Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




     Date : 19991117

     Dossier : A-292-96

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 17 NOVEMBRE 1999

C O R A M :      LE JUGE STRAYER
             LE JUGE LINDEN
             LE JUGE McDONALD

E N T R E :

     LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

     appelant

     (demandeur)

     et

     LA PRÉSIDENTE DE L'AGENCE DE PROMOTION

ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

     intimée

     (défenderesse)

     J U G E M E N T

     L'appel est accueilli avec dépens. L'intimée doit divulguer à M. Jacques Poitras le nombre d'emplois effectivement créés dans les compagnies qui ont fait l'objet de l'enquête entreprise par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique chez ses clients bénéficiant d'un financement du programme Action. Rien ne doit être enlevé des 76 pages du document en cause.

    

                                         JUGE


Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.





     Date : 19991118

     Dossier : A-292-96

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE McDONALD

E N T R E :


     LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

     appelant

     (demandeur)

     et

     LA PRÉSIDENTE DE L'AGENCE DE PROMOTION

ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

     intimée

     (défenderesse)



AUDIENCE TENUE à Ottawa (Ontario), le mercredi 17 novembre 1999


JUGEMENT prononcé à l'audience, le mercredi 17 novembre 1999


MOTIFS DE JUGEMENT PAR LE :      JUGE STRAYER





     Date : 19991118

     Dossier : A-292-96


CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE LINDEN
         LE JUGE McDONALD

E N T R E :

     LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

     appelant

     (demandeur)

     et

     LA PRÉSIDENTE DE L'AGENCE DE PROMOTION

ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

     intimée

     (défenderesse)


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 17 novembre 1999)


LE JUGE STRAYER

[1]      Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être accueilli.

[2]      La question en litige est la suivante : les renseignements fournis par diverses compagnies dans le cadre d'un sondage effectué par Price Waterhouse, notamment les statistiques portant sur le nombre d'emplois créés ou conservés par suite du programme de l'agence intimée, étaient-ils confidentiels lorsqu'ils ont été transmis, et ont-ils toujours été traités comme tels? Si c'est le cas, on peut refuser de les divulguer en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi.

[3]      Il est clair au vu de l'article 48 de la Loi sur l'accès à l'information que l'Agence a le fardeau de convaincre la Cour du bien-fondé de son refus de communiquer le document en question. Selon notre interprétation de la jurisprudence1, ceci exige le dépôt d'une preuve directe permettant d'établir qu'en l'instance, les renseignements en question étaient confidentiels et devaient continuer à être traités comme tels. À notre avis, il n'y a aucune preuve de cette nature à l'appui d'une telle conclusion dans le cas de chacune des compagnies en cause. Le juge de première instance s'est surtout appuyé sur une documentation constituée de " représentations " faites au Commissaire à l'information au cours de son enquête par les 24 compagnies en cause, en vertu du sous-alinéa 35(2)c )(iii) de la Loi. On ne peut considérer ces déclarations non faites sous serment comme une preuve de la confidentialité des renseignements des compagnies faisant les représentations, et encore moins de la confidentialité des renseignements de toutes les autres compagnies.

[4]      La seule preuve à l'appui de l'allégation de confidentialité se trouve dans la déclaration faite par Price Waterhouse, dans la demande présentée aux compagnies au nom de l'Agence, que les renseignements recueillis seraient tenus confidentiels. Cet engagement n'avait pas été autorisé par l'Agence et, selon la jurisprudence2 bien établie, ne peut constituer une exception aux obligations sur la divulgation des renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Si les compagnies qui ont participé à l'enquête ont été induites en erreur par cet engagement, la chose est regrettable, mais elles savaient que les renseignements étaient recueillis pour une agence gouvernementale. La législation prévoit que de tels renseignements deviennent la propriété du gouvernement et sont soumis à la Loi.

[5]      L'appel est donc accueilli avec dépens, et il est ordonné à l'intimée de divulguer au plaignant, M. Jacques Poitras, le nombre d'emplois effectivement créés au sein des compagnies qui ont participé à l'enquête de Price Waterhouse.






B.L. Strayer

Juge




Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              A-292-96


INTITULÉ DE LA CAUSE :      LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA c. LA PRÉSIDENTE DE L'AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)


DATE DE L'AUDIENCE :          LE 17 NOVEMBRE 1999


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES STRAYER, LINDEN ET McDONALD) PRONONCÉS À L'AUDIENCE, LE 17 NOVEMBRE 1999


ONT COMPARU :


MM. Daniel Brunet et Michael Phelan              pour l'appelant

M. Christopher Rupar                      pour l'intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Daniel Brunet

Bureau du Commissaire à

l'information du Canada

et M. Michael Phelan

Ogilvy Renault                          pour l'appelant

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général

du Canada                              pour l'intimée
__________________

1      Voir notamment Air Atonabee Limited c. Canada (1989) 27 F.T.R. 194, au par. 37, ainsi que la jurisprudence qui s'y trouve citée (C.F. 1re inst.).

2      Voir notamment Ottawa Football Club c. Canada [1989] 2 C.F. 480, à la p. 487 (C.F. 1re inst.); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié) [1997] A.C.F. 1812, aux par. 25 et 26 (C.F. 1re inst.); Société Radio-Canada c. Commission de la capitale nationale, non publié, le 19 mai 1998, T-2200-97, au par. 31 (C.F. 1re inst.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.