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Date : 20021216

Dossier : A-805-00

Référence neutre : 2002 CAF 499

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                   L'ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION

                                                       DE LA TORTURE (L'A.C.A.T.)

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                   et

                                                   MAUREEN KIDD, en sa qualité de

                                     Directeur général de la Direction des organismes de

                               bienfaisance de l'Agence des douanes et du revenu Canada

                                                                                                                                                         intimées

                                   Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 décembre 2002.

                                   Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                        LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                                        LE JUGE NADON


Date : 20021216

Dossier : A-805-00

Référence neutre : 2002 CAF 499

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

ENTRE :

                                   L'ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION

                                                       DE LA TORTURE (L'A.C.A.T.)

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                   et

                                                   MAUREEN KIDD, en sa qualité de

                                     Directeur général de la Direction des organismes de

                               bienfaisance de l'Agence des douanes et du revenu Canada

                                                                                                                                                         intimées

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]                 Cet appel porte sur la révocation de l'enregistrement de l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture (l'A.C.A.T.) à titre d'organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.


Les faits

[2]                 L'A.C.A.T. a été constituée en corporation en vertu de lettres patentes délivrées par l'Inspecteur des institutions financières du Québec le 28 janvier 1985. L'objet pour lequel l'A.C.A.T. était constituée est décrit comme suit :

Le but ultime de la corporation est l'abolition de la torture partout dans le monde, conformément à la Déclaration Universelle des droits de l'Homme :

« nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

La corporation croit cette abolition possible. Elle appelle ses adhérents à des actions concrètes pour la défense des personnes torturées. Par la retransmission des appels venus du monde entier, elle fait entendre sans se lasser le message des droits de l'homme aux différentes communautés chrétiennes. Ainsi les membres de l'Église sont sollicités de l'intérieur, au nom même de l'Évangile. Cette sensibilisation aboutit à une participation toujours plus grande de tous les chrétiens, personnellement ou en groupes, dans les paroisses, les associations d'Église, les mouvements, au combat pour la défense de l'homme torturé.

La corporation invite à la prière, au coeur de notre temps et de notre société. Prière et action sont pour elle indissociables. Elle suscite les assemblées, réunies pour crier vers Dieu en faveur des torturés et des tortionnaires. Elle incite à la réflexion les chrétiens et les non-chrétiens qui sont quotidiennement confrontés aux phénomènes de violence. C'est pourquoi l'ACAT mène sa propre recherche, diffuse celle qui est réalisée ailleurs, provoque des initiatives au sein des organismes et des groupements indépendants d'elle. La solidarité avec les autres associations est, dans ce domaine comme dans celui de l'action, un de ses traits caractéristiques.

                                                                                                                             (d.a., vol. 1, p. 4)

  

[3]                 Les statuts de l'A.C.A.T. décrivent alors comme suit les « buts » qu'elle recherche et les « moyens d'action » qu'elle entend prendre :

ARTICLE 3 - BUTS

Cette Association a pour objet et buts :

1) de sensibiliser particulièrement les chrétiens et les Églises au scandale de la torture et des exécutions capitales, sans distinction de régime politique ou de pays;


2) d'inciter les chrétiens à mettre en oeuvre les moyens spirituels, notamment la prière, pour l'abolition de la torture et des exécutions capitales;

3) de susciter toute action efficace, individuelle ou collective, pour l'abolition de la torture et des exécutions capitales;

4) d'oeuvrer dans cette lutte avec les hommes de bonne volonté.

ARTICLE 6 - MOYENS D'ACTION

Pour remplir son objet et atteindre ses buts, l'Association a notamment recours aux moyens suivants :

- organiser toutes manifestations, cercles d'études, conférences, colloques;

- constituer une documentation aussi vaste que possible, aussi bien écrite qu'audio-visuelle;

- diffuser cette documents par tous moyens, reproduire et publier articles, tracts, bulletins, revues, etc. et exploiter ces publications.

                                                                                                                          (d.a., vol. 1, p. 5-6)

  

[4]                 La nature des « activités de l'A.C.A.T. pour parvenir à ses objectifs » est décrite ainsi :

- Organiser toutes manifestations, cercles d'études, conférences et colloques.

- Constituer une documentation aussi vaste que possible, aussi bien écrite qu'audio-visuelle.

- Diffuser cette documentation; reproduire et publier : articles, tracts, bulletins, revues, et exploiter ces publications.

- Organiser des campagnes de sensibilisation auprès du public.

- Entretenir un réseau de membres actifs participant à l'action de l'Association.

