CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 novembre 2005.
Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 novembre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-573-04
Référence : 2005 CAF 369
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
RICKY THIBAULT
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l=audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 novembre 2005)
[1] Le juge-arbitre, et le conseil arbitral avant lui, se sont mépris sur le sens juridique à donner à l'expression « inconduite » à l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi.
[2] Il se peut que la faute reprochée au défendeur par son employeur n'ait pas justifié le congédiement et qu'il y ait eu matière à grief, mais telle n'est pas la question devant nous.
[3] Il y a eu, en l'espèce, perte d'emploi pour cause d'inconduite : excès de vitesse, entraînant points de démérite et perte du permis de conduire, la possession duquel était une condition indispensable de l'emploi de chauffeur de camion. (Voir Canada (Procureure générale) c. Brissette, (C.A.) [1994] 1 CF 684; Granstrom c. Procureur général du Canada, [2003] CAF 485).
[4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et le dossier sera retourné au juge-arbitre en chef ou à son délégué pour qu'il en décide de nouveau en tenant pour acquis que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-573-04
INTITULÉ :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
RICKY THIBAULT
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS:
POUR LE DEMANDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR
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