Date : 20020508
Dossier : A-135-01
Référence neutre : 2002 CAF 185
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
ANDRÉ MARION
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 mai 2002.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 8 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20020508
Dossier : A-135-01
Référence neutre : 2002 CAF 185
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
ANDRÉ MARION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 8 mai 2002.)
[1] Nous sommes d'avis que le juge-arbitre s'est mépris en confirmant la décision du conseil arbitral rendue le 14 avril 2000.
[2] Dans cette décision, le conseil arbitral a conclu que le geste du prestataire, soit d'avoir consommé de la drogue i.e. fumé un joint, sur les lieux de travail, ne l'excluait pas en vertu de l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi) du bénéfice des prestations d'assurance. Il a fourni comme motif que le congédiement, sans avertissement, dans ces circonstances où l'employé affichait 14 ans de service et où il s'agissait de la première infraction de cette nature était une sanction démesurée et injuste puisque d'autres confrères de travail, pour un comportement analogue (consommation de boissons alcooliques), avaient reçu une suspension en guise d'avertissement.
[3] Le rôle du conseil arbitral n'était pas de se demander si la sévérité de la sanction imposée par l'employeur était justifiée ou non ou si le geste de l'employé constituait un motif valable de congédiement, mais plutôt de se demander si ce geste posé par l'employé constituait une inconduite au sens de la Loi : Fakhari et Le Procureur général du Canada, (1996) 197 N.R. 300 (C.A.F.), A.G.C. v. Namaro, (1983) 46 N.R. 541 (C.A.F.), Canada v. Jewell, (1994) 175 N.R. 350 (C.A.F.), A.G.C. v. Secours, (1995) 179 N.R. 132 (C.A.F.), Procureur général du Canada c. Langlois, A-94-95, 21 février 1996 (C.A.F.).
[4] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désigne pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que l'appel de la Commission à l'encontre de la décision du conseil arbitral doit être accueilli, la décision du conseil arbitral annulée et le dossier retourné au conseil arbitral pour une nouvelle audition.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020508
Dossier : A-135-01
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
ANDRÉ MARION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-135-01
INTITULÉ : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
ANDRÉ MARION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 mai 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.
Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a.
L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : le 8 mai 2002
COMPARUTIONS:
Me Chantal Sauriol POUR LA DEMANDERESSE
Me Annie Desrosiers POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Loranger et Desrosiers
Roberval (Québec) POUR LE DÉFENDEUR