- Favoriser à travers l'Association un dialogue entre les Chrétiens des différentes Églises.

- Collaborer avec des organismes ayant les mêmes objectifs que l'Association.

                                                                                                                           (d.a., vol. 1, p. 12)

  

[5]                 Cet énoncé d'activités est complété par un document décrivant comme suit les démarches de l'A.C.A.T. :


L'A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture), Association oecuménique créée en Juin 1974, veut être « sentinelle » dans l'Église (Ézéchiel 33). Elle lutte aux côtés de tous ceux qui défendent les droits de l'homme.

L'A.C.A.T. propose :

1re démarche, s'informer pour informer

- le « Courrier de l'ACAT »

- des « Dossiers supplémentaires au Courrier »

- des publications diverses

- des éléments de documentation

- des affiches et des tracts

- des montages audio-visuels

2e démarche, participer à la Campagne Internationale contre la torture

Envoi de lettres et de pétitions en faveur des prisonniers victimes de la torture, dont les noms son signalés par Appels Urgents de l'ACAT

                                                                                                                           (d.a., vol. 1, p. 13)

  

[6]                 Le 6 février 1985, l'A.C.A.T. soumet au ministre du Revenu national du Canada (le ministre) une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

[7]                 Le 23 avril 1985, un représentant du ministre refuse la demande d'enregistrement, essentiellement pour la raison suivante :

Nous croyons que les activités de l'Action des Chrétiens ont pour but, non seulement d'éduquer les gens sur les droits humains mais également de convaincre les pays et les groupes qui sont soupçonnés de pratiquer la torture, d'y mettre fin.

Nous ne mettons pas en doute les bienfaits que votre organisme tente d'apporter à l'humanité, cependant ces activités, telles que l'information par les moyens de "contacts avec les médias, de colloques" ainsi que les contacts avec les responsables de pays ou de groupes nous portent à croire que l'organisme cherche à influencer les personnes impliquées dans les actes de torture et l'humanité en général, ce qui n'est pas considéré comme étant charitable. Ce genre d'activités, à notre avis, n'est pas charitable étant donné qu'elles comportent et peuvent donner lieu à des controverses de nature sociale ou politique.

                                                                                                                           (d.a., vol. 1, p. 17)

  

[8]                 L'A.C.A.T. ne renonce pas pour autant. Le 30 mai 1985, son président répond entre autres ce qui suit :

Or comment pouvons-nous poursuivre un tel "objectif de nature charitable qui est profitable à l'ensemble de la communauté" autrement qu'en tentant de convaincre ceux et celles qui peuvent agir sur le sujet de la nécessité de respecter les droits humains fondamentaux et les exigences du droit international, qui ont souvent d'ailleurs été entérinées également au niveau du droit national?

Non seulement croyons-nous que nos activités sont exclusivement de nature charitable, au sens de la définition juridique du mot charité, mais nous croyons également qu'il est absurde de reconnaître le caractère charitable d'une activité et d'en interdire la réalisation sous peine de perdre son "statut d'organisme de charité". Comment peut-on en effet "ne pas mettre en doute les bienfaits que [notre] organisme tente d'apporter à l'humanité" et en même temps nous refuser notre enregistrement à titre d'organisme de charité parce que nous tentons "de convaincre les pays et les groupes qui sont soupçonnés de pratiquer la torture d'y mettre fin"? Nous demander de "soulager la pauvreté" radicale qu'est la conséquence de la torture sans demander à ceux qui pratiquent la torture d'y mettre fin équivaut à nous demander la quadrature du cercle!

                                                                                                                           (d.a., vol. 1, p. 23)

  

[9]                 Le 10 juillet 1985, un représentant du ministre réitère son refus et suggère à l'A.C.A.T. de « maintenir l'Action des Chrétiens pour s'occuper des activités politiques et de créer une organisation distincte de la première qui, elle, serait vouée entièrement à des activités charitables et aurait des ressources financières propres » (d.a., vol. 1, p. 26).

[10]            Le 10 décembre 1985, résistant à certaines pressions, le ministre lui-même rappelle à l'A.C.A.T. que

[C]ependant, en raison de son intention de poursuivre des activités de nature politique, l'A.C.A.T. ne rencontre pas les critères de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'enregistrement à titre d'organisme de charité. En effet, les tribunaux ont décidé à maintes reprises que des activités politiques visant à influencer, gêner ou faire pression sur un gouvernement, du Canada ou d'ailleurs, ne doivent pas être financées avec des fonds destinés à la charité.


et l'invite à « modifier en substance ses orientations et [à] reformuler ses objectifs de façon à limiter les interventions de l'A.C.A.T. à des activités exclusivement charitables » (d.a., vol. 1, pp. 151-152).

