A-611-96
CORAM: L'HONORABLE JUGE HUGESSEN
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Requérant
- ET -
MARIO SIMONEAU |
Intimé
Audience tenue à Québec (Québec), le vendredi 2 mai 1997.
Jugement prononcé à l'audience, le 2 mai 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DÉCARY
A-611-96
CORAM: L'HONORABLE JUGE HUGESSEN
L'HONORABLE JUGE DÉCARY
L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Requérant
- ET -
MARIO SIMONEAU |
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec,
le vendredi 2 mai 1997)
LE JUGE DÉCARY
L'employeur de l'intimé a ordonné la fermeture du chantier où travaillait l'intimé, pour un motif de "conflit syndical". Ce geste de l'employeur survenait dans le cadre d'un différend de travail qui, depuis plusieurs mois, opposait les employeurs et employés de l'industrie de la construction relativement aux modalités de leur future convention collective.
La Commission, en application du paragraphe 31(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, a jugé que l'intimé n'était pas admissible au bénéfice des prestations tant que durait l'arrêt de travail dû, selon elle, au conflit collectif. Le conseil arbitral, puis le juge-arbitre, se sont dit d'avis que l'arrêt de travail n'avait pas été causé par le conflit collectif et qu'en conséquence, le paragraphe 31(1) ne trouvait pas application.
L'existence d'un lien de causalité entre un conflit collectif et l'arrêt de travail est une question de droit. Cette Cour, dans J.D. Laval Dallaire et al c. Commission de l'emploi et de l'immigration1 a déjà jugé, dans des circonstances similaires, qu'il y avait bel et bien un lien de causalité entre le conflit collectif et l'arrêt de travail. Tant le conseil arbitral que le juge-arbitre ont donc erré en droit lorsqu'ils ont conclu à l'absence d'un tel lien.
La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée pour nouvelle détermination au juge-arbitre que désignera le juge-arbitre en chef, avec instructions d'accueillir l'appel du prestataire et de rétablir la décision de la Commission.
Dans les circonstances particulières de cette affaire, notamment le fait que l'intimé avait mis fin à son état de chômage quelques semaines avant l'arrêt de travail dont il fut victime, qu'il s'était trouvé un emploi à des centaines de kilomètres de son domicile et qu'il avait eu gain de cause devant le conseil arbitral et devant le juge-arbitre, le Cour se permet de suggérer à la Commision qu'elle exerce à bon escient la discrétion que lui confère l'article 60 du Règlement relativement à la défalcation des prestations indûment versées.
Robert Décary
j.c.a.
No de la Cour A-611-96 |
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
- ET -
MARIO SIMONEAU
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-611-96
INTITULÉ DE LA CAUSE: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
- ET -
MARIO SIMONEAU
Intimé
LIEU DE L'AUDIENCE: Québec
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR: L'Honorable Juge Hugessen
L'Honorable Juge Décary
L'Honorable Juge suppléant Chevalier
EN DATE DU: 2 mai 1997
ONT COMPARU:
Me Dominique Gagné Pour le requérant
Monsieur Mario Simoneau Pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Complexe Guy-Favreau
200 boul. René Lévesque Ouest
Tour Est, 5e étage
Montréal (Québec)
H2Z 1X4 Pour le requérant
Monsieur Mario Simoneau
334, rue Principale
C.P. 505
Rivière Portneuf (Québec)
G0T 1P0 Pour l'intimé