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Date : 20040216

Dossier : A-384-03

Référence : 2004 CAF 70

PRÉSENT : LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                         SIVAKUMAR SIVAGNANANSUNTHARAM

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                        et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés

           Audience tenue par téléconférence entre Ottawa et Toronto (Ontario), le 16 février 2004

                                  Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 février 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                            LE JUGE PELLETIER


Date : 20040216

Dossier : A-384-03

Référence : 2004 CAF 70

PRÉSENT : LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                         SIVAKUMAR SIVAGNANANSUNTHARAM

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                        et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimés

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]                L'appelant demande à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui jusqu'à l'instruction de son appel.

[2]                L'appelant est un ancien résident permanent contre qui une mesure d'expulsion a été prise parce qu'il a été déclaré coupable d'enlèvement.


[3]                L'appel qu'il a interjeté contre la mesure d'expulsion a été rejeté par la Section d'appel de l'immigration. Sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de l'immigration a été rejetée par le juge O'Keefe, qui a certifié une question, ce qui a permis à l'appelant de se pourvoir devant la Cour. L'appel en question a été déposé, mais les agents chargés d'exécuter les mesures d'expulsion cherchent à renvoyer l'appelant du Canada avant l'instruction de son appel.

[4]                Comme sa demande de contrôle judiciaire a été rejetée, l'appelant ne bénéficie pas d'un sursis d'origine législative. C'est pourquoi, il demande à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion.

[5]                Les parties ont convenu à titre préliminaire que le solliciteur général devait être constitué intimé étant donné qu'il est désormais le ministre de la Couronne chargé de l'exécution des mesures de renvoi.

[6]                Les intimés ont soulevé deux autres questions préliminaires, à savoir que selon les dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi) et du règlement pris en application de cette dernière (le Règlement), l'appel interjeté par l'appelant est sans objet, et que la décision sur la question que le juge des requêtes a certifiée ne sera pas déterminante quant à l'issue de l'appel, ce qui implique que l'appel est théorique.


[7]                En ce qui concerne la première question, qui est de savoir si l'effet conjugué de l'article 64 de la Loi et du paragraphe 350(5) du Règlement est de priver l'appelant de son droit d'appel devant la Section d'appel de l'immigration par l'effet de l'article 64 même si son appel est accueilli, je dirai simplement que pour retenir l'argument des intimés il me faudrait trancher cette question, ce que je ne suis pas disposé à faire compte tenu du temps dont je dispose. Cette question pourra être tranchée au moment de l'instruction de l'appel, lorsqu'elle pourra être débattue à fond.

[8]                La deuxième question soulevée par les intimés, selon laquelle le fait de statuer sur la question certifiée n'aura pas pour effet de trancher l'appel, est simplement une contestation parallèle de la question certifiée. Je ne suis pas disposé à aller au delà de la question certifiée.

[9]                Je me pencherai maintenant sur le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). Il faut d'abord déterminer si l'appel soulève une question sérieuse à trancher. Comme le juge des requêtes a déjà certifié que l'affaire soulevait une question de portée générale, je m'estime obligé de conclure qu'il existe une question sérieuse à trancher.

[10]            Comme c'est habituellement le cas, la véritable question qu'il faut se poser est celle de savoir si l'appelant subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé.


[11]            L'appelant affirme qu'il invoquera un rapport psychologique qui a été déposé pour son compte devant la Section d'appel de l'immigration ainsi que ses craintes de subir des traitements inhumains au Sri Lanka s'il est renvoyé dans ce pays.

[12]            À mon avis, le rapport psychologique ne révèle aucun fondement factuel permettant de conclure que l'appelant éprouvera une angoisse disproportionnée s'il est renvoyé au Sri Lanka. Je ne doute pas qu'il soit angoissé et que l'idée de devoir retourner au Sri Lanka soit anxiogène. Toutefois, je ne dispose d'aucun élément de preuve me permettant de conclure que les souffrances qu'elle causera à l'appelant sont d'une ampleur qui justifie l'intervention de la Cour.

[13]            Pour ce qui est du risque de subir des sévices auquel serait exposé l'appelant, j'en arrive à la conclusion que les éléments de preuve sur lesquels il se fonde sont périmés et ne reflètent pas la situation qui règne au Sri Lanka depuis le cessez-le-feu. Bien que l'appelant puisse avoir de mauvais souvenirs de sa détention en 1992, un incident auquel la Section d'appel de l'immigration n'a pas ajouté foi, je ne vois pas en quoi cet incident constitue un indice du traitement que lui réserveraient les autorités 12 ans plus tard.


[14]            En ce qui concerne la crainte de l'appelant d'être l'objet d'une attention particulière en raison du fait qu'il a été déclaré coupable d'un acte criminel, cela semble aller de soi. L'appelant a commis un crime qui s'est très mal terminé. Une telle conduite a des conséquences. Toutefois, comme il ne s'agit pas d'un crime commis dans le but de financer les TLET de l'étranger, je suis d'accord avec l'agent d'examen des risques avant renvoi selon lequel il est peu probable que l'appelant soit exposé au risque d'être soumis à la torture ou à de mauvais traitements du fait qu'il soit un présumé sympathisant des TLET.

[15]            En résumé, l'appelant n'a pas réussi à me convaincre qu'il allait subir un préjudice irréparable si je ne sursoyais pas à son expulsion.

[16]            Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire que je me penche sur la question de la prépondérance des inconvénients.

[17]            La requête en sursis est rejetée.

        « J.D. Denis Pelletier »        

Juge                        

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-384-03

REQUÊTE EN SURSIS À L'EXÉCUTION D'UNE MESURE D'EXPULSION

INTITULÉ :                                                    SIVAKUMAR SIVAGNANANSUNTHARAM

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE

OTTAWA ET TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 16 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE PELLETIER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE

PAR :                                                               LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Clifford Luyt

POUR L'APPELANT

Jamie Todd

POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Clifford Luyt

POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

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