[11]            Pour remédier aux lacunes identifiées par le ministre, des lettres patentes supplémentaires modifiant les objectifs de l'A.C.A.T. sont délivrées le 25 août 1986. Ces nouveaux objectifs sont les suivants :

1)     Dans un but d'engagement évangélique, d'encourager les différentes communautés chrétiennes du Canada à porter ensemble, par la prière, les souffrances des victimes de la torture;

2)    Dans un but éducatif, de sensibiliser particulièrement ces mêmes chrétiens au scandale de la torture (par l'information et par la formation des droits de la personne);

3)    Dans un but de soulager leur misère, d'apporter une aide concrète aux victimes de la torture (envoi de lettres d'encouragement, de vivres et de vêtements, aide à leur réhabilitation).

                                                                                                                           (d.a., vol. 1, p. 29)

  

[12]            Le ministre se dit alors satisfait et, le 16 septembre 1986, il reconnaît l'A.C.A.T. comme un organisme de bienfaisance enregistré.

[13]            Le 27 septembre 1986, l'A.C.A.T. adopte des Règlements généraux qui décrivent ainsi ses « moyens d'action » :

- réunions de prière oecuméniques

- envoi de lettre d'encouragement aux victimes de la torture

- aide à la réhabilitation des victimes de la torture

- éventuellement, envoi de vivres et de vêtements

- cercles d'études, conférences, publication et diffusion d'information


- intercession auprès des responsables de tortures.

                                                                                                                           (d.a., vol. 1, p. 36)

  

[14]            Le 17 octobre 1986, l'A.C.A.T. envoie au ministre le texte des Règlements généraux susdits, le priant de l'informer de toute anomalie (d.a., vol. 1, p. 35).

[15]            Le 15 décembre 1996, « Conseils et vérification Canada » transmet un rapport à la Division des organismes de bienfaisance de Revenu Canada (maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada). Ce rapport en arrive à la conclusion suivante :

Conclusion

À notre avis, les activités de l'organisme sont liées en partie à ses objets; en partie, puisque les objets ne font pas mention d'interventions auprès de gouvernements. L'activité principale de l'organisme, soit l'envoi de lettres à des chefs de gouvernements, est de nature politique.

Nous laissons à Revenu Canada le soin de déterminer le degré de conformité des activités de l'organisme avec la Loi de l'impôt sur le revenu et des règlements.

                                                                                                                           (d.a., vol. 1, p. 48)

  

[16]            Le 21 novembre 2000, suite à de nombreux échanges et rencontres avec des représentants de l'A.C.A.T., le ministre transmet à l'A.C.A.T. un avis d'intention de révoquer son enregistrement. C'est de cet avis dont il y a appel. J'en reproduis ici de larges extraits :

Lors de sa demande initiale, nous étions soucieux du fait que le libellé des objets de l'ACAT pourrait lui permettre de poursuivre des fins de nature politique (voir notre lettre datée d 23 avril 1985, sous pli). Nous avions alors refusé d'enregistrer l'ACAT. Afin d'être enregistrée comme organisme de bienfaisance, l'ACAT a donc apporté des modifications importantes aux objets contenus dans ses lettres patentes. En amendant ses objets, l'ACAT s'est engagée à ne pas poursuivre des fins politiques. Par exemple, l'objet 3 de ses lettres patentes supplémentaires limite l'aide concrète que l'ACAT peut apporter à :


a) envoyer des lettres d'encouragement aux victimes de torture;

b) envoyer des vivres et des vêtements aux victimes de torture; et,

c) aider les victimes de torture à leur réhabilitation.

Sur la foi du principe de droit inclusio unius est exclusio alterius, i.e. l'inclusion d'une chose exclut toutes les autres, nous avons accepté que ce changement apporté aux objets de l'ACAT l'empêchait de poursuivre des fins de nature politique. C'est dans cette optique que nous avions alors accepté d'enregistrer l'ACAT à titre d'organisme de bienfaisance.

[...]

Nous avons conclu de la vérification que l'ACAT demandait à ses membres et au public d'envoyer aux gouvernements des lettres ou d'autres communications écrites dans le but avoué (lettre du 30 mars 1998) de « faire pression sur les autorités en place » pour qu'elles agissent en conformité avec les opinions de l'ACAT sur des questions d'intérêt public ou politique. À la lumière de la jurisprudence et de la circulaire d'information, nous devons conclure que l'ACAT a entrepris des activités d'ordre politique. Ce principe demeure véridique et applicable nonobstant le fait que les pressions effectuées sur les autorités soient basées sur la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

[...]

