Date : 20040916
Dossier : A-27-04
Référence : 2004 CAF 302
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
KRISTENDATT BHAWAN
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 septembre 2004
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 septembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20040916
Dossier : A-27-04
Référence : 2004 CAF 302
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
KRISTENDATT BHAWAN
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 16 septembre 2004)
[1] La présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.
[2] Le juge-arbitre a eu tort de conclure que le défendeur avait droit aux prestations alors qu'en réalité le défendeur n'avait pas accumulé les 700 heures requises au titre du paragraphe 7(2) de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) pour pouvoir toucher des prestations. Le défendeur habitait à North York (Toronto), où le taux régional de chômage était inférieur à 6 %.
[3] Le juge-arbitre a également eu tort de qualifier de mineure plutôt que de grave la violation de la Loi dont s'est rendu coupable le demandeur. Il a tiré la conclusion de fait selon laquelle il y avait eu une tentative de léser la Commission. Ceci déclenche l'application du paragraphe 7.1(6) de la Loi, et la valeur de la violation correspond au minimum au montant du versement excédentaire de prestations lié à l'acte délictueux.
[4] En l'espèce, le montant du versement excédentaire s'élevait à 2 704 $, et il s'agissait d'une violation qualifiée de grave en application de l'alinéa 7.1(5)a) de la Loi. Le demandeur a comparu à l'audience et il a demandé qu'il soit renoncé à la pénalité. Il a été avisé par l'avocat du demandeur qu'il pouvait demander à la Commission de renoncer à la pénalité ou de réduire le montant de celle-ci compte tenu du préjudice qu'elle lui causait. La Cour n'a pas compétence pour renoncer à la pénalité.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la décision du juge-arbitre sera annulée, et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par celui-ci pour qu'il statue sur elle en rétablissant la décision de la Commission d'annuler les prestations et de qualifier de _ grave _ la violation faisant l'objet de l'avis de violation.
_ Gilles Létourneau _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-27-04
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
KRISTENDATT BHAWAN
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES LÉTOURNEAU, SHARLOW ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS:
Sadian Campbell POUR LE DEMANDEUR
Kristendatt Bhawan POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
Kristendatt Bhawan POUR SON PROPRE COMPTE
Downsview (Ontario)