Date : 20040625
Dossier : A-129-03
Référence : 2004 CAF 251
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
BLAIR BOLAND
défendeur
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004
Jugement rendu à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS
Date : 20040625
Dossier : A-129-03
Référence : 2004 CAF 251
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
BLAIR BOLAND
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004)
LA JUGE DESJARDINS
[1] Nous sommes tous d'avis que le juge-arbitre a commis une erreur en rejetant un appel interjeté par la Commission contre une décision du conseil arbitral. Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral, qui avait conclu que le défendeur était disponible pour travailler au sens de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), malgré le fait qu'il était inscrit dans un programme d'études à temps plein qui ne faisait pas partie des programmes d'études approuvés par Commission.
[2] L'alinéa 18a) de la Loi est rédigé comme suit :
Inadmissibilité aux prestations Disponibilité, maladie, blessure, etc. |
Disentitlement to Benefits Availability for work, etc. |
18. Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là : |
18. A claimant is not entitled to be paid benefits for a working day in a benefit period for which the claimant fails to prove that on that day the claimant was |
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable;
[...] |
(a) capable of and available for work and unable to obtain suitable employment;
... |
[3] Le défendeur travaillait comme garde de sécurité. À la même époque, il était inscrit dans un programme d'études de trois ans. Il était en classe de 9 h à 17 h du lundi au jeudi, terminant à midi le vendredi. Son emploi a pris fin en raison d'un manque de travail. Sa demande de prestations a été approuvée pour une période raisonnable compte tenu de ses antécédents de conciliation travail et études. Il a reçu des prestations pendant une période de quatre mois, mais il a été incapable de trouver du travail. Il a été informé que s'il ne pouvait maintenir son régime de travail, il perdrait son droit à des prestations.
[4] Il est clair, selon nous, que le défendeur n'était donc pas capable de réfuter la présomption décrite dans l'arrêt Landry c. Canada (Sous-procureur général), [1992] A.C.F. no 965 (C.A.F.), suivant laquelle une personne qui étudie à temps plein n'est généralement pas disponible pour travailler au sens de la Loi.
[5] Il ne satisfaisait pas non plus aux critères de disponibilité énoncés dans l'arrêt Faucher c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1997] A.C.F. no 215 (C.A.F.).
[6] Le terme « disponibilité » n'est pas défini dans la Loi. Il s'agit d'une question de fait qui exige que l'on tienne compte de trois critères. Ainsi, le demandeur doit avoir démontré qu'il désire retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable sera offert, il doit avoir manifesté ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable et il ne doit pas avoir établi de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail.
[7] Aucun de ces critères n'est respecté en l'espèce. Le défendeur n'était pas disponible pour travailler durant les heures normales. Il n'était pas suffisant non plus de limiter sa recherche d'emploi à un domaine particulier, à savoir la sécurité.
[8] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que le défendeur n'était pas disponible pour travailler au sens de l'alinéa 18a) de la Loi.
_ Alice Desjardins _
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-129-03
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
BLAIR BOLAND
LIEU DE L'AUDIENCE : ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JUIN 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, NADON ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE DESJARDINS
COMPARUTIONS :
Melissa R. Cameron POUR LE DEMANDEUR
Blair Boland LE DÉFENDEUR POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Blair Boland LE DÉFENDEUR
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) POUR SON PROPRE COMPTE