Date : 20050331
Dossier : A-25-05
Référence : 2005 CAF 110
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
FRANCINE DESORMEAUX
appelante
(intimée)
et
VILLE D'OTTAWA
intimée
(requérante)
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 31 mars 2005.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Date : 20050331
Dossier : A-25-05
Référence : 2005 CAF 110
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
FRANCINE DESORMEAUX
appelante
(intimée)
et
VILLE D'OTTAWA
intimée
(requérante)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 369 des Règles des Cours fédérales présentée par la Ville d'Ottawa, demandant que la Cour rejette l'appel interjeté par Francine Desormeaux à l'encontre de la décision de la juge Heneghan dans Ville d'Ottawa c. Canada (Commission des droits de la personne) et Francine Desormeaux, 2004CF 1778.
[2] Dans sa décision, la juge Heneghan a accueilli la demande de contrôle judiciaire déposée par la Ville d'Ottawa et annulé la décision du Tribunal canadien des droits de la personne selon laquelle Mme Desormeaux aurait été congédiée de son poste à la Ville d'Ottawa en contravention de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[3] La requête de la Ville est fondée sur le fait que Mme Desormeaux, bien que désignée à titre de défenderesse dans la demande de contrôle judiciaire, n'a pas déposé d'avis de comparution conformément à l'article 305 des Règles, qu'elle n'a reçu aucun des documents et que malgré sa présence lors de l'instruction de la demande, elle n'a pas tenté de s'adresser à la Cour et la juge ne lui a posé aucune question. La Commission n'a pas déposé d'avis d'appel à l'encontre de la décision de la juge Heneghan. Compte tenu de ces circonstances, la Ville prétend que Mme Desormeaux n'a pas la qualité pour interjeter appel.
[4] À mon avis, ce n'est pas parce que Mme Desormeaux a omis de déposer un avis de comparution qu'on peut en déduire qu'elle n'avait pas l'intention de contester la demande de la Ville. Rien ne prouve qu'elle entendait par cette omission renoncer à ses droits en tant que partie. Au contraire, semble-t-il, elle souhaitait contester la demande par l'intermédiaire de la Commission et elle a donc préféré laisser l'avocat de la Commission représenter ses intérêts, de même que l'intérêt public, en défendant la décision du Tribunal visée par la demande de contrôle judiciaire.
[5] Ce serait une grave erreur de priver Mme Desormeaux, intimée dans l'instance antérieure, de son droit d'appel sur une question de pure forme, comme le demande la Ville. Je ne prendrais une telle mesure que si elle était clairement exigée par la loi. Selon moi, rien dans la loi ne m'y oblige.
[6] Aucune disposition dans les Règles des Cours fédérales ne prévoit que seules les parties ayant déposé un avis de comparution sont habilitées à interjeter appel. La seule conséquence prévue dans les Règles, lorsqu'une partie omet de déposer un avis de comparution dans le délai imparti, est que cette partie n'est pas habilitée à recevoir signification des documents pendant la durée de l'instance et ce, jusqu'à ce que la décision finale soit rendue, à moins que la Cour ne l'ordonne (article 145 des Règles).
[7] L'avocat de la Ville fait valoir que l'absence de règle prévoyant le cas où une partie n'a pas déposé d'avis de comparution est une lacune dans les Règles. Il ajoute que la Cour peut, aux termes de l'article 4 des Règles, déterminer la procédure applicable par analogie avec la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l'espèce, soit la province de l'Ontario, dans la présente instance. Le paragraphe 61.04(1.1) des Règles de procédure civile de l'Ontario précise qu'il n'est pas nécessaire de signifier un avis d'appel à « b) à l'intimé qui n'a pas remis un avis de comparution, à moins qu'il n'ait été entendu à l'audience avec l'autorisation du tribunal » . L'avocat de la Ville prétend que cette règle empêche une partie qui n'a pas déposé d'avis de comparution d'interjeter appel.
[8] Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Premièrement, je ne constate aucune lacune dans les Règles des Cours fédérales sur cette question. Le fait qu'elles imposent des conséquences moins lourdes que les règles provinciales, lorsqu'une partie omet de déposer un avis de comparution, ne signifie pas nécessairement qu'il s'agisse d'une lacune. Les principes d'efficacité ou d'équité ne commandent pas de priver l'intimé de son droit d'appel au motif qu'il n'a pas déposé d'avis de comparution. Deuxièmement, les Règles de procédure civile de l'Ontario citées par l'avocat ne disent pas que seul l'intimé ayant déposé un avis de comparution dans une instance est habilité à interjeter appel. Le paragraphe 61.04(1.1) précité désigne simplement un document qu'il n'est pas nécessaire de signifier à une partie qui n'a pas déposé d'avis de comparution.
[9] L'avocat de la Ville n'a pas été en mesure de citer une seule décision faisant jurisprudence pour appuyer sa prétention, à savoir que le droit d'appel d'une partie est conditionnel au dépôt d'un avis de comparution. Par ailleurs, il n'a pas prétendu que le fait d'autoriser Mme Desormeaux à interjeter appel en l'absence d'avis de comparution pourrait porter préjudice aux droits de la Ville d'Ottawa.
[10] Pour ces motifs, la requête de la Ville d'Ottawa en vue de faire rejeter l'appel de Mme Desormeaux est rejetée, les dépens étant adjugés à Mme Desormeaux, quelle que soit l'issue de la cause.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-25-05
INTITULÉ : Francine Desormeaux c. Ville d'Ottawa
REQUÊTE ENTENDUE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Evans
DATE : Le 31 mars 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Alison M. Dewar POUR L'APPELANTE
Stephen Bird POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nelligan O'Brien Payne LLP POUR L'APPELANTE
Avocats
Ottawa (Ontario)
Bird McCuaig Russell POUR L'INTIMÉE
Avocats
Ottawa (Ontario)