Date : 20040917
Dossier : A-670-02
Référence : 2004 CAF 304
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
COLIN RIDEOUT
défendeur
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004.
Jugement rendu à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20040917
Dossier : A-670-02
Référence : 2004 CAF 304
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
COLIN RIDEOUT
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004)
LE JUGE PELLETIER
[1] Nous sommes tous d'avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.
[2] Le juge-arbitre a conclu que le défendeur était disponible pour travailler même s'il était aux études à temps plein. Le critère applicable relativement à la disponibilité pour travailler est une question de droit; son application est une question de droit et de fait. Nous sommes d'avis que le juge-arbitre a commis une erreur de droit parce qu'il a omis d'appliquer l'un des éléments du critère relatif à la disponibilité pour travailler énoncé dans l'arrêt Faucher c. Canada (1997), 147 D.L.R. (4th) 574 (C.A.F.), à savoir l'absence de conditions limitant la disponibilité pour travailler du prestataire. Sa décision doit donc être contrôlée suivant la norme de la décision correcte.
[3] Il existe une présomption réfutable suivant laquelle le prestataire n'est pas disponible pour travailler lorsque celui-ci est aux études à temps plein. Le défendeur pouvait réfuter cette présomption en fournissant une preuve suivant laquelle il avait travaillé à temps plein tout en poursuivant ses études. Le défendeur n'avait toutefois pas un tel régime de travail. Le fait que le défendeur ne pouvait travailler que deux jours par semaine ainsi que les fins de semaine limitait sa disponibilité pour travailler à temps plein. Le juge-arbitre n'a pas tenu compte de cet élément en concluant que le défendeur était disponible pour travailler. Pour ce qui est des efforts faits par le défendeur pour trouver un emploi, nous notons que, sauf une exception, toutes les demandes d'emploi faites par le défendeur l'ont été après que la Commission eut communiqué avec lui relativement à sa disponibilité pour travailler.
[4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que le défendeur n'était pas disponible pour travailler au sens de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-670-02
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
COLIN RIDEOUT
LIEU DE L'AUDIENCE : ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JUIN 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, NADON ET PELLETIER)
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
Melissa R. Cameron POUR LE DEMANDEUR
David Sinnott POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Gittens & Associates POUR LE DÉFENDEUR
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)