Date : 20181023
Dossier : A-222-17
Référence : 2018 CAF 193
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE :
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DANIEL LAPLANTE
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appelant
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 octobre 2018.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 23 octobre 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
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Date : 20181023
Dossier : A-222-17
Référence : 2018 CAF 193
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
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ENTRE :
|
DANIEL LAPLANTE
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appelant
|
et
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE BOIVIN
[1]
L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement du juge Ouimet de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI), rendu le 23 juin 2017 (2017 CCI 118). Le juge de la CCI a conclu à l’existence d’une simulation qui consistait en apparence à ce que des bénéficiaires reçoivent une attribution fiduciaire alors qu’en réalité, l’appelant, par le truchement d’un mandat, était le véritable bénéficiaire de toutes les attributions. Le juge de la CCI a donc rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) concernant l’année d’imposition 2008.
[2]
La norme de contrôle en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions mixtes de fait et de droit et de la décision correcte pour les questions de droit (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33 [Housen]).
[3]
L’appelant plaide essentiellement qu’il ne peut être question de simulation ou de mandat car les montants attribués ne lui appartenaient pas mais appartenaient plutôt à chacun des bénéficiaires.
[4]
Dans sa décision, le juge de la CCI s’est bien dirigé en droit en appliquant les principes énoncés par la Cour suprême du Canada selon lesquels le ministre du Revenu doit établir une cotisation en fonction des véritables rapports juridiques entre les parties (Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622). Il a également correctement identifié et défini l’élément matériel et l’élément intentionnel, soit les deux éléments qui doivent être présents pour conclure à une simulation en vertu de l’article 1451 du Code civil du Québec, R.L.R.Q. c. CCQ-1991. De plus, eu égard à la preuve au dossier, le juge de la CCI n’a pas erré en concluant à une simulation en l’espèce, c’est-à-dire que l’appelant était le bénéficiaire véritable des sommes attribuées par la Fiducie DL aux apparents bénéficiaires.
[5]
D’autre part, je ne décèle pas d’erreur dans l’application faite par le juge de la CCI des normes juridiques applicables au mandat (article 2130 du Code civil du Québec) dans le contexte d’un contrat de prête-nom (Victuni c. Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580). Sa conclusion de faits est par ailleurs amplement étayée par la preuve et le processus inférentiel qu’il a suivi ne m’apparaît pas manifestement erroné (Housen au paragraphe 23).
[6]
L’avocat de l’appelant a mentionné devant notre Cour que le juge de la CCI, en donnant préséance au témoignage de Mme Laplante, avait pour ainsi dire relégué les autres témoins au rang de menteurs. Or, il suffit de lire les motifs du juge de la CCI pour constater que ce dernier a évalué tous les témoignages mais qu’il a donné plus de poids au témoignage de Mme Laplante, ce dernier lui paraissant plus conforme à la preuve au dossier. Il était donc loisible au juge de la CCI de conclure comme il l’a fait, compte tenu de la trame factuelle dévoilée par les éléments de preuve, notamment que (i) lors de la rencontre du 25 décembre 2008, la Fiducie DL a attribué des montants par chèque aux bénéficiaires même si ces derniers n’avaient pas l’intention d’accepter et de déposer lesdits chèques; (ii) les bénéficiaires les ont toutefois ensuite endossés au nom de l’appelant plutôt que de simplement les lui remettre; et (iii) les bénéficiaires ont au surplus signé une donation au profit de l’appelant.
[7]
Compte tenu de ce qui précède, le juge de la CCI n’a pas commis d’erreur nécessitant l’intervention de notre Cour.
[8]
Il s’ensuit donc que la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu était justifiée dans les circonstances malgré l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à l’appelant pour l’année d’imposition 2008.
[9]
Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Yves de Montigny, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-222-17
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INTITULÉ :
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DANIEL LAPLANTE c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 22 octobre 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGe BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE DE MONTIGNY
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DATE DES MOTIFS :
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LE 23 octobre 2018
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COMPARUTIONS :
Serge Fournier
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Pour l'appelant
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Michel Lamarre
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BCF s.e.n.c.r.l.
Montréal (Québec)
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Pour l'appelaNT
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimée
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