursés et une lettre de l’Agence du revenu du Canada en date de février 1994, qui atteste que le prêt a été utilisé pour gagner un revenu à l’égard d’une année antérieure.

 

[4]               Après avoir examiné la preuve et, notamment, le témoignage oral de l’appelant, nous sommes convaincus que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et dominante. En définitive, l’appelant nous demande de réévaluer la preuve sous un jour plus favorable à son point de vue. À moins de conclure que le juge a commis une erreur manifeste et dominante, nous ne pouvons tout simplement pas faire ce que souhaite l’appelant.

 

[5]               En conséquence, aucun motif ne justifie notre intervention, et l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

« M. Nadon »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                 A-443-05

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE MILLER, COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 2005)

 

INTITULÉ :                                                                WILLIAM P. KARDA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                        LE 21 JUIN 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                           LES JUGES NOËL, NADON ET SEXTON

 

MOTIFS RENDUS À L’AUDIENCE :                     LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Fitzsimmons

Leigh Somerville Taylor

 

 

POUR L’APPELANT

Margaret J. Nott

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

FITZSIMMONS & COMPANY

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

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