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     A-611-96

CORAM:          L'HONORABLE JUGE HUGESSEN

             L'HONORABLE JUGE DÉCARY

             L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE:          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

             - ET -

             MARIO SIMONEAU

     Intimé

     Audience tenue à Québec (Québec), le vendredi 2 mai 1997.

     Jugement prononcé à l'audience, le 2 mai 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE DÉCARY

     A-611-96

CORAM:          L'HONORABLE JUGE HUGESSEN

             L'HONORABLE JUGE DÉCARY

             L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE:          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

             - ET -

             MARIO SIMONEAU

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec,

     le vendredi 2 mai 1997)

LE JUGE DÉCARY

     L'employeur de l'intimé a ordonné la fermeture du chantier où travaillait l'intimé, pour un motif de "conflit syndical". Ce geste de l'employeur survenait dans le cadre d'un différend de travail qui, depuis plusieurs mois, opposait les employeurs et employés de l'industrie de la construction relativement aux modalités de leur future convention collective.

     La Commission, en application du paragraphe 31(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, a jugé que l'intimé n'était pas admissible au bénéfice des prestations tant que durait l'arrêt de travail dû, selon elle, au conflit collectif. Le conseil arbitral, puis le juge-arbitre, se sont dit d'avis que l'arrêt de travail n'avait pas été causé par le conflit collectif et qu'en conséquence, le paragraphe 31(1) ne trouvait pas application.

     L'existence d'un lien de causalité entre un conflit collectif et l'arrêt de travail est une question de droit. Cette Cour, dans J.D. Laval Dallaire et al c. Commission de l'emploi et de l'immigration1 a déjà jugé, dans des circonstances similaires, qu'il y avait bel et bien un lien de causalité entre le conflit collectif et l'arrêt de travail. Tant le conseil arbitral que le juge-arbitre ont donc erré en droit lorsqu'ils ont conclu à l'absence d'un tel lien.

     La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée pour nouvelle détermination au juge-arbitre que désignera le juge-arbitre en chef, avec instructions d'accueillir l'appel du prestataire et de rétablir la décision de la Commission.

     Dans les circonstances particulières de cette affaire, notamment le fait que l'intimé avait mis fin à son état de chômage quelques semaines avant l'arrêt de travail dont il fut victime, qu'il s'était trouvé un emploi à des centaines de kilomètres de son domicile et qu'il avait eu gain de cause devant le conseil arbitral et devant le juge-arbitre, le Cour se permet de suggérer à la Commision qu'elle exerce à bon escient la discrétion que lui confère l'article 60 du Règlement relativement à la défalcation des prestations indûment versées.

     Robert Décary

     j.c.a.

No de la Cour A-611-96         

ENTRE:

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

    

     Requérant

- ET -

MARIO SIMONEAU

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:          A-611-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

                             - ET -

                         MARIO SIMONEAU

     Intimé

LIEU DE L'AUDIENCE:                  Québec

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR:                  L'Honorable Juge Hugessen

                             L'Honorable Juge Décary

                             L'Honorable Juge suppléant Chevalier

EN DATE DU:                      2 mai 1997

ONT COMPARU:

     Me Dominique Gagné              Pour le requérant

     Monsieur Mario Simoneau              Pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     MINISTÈRE DE LA JUSTICE

     Complexe Guy-Favreau

     200 boul. René Lévesque Ouest

     Tour Est, 5e étage

     Montréal (Québec)

     H2Z 1X4                      Pour le requérant

     Monsieur Mario Simoneau

     334, rue Principale

     C.P. 505

     Rivière Portneuf (Québec)

     G0T 1P0                      Pour l'intimé

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