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Date : 20060607

Dossier : A-155-05

Référence : 2006 CAF 210

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

PHARMASCIENCE INC.

appelante

et

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.

et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH

intimées

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

et SCHERING CORPORATION

intimés

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 juin 2006.

Ordonnance rendue à l’audience à Montréal (Québec), le 7 juin 2006.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR :                                    LA JUGE SHARLOW


Date : 20060607

Dossier : A-155-05

Référence : 2006 CAF 210

 

 

ENTRE :

PHARMASCIENCE INC.

appelante

et

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.

et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH

intimées

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

et SCHERING CORPORATION

intimés

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 7 juin 2006)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le 1er juin 2006, l’appelante Pharmascience Inc. a déposé un avis de requête qui a été entendu au début de l’audition du présent appel le 7 juin 2006. Pharmascience demande à la Cour de rendre une ordonnance portant que le brevet canadien numéro 1,341,206 (le brevet 206) est invalide et ne peut servir de fondement à une ordonnance en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement sur les AC), interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Pharmascience pour son produit ramipril avant l’expiration du brevet 206. Subsidiairement, Pharmascience sollicite une ordonnance portant que le fait pour les intimées Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (les intimées Aventis) de continuer à plaider dans le présent appel que le brevet 206 est valide constitue un abus de procédure. Les intimées Aventis et l’intimée Schering Corporation ont déposé des dossiers de requête contestant la présente requête. Toutefois, il n’a pas été nécessaire d’entendre leur argumentation orale.

[2]               Les intimées Aventis ont obtenu la licence du brevet 206. Bien que l’avis de requête ne la mentionne pas, Schering est la propriétaire du brevet 206 et, à titre de partie au présent appel, elle affirme elle aussi que le brevet 206 est valide.

[3]               Le fondement factuel de la requête est la décision rendue par la juge Mactavish dans Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1283 (confirmée par 2006 CAF 64), dans une autre affaire relative à une instance en vertu du Règlement sur les AC portant sur le brevet 206. Pharmascience dit que la juge Mactavish [traduction] « a conclu que le brevet 206 est invalide ».

[4]               En fait, la juge Mactavish n’a pas conclu que le brevet 206 était invalide. Elle a rejeté la demande d’Aventis visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex pour son produit projeté parce qu’elle a conclu qu’Apotex avait raison d’affirmer, dans son avis d’allégation, que le brevet 206 était invalide en raison d’une absence de prédiction valable. Cela n’est pas et ne peut pas être une décision définitive quant à la validité du brevet 206. S’appuyant sur une jurisprudence bien établie et constante, le juge en chef Richard a dit dans l’arrêt Aventis (2006 CAF 64, au paragraphe 10) :

... l'instance relative à un avis de conformité est sommaire et ne vise pas à trancher la question de la validité d'un brevet; elle détermine simplement si l'avis d'allégation est justifié et s'il y a lieu de prononcer une ordonnance d'interdiction.

[5]               Par conséquent, la requête visant à obtenir dans le présent appel une ordonnance portant que le brevet 206 n’est pas valide ne peut pas s’appuyer sur le jugement de la juge Mactavish, ni sur la confirmation de son jugement par la Cour d’appel.

[6]               Le motif subsidiaire invoqué par Pharmascience à l’appui de sa requête est qu’il y a abus de procédure de la part des intimées Aventis qui continuent d’affirmer la validité du brevet 206 au vu de la décision confirmée de la juge Mactavish. Cet argument n’est nullement fondé. Dans la présente affaire, Pharmascience a allégué l’invalidité pour cause de double brevet et non en raison de l’absence de prédiction valable. On ne peut pas reprocher aux intimées Aventis de ne pas avoir répondu à une allégation d’invalidité que Pharmascience n’a pas faite.

[7]               Pour ces motifs, la requête de Pharmascience sera rejetée.


[8]               Les dépens de la requête seront fixés à 4 000 $ y compris les débours, 2 000 $ étant payables aux intimées Aventis et 2 000 $ à l’intimée Schering Corporation.

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-155-05

 

(REQUÊTE INTERLOCUTOIRE AU NOM DE L’APPELANTE)

 

INTITULÉ :                                                                           PHARMASCIENCE INC.

                                                                                                c.

SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 7 juin 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR :             (LES JUGES SEXTON, SHARLOW et MALONE )

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Donald H. MacOdrum

Mark Mitchell

 

POUR L’APPELANTE

 

 

Gunars A. Gaikis

J. Sheldon Hamilton

Yoon Kang

David Morrow

 

 

POUR LES INTIMÉES

SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH

 

 

Anthony Creber

 

POUR L’INTIMÉE

SCHERING CORPORATION

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Lang Michener

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

Smart Biggar

Toronto (Ontario)

 

POUR LES INTIMÉES

SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH

 

 

Gowling Lafleur Henderson

Ottawa (Ontario)

 

 

POUR L’INTIMÉE

SCHERING CORPORATION

 

 

John. H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉ

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

 

 

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