Comme nous en avons discuté plus haut, les fins pour lesquelles l'ACAT a été enregistrée sont très limitées. Celles-ci ne donnent pas ouverture aux moyens politiques pour aider les personnes victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Les activités d'ordre politique que l'ACAT pouvait mener devaient donc être accessoires à la réalisation des fins spécifiques pour lesquelles elle a été enregistrée dont : envoyer des lettres d'encouragement aux victimes de torture, envoyer des vivres et des vêtements aux victimes de torture et aider les victimes de torture à leur réhabilitation. Effectuer des pressions auprès des gouvernements et influencer l'opinion publique ne figure pas à la liste des fins pour lesquelles l'ACAT a été enregistrée. Plutôt ces activités démontrent que l'ACAT a ajouté des objets politiques à son mandat. Tel que cité dans notre lettre du 16 janvier 1998 (sous pli) :

« L'objectif principal de l'ACAT est donc l'abolition de la torture partout dans le monde mais aussi la solidarité avec les prisonniers torturés et leurs familles. En cours de route, l'ACAT a intégré à son mandat initial la lutte contre les exécutions capitales qui sont une ultime torture et qui ramène les peuples à la loi du Talion. »

De toute évidence, suite à son enregistrement comme organisme de bienfaisance, l'ACAT n'a pas hésité à réintégrer des fins politiques dans son mandat. De plus, elle n'a éprouvé aucune difficulté à se servir de tous les moyens politiques à sa disposition pour réaliser ses fins politiques.

[...]


Dans McGovern c. Attorney General, précité [[1982] Ch. 321], le juge Slade, a en quelque sorte, consolidé dans la jurisprudence une liste non exhaustive des « catégories de fins politiques » . Selon la vérification, il nous apparaît que des 5 catégories de fins politiques énumérées par le juge Slade (à la page 340 de l'arrêt), les activités menées par L'ACAT peuvent être rattachées aux 4 catégories suivantes :

« ii. to procure changes in the laws of this country;

iii. to procure changes in the laws of a foreign country;

   iv.         to procure a reversal of government policy or of particular decisions of governmental authorities of this country;

    v.         to procure a reversal of government policy or of particular decisions of governmental authorities of a foreign country; »

L'arrêt McGovern a souvent été cité dans la jurisprudence canadienne et le passage précité a été explicitement incorporé au droit canadien par les décisions Human Life International in Canada c. M.N.R. [1998] 3 C.F. 202 (C.A.) (Demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, 21-9-99, [1998] S.C.C.A. No 246 (QL) et aussi par l'arrêt Alliance for Life c. M.N.R. [1999] 3 C.F. 504 (C.A.). Ces deux derniers arrêts ont d'ailleurs confirmé qu'en droit canadien de la bienfaisance, il existe une sixième catégorie d'activités politiques, soit celle qui englobe les activités visant à influencer l'opinion publique sur des questions sociales. Il est de notre avis que certaines activités de l'ACAT peuvent être rattachées à cette catégorie d'activités politiques.

La vérification a démontré que l'ACAT a cessé de se conformer aux critères de la Loi en utilisant des méthodes d'ordre politique pour réaliser des fins de nature politique. Les méthodes utilisées, telles les campagnes de lettres et de cartes postales, sont des activités considérées comme des activités d'ordre politique. Ce constat doit en entraîner un autre, soit celui que l'ACAT a manqué à la règle voulant que la dévolution de ses ressources soit consacrée exclusivement à des fins et activités de bienfaisance. Ainsi, l'enregistrement de l'ACAT, à titre d'organisme de bienfaisance enregistré ne saurait être maintenu.

[...]

Entre autres, les activités d'ordre politique menées par l'ACAT comprenaient, entièrement ou en partie :

                 ·       les interventions auprès des gouvernements pour supporter les personnes en prison;

·       l'envoi de lettres aux gouvernements;

·       les compagnes de cartes postales;

·       la Commission d'intervention;

·       les publications dans les journaux;

·       les pétitions;

·       les annonces médiatiques;

·       la publication et la distribution de dépliants; et,

·       les kiosques d'information et les tables publiques.


[...]

