Date : 20040609
Dossier : A-153-04
Référence : 2004 CAF 226
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
et
ASTRAZENECA CANADA INC.
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 juin 2004
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 9 juin 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20040609
Dossier : A-153-04
Référence : 2004 CAF 226
CORAM : LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
et
ASTRAZENECA CANADA INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 9 juin 2004)
[1] L'ordonnance de dérogation portée en appel est discrétionnaire et le critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394 s'applique. Ce critère permet d'établir que la Cour peut intervenir pour renverser une ordonnance du juge saisi de la requête lorsque ce dernier n'a pas tenu compte suffisamment de tous les facteurs pertinents. Il n'est pas suffisant, toutefois, qu'une cour d'appel puisse avoir tenu compte suffisamment de chacun des facteurs pertinents qui ont été examinés et, en réalité, qui ont donné lieu à une conclusion différente relativement à une requête d'abrogation.
[2] Le critère de modification d'une ordonnance préventive a été établi dans l'arrêt Smith, Kline and French Laboratories Ltd. c. Canada (Solliciteur général), [1989] A.C.F. no 223 (1re inst.), affidavit [1997] A.C.F. no 689 (C.A.) et consiste à déterminer si les faits créent un changement des circonstances ou un motif convainquant de modifier l'ordonnance. Nonobstant la prétention valable de l'avocat de l'appelante, nous sommes tous convaincus que le juge saisi de la requête a pris en considération tous les facteurs pertinents et n'a commis aucune erreur sujette à révision en modifiant l'ordonnance préventive comme il l'a fait.
[3] Nous rejetterions l'appel avec dépens.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-153-04
INTITULÉ : APOTEX INC.
appelante
et
ASTRAZENECA CANADA INC.
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JUIN 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, SHARLOW ET MALONE)
PRONONCÉS À
L'AUDIENCE PAR : LE JUGE MALONE
COMPARUTIONS :
Nando DeLuca
Julie Rosenthall POUR L'APPELANTE
J. Sheldon Hamilton
Kavita Ramamoorthy POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodmans s.r.l.
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE
Smart and Biggar s.r.l.
Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉE