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Date : 20000114


Dossier : A-727-99

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE MALONE


ENTRE :

     NIRANJAN CLAUDE FABIAN et SHANKRI FABIAN

     représentée par son tuteur à l"instance Nilanthi Kanathasan

     Appelants

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Intimés







     Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 14 janvier 2000


     Motifs prononcés à l"audience à Toronto (Ontario), le vendredi 14 janvier 2000






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU





Date : 20000114


Dossier : A-727-99

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE MALONE

ENTRE :

     NIRANJAN CLAUDE FABIAN et SHANKRI FABIAN

     représentée par son tuteur à l"instance Nilanthi Kanathasan

     Appelants

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Intimés




     MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

     le vendredi 14 janvier 2000)


LE JUGE LÉTOURNEAU




[1]      Nous sommes d"avis que le présent appel devrait être accueilli. Dans Suresh c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration et al. (1999), 176 D.L.R (4th) 296 et Said c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) [1999] A.C.F. No 663, les juges de cette Cour ont reconnu qu"expulser une personne qui conteste la constitutionnalité d"une disposition législative qui autorise l"expulsion peut, en pratique, anéantir sa garantie juridique de se faire entendre.

[2]      Contrairement à l"opinion du savant juge des requêtes, nous croyons que la prépondérance des inconvénients est en faveur de l"appelant, Niranjan Claude Fabian. À notre avis, elle a commis une erreur lorsqu"elle a conclu que le fait que l"appelant ait commis des crimes au Canada plutôt qu"à l"étranger et qu"il ait été déclaré un danger pour le public était défavorable pour l"appelant et favorable pour l"intérêt public. Elle a négligé de considérer si le public était menacé par l"appelant pendant la période pertinente en question ici, savoir la période entre l"octroi possible d"une injonction interlocutoire contre l"ordonnance d"expulsion et l"audition de la contestation fondée sur la Charte. L"appelant est détenu et tant qu"il en ainsi et qu"il n"existe aucune preuve qu"il mène ses activités criminelles de sa cellule, nous souscrivons à l"opinion suivante écrite dans la décision Said :

     L"appelant est présentement détenu et il le restera vraisemblablement jusqu"à la fin des procédures; il présente donc peu des risques de récidiver. Si un sursis n"est pas accordé, il est évident que son appel deviendra sans objet puisque, après son expulsion, il ne pourra bénéficier d"aucune réparation qu"une cour canadienne pourrait lui accorder. Tout manquement aux droits qui lui sont garantis par l"article 7 de la Charte, s"il en est, resterait sans remède. De plus, la preuve démontre que son expulsion mettrait en danger sa vie et sa sécurité.

[3]      Il n"est pas suffisant d"examiner le concept de "danger public" ou de "danger pour le public" lorsqu"il n"y a en réalité aucune chance de contact entre le public et l"individu "dangereux" pendant le temps pour lequel le redressement interlocutoire est demandé.

[4]      Nous pouvons comprendre la difficulté ou plutôt la frustration ressentie par le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration qui tente d"expulser des criminels qui ne méritent sans aucun doute pas l"hospitalité et la générosité canadienne. Toutefois, nous devons appliquer la loi telle qu"elle est.

[5]      Pour ces motifs, l"appel sera accueilli, l"ordonnance du juge des requêtes sera annulée et une injonction provisoire sera émise afin d"accorder un sursis à l"exécution de l"ordonnance d"expulsion jusqu"à la décision finale de la Section de première instance dans le dossier Imm-2394-99.



     " Gilles Létourneau "

     JUGE


Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, B.A., LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :              A-727-99

APPEL DE LA DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, RENDUE LE 12 NOVEMBRE 1999 DANS LE DOSSIER : IMM-2394-99

INTITULÉ :              NIRANJA CLAUDE FABIAN et autre c. SA MAJESTÉ LA REINE et autre

LIEU DE L"AUDIENCE :      TOTONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :      le 14 janvier 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (les juges Stone, Létourneau et Malone)

PRONONCÉS À L"AUDIENCE PAR : le juge Létourneau


COMPARUTIONS :

M. Ronald Poulton                      POUR L"APPELANT


M. Godwin Friday                      POUR L"INTIMÉE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman & Associates                  POUR L"APPELANT

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                      POUR L"INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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