Date : 20050621
Dossier : A-388-04
Référence : 2005 CAF 241
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ANNE MARIE PENNEY
défenderesse
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 21 juin 2005.
Jugement rendu à l'audience à
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 21 juin 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Date : 20050621
Référence : 2005 CAF 241
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ANNE MARIE PENNEY
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 21juin 2005)
[1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire déposée par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre de la décision d'un juge-arbitre accueillant l'appel interjeté par la défenderesse contre la décision d'un conseil arbitral.
[2] Le juge-arbitre a déterminé que la défenderesse avait une « justification » au sens de l'alinéa 29c) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) pour quitter son emploi en raison de la nécessité de prendre soin d'un proche parent et qu'en conséquence, on ne pouvait appliquer les exigences de l'article 18 en matière de disponibilité pour priver la défenderesse de son droit de percevoir des prestations. À ce sujet, le juge-arbitre précise ce qui suit :
[Traduction] Il me semble évident que la prestataire, qui était fondée à quitter son emploi, compte tenu des circonstances de l'époque, était incapable de prouver sa disponibilité au travail. Toutefois, l'intention du législateur n'était certainement pas d'appliquer l'article 18 de la Loi pour priver de ses droits un prestataire habilité à percevoir une prestation au titre de l'alinéa 29c)(v).
[3] Le demandeur concède que la défenderesse était fondée à quitter son emploi mais il soutient que la nécessité pour elle de prendre soin d'une autre personne fait en sorte qu'elle n'est plus disponible pour travailler à plein temps, tel qu'exigé à l'article 18 de la Loi. Il ajoute que ce résultat n'a rien d'illogique, au vu de la jurisprudence de la Cour.
[4] À notre avis, le juge-arbitre a omis de tenir compte des principes applicables en jugeant que l'article 18 ne pouvait s'appliquer aux circonstances de l'espèce. Les principes généraux relatifs à la disponibilité et à la justification en droit de l'assurance-emploi ont fait l'objet de nombreuses décisions. Dans Canada c. White, [1996] A.C.F. no 973, la Cour, s'appuyant sur Canada c. Faltermeier, [1995] A.C.F. no 1264, affirme ce qui suit :
[5] À notre avis, l'arrêt Faltermeier est décisif de la question soulevée par cette demande. La prestataire qui établit qu'elle était fondée à quitter volontairement son emploi au sens de l'article 28 de la Loi n'est pas inadmissible à recevoir des prestations, mais pour les toucher, elle reste assujettie à l'obligation prévue à l'alinéa 14a) de démontrer qu'elle était « disponible » pour travailler « pour tout jour ouvrable d'une période de prestations » . À notre sens, l'intimée n'a pas démontré ce à quoi elle était tenue en vertu de l'alinéa 14a) de la Loi.
[5] Dans Faltermeier, le juge Marceau explique que l'objet fondamental de la Loi sur l'assurance-emploi est d'offrir une aide à ceux qui se retrouvent soudainement sans emploi, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de trouver un nouvel emploi, et qu'il « n'appartient ni au juge-arbitre ni à un tribunal de créer une loi en matière d'aide sociale à partir des lois actuelles du Parlement qui n'ont pas pour objet de résoudre ce problème » (paragraphe 15).
[6] La Cour a également retenu le raisonnement de Faltermeier dans Donahue c. Canada, [1998] A.C.F. no 935 (demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 25 mars 1999, CSC 28667) et ce raisonnement s'applique toujours. Il s'ensuit que le juge-arbitre ne pouvait renoncer à appliquer le critère de disponibilité au motif que la défenderesse était fondée à quitter son emploi.
[7] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à son représentant désigné pour qu'une nouvelle décision soit rendue, qui tienne compte du fait que l'appel interjeté à l'encontre de la décision du conseil arbitral doit être rejeté.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-388-04
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ANNE MARIE PENNEY
LIEU DE L'AUDIENCE : ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 JUIN 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
DATE : Le 21 juin 2005
COMPARUTIONS :
Susan Inglas pour le demandeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. pour le demandeur
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Anne Marie Pennie agissant en son propre nom
St. John's (T.-N.)
Date : 20050621
Dossier : A-388-04
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 21 juin 2005
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ANNE MARIE PENNEY
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à son représentant désigné pour qu'une nouvelle décision soit rendue, qui tienne compte du fait que l'appel interjetéà l'encontre de la décision du conseil arbitral doit être rejeté.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.