Date : 20021114
Dossier : A-234-02
Référence neutre : 2002 CAF 449
CORAM : LE JUGE ISAAC
ENTRE :
PERCY SCHMEISER
et
SCHMEISER ENTERPRISES LTD.
appelants
(défendeurs)
et
MONSANTO CANADA INC.
et
MONSANTO COMPANY
intimées
(demanderesses)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), à Toronto (Ontario) et à Saskatoon (Saskatchewan)
par vidéoconférence, le 14 novembre 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20021114
Dossier : A-234-02
Référence neutre : 2002 CAF 449
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
PERCY SCHMEISER
et
SCHMEISER ENTERPRISES LTD.
appelants
(défendeurs)
et
MONSANTO CANADA INC.
et
MONSANTO COMPANY
intimées
(demanderesses)
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le 14 novembre 2002)
[1] Il s'agit d'un appel contre le jugement supplémentaire sur dépens rendu par le juge MacKay le 17 avril 2002 (2002 CFPI 439), ayant trait aux dépens du procès dans l'affaire Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2001), 202 F.T.R. 78, 12 C.P.R. (4th) 204, [2001] A.C.F. no 436 (QL). Le jugement supplémentaire prévoit :
IL EST ORDONNÉ que les dépens soient accordés aux demanderesses comme suit
pour les honoraires d'avocats, les dépens sont fixés à 39 000 $;
pour les débours admissibles, jusqu'à un maximum de 102 000 $ pour les frais réclamés et acceptés par les défendeurs comme étant raisonnables ou, au cas où leur entente ne serait pas acceptée par l'officier taxateur comme étant raisonnable lorsqu'ils sont établis conformément au paragraphe 1(4) du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998);
pour la TPS payée sur les éléments taxables, jusqu'à un maximum de 12 100 $ telle qu'elle pourrait être acceptée par les défendeurs ou, à défaut, telle qu'elle pourrait être déterminée par un officier taxateur.
[2] Le juge de première instance jouit d'un pouvoir discrétionnaire considérable en matière de dépens. Généralement, une juridiction d'appel n'interviendra pas dans une adjudication de dépens sauf si elle résulte d'une erreur de droit ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou que le juge n'a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents. En l'espèce, les parties ont formulé des observations présentant un grand nombre de facteurs pertinents, lesquels ont tous été examinés par le juge de première instance et abondamment abordés dans ses motifs. Nous ne sommes pas persuadés que nous sommes justifiés d'intervenir dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Voir Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394.
[3] Pour les motifs qui précèdent, l'appel sera rejeté. Compte tenu de l'offre présentée par les intimées en vue de régler cet appel et des dispositions de la règle 420, nous fixons les dépens à 3 000 $, y compris les débours.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-234-02
Appel contre une ordonnance de la Section de première instance en date du 17 avril 2002,
Dossier de la Section de première instance T-1593-98)
INTITULÉ : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD.
et
MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario), Toronto (Ontario), et
Saskatoon (Saskatchewan) par vidéoconférence
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 novembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : ( Les juges Isaac, Noël et Sharlow)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Terry J. Zakreski Pour les appelants
Robert J.C. Stack
L.E. Trent Horne Pour les intimées
Arthur Renaud
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Priel, Stevenson, Hood & Thornton Pour les appelants
Saskatoon (Saskatchewan)
Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP Pour les intimées
Toronto (Ontario)