Ayant égard à la conclusion de la vérification, où "l'activité principale de l'ACAT, soit l'envoi de lettres à des chefs de gouvernements, est de nature politique", il n'est pas déraisonnable dans les circonstances de conclure que la proportion des ressources consacrées aux activités d'ordre politique représente environ 50% de toutes les ressources disponibles de l'ACAT. En tout état de cause, une telle attribution des dépenses au prorata des activités de l'ACAT entraîne le constat que certainement plus de 10% des dépenses et aussi des ressources, doivent être dévolues au poste des activités d'ordre politique soit beaucoup plus que les 10% suggérés dans le paragraphe 15 de la circulaire 87-1.

[...]

Par ailleurs, vous n'avez pas démontré dans les lettres du 30 mars 1998 et du 5 septembre 2000 ou lors de notre rencontre du 10 mai 2000 que les activités d'information de l'ACAT pouvaient être considérées comme contribuant à l'avancement de l'éducation. Les tribunaux n'ont pas accepté que le fait de simplement susciter la réflexion suffit pour avancer l'éducation.

                                                                                                               (d.a., vol. 3, pp. 419-424)

  

L'analyse

[17]            La revue minutieuse de la législation et de la jurisprudence qu'a faite mon collègue, le juge Stone, dans Alliance pour la vie c. M.R.N., [1999] 3 C.F. 504 (C.A.), me permet d'abréger considérablement ces motifs et d'aller directement au but.


[18]            L'A.C.A.T. soumet, essentiellement, 1) que ses fins sont à leur face même caritatives, l'aide concrète apportée aux victimes de la torture constituant une fin incluse spécifiquement au préambule du Charitable Uses Act, 1601, (R.-U.) 48 Eliz., ch. 4 (la Loi d'Élisabeth), « [...for the relief or redemption of Prisoners or Captives...] » ; 2) que ses activités, qui comprennent entre autres les campagnes de lettres et de cartes postales, constituent des activités de bienfaisance puisqu'elles sont directement reliées à l'aide concrète aux victimes de la torture; le fait qu'un des moyens utilisés soit de communiquer avec certains acteurs politiques ne transforme pas ces activités en activités politiques; 3) que le ministre a confondu, dans son avis, les concepts de fins et d'activités; et 4) que le ministre s'est mépris sur le sens à donner à l'expression « activités politiques » puisque l'abolition de la torture favorise le bien-être public, constitue une valeur universellement reconnue dans le droit actuel, n'est tout simplement pas une question sociale controversée et transcende l'arène des débats politiques.

[19]            Ainsi que je comprends l'ensemble de ces arguments, l'A.C.A.T. invite cette Cour à décider que la noblesse et la reconnaissance nationale et internationale d'une cause défendue par un organisme de bienfaisance justifie l'emploi de moyens de pression qui, dans le contexte d'une cause socialement ou politiquement controversée, ne seraient pas acceptés parce qu'ils seraient assimilés à des activités politiques.

-     la démarche du ministre

[20]            La démarche que doit suivre le ministre lorsqu'il est appelé à enregistrer un organisme de bienfaisance, ou à révoquer l'enregistrement, a été expliquée par le juge Iacobucci aux paragraphes 152 à 159 et 194 de ses motifs dans Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10 (Vancouver Society). Je la résume en quelques lignes :

-     l'examen porte non seulement sur les activités de l'organisme, mais aussi sur les fins qu'il poursuit;


-     en principe, l'organisme doit être constitué exclusivement à des fins de bienfaisance; il ne sera cependant pas disqualifié du seul fait qu'une des fins poursuivies n'en est pas une de bienfaisance, si cette fin, en réalité, n'est qu'un moyen de réaliser les fins de bienfaisance; cette fin, autrement dit, ne constitue pas une fin en elle-même, mais serait une fin accessoire aux fins de bienfaisance plutôt qu'une fin parallèle;

-     il faut prendre en compte les activités exercées au moment de l'examen afin de voir si l'organisme n'a pas, depuis sa constitution, adopté d'autres fins qui ne seraient pas des fins de bienfaisance;

-     l'organisme peut exercer des activités politiques dans la mesure où elles sont accessoires aux fins de bienfaisance et où elles ne représentent pas plus qu'un pourcentage, estimé à quelque 10% par le ministre, des activités globales de l'organisme.

[21]            C'est la démarche qu'a suivie le ministre en l'espèce. Il s'est satisfait, avant de permettre l'enregistrement, que les exigences légales et jurisprudentielles avaient été remplies, allant même jusqu'à imposer à l'A.C.A.T. des modifications substantielles dans l'énoncé de ses objectifs et à la mettre en garde contre l'utilisation de moyens de pression qu'il jugeait politiques.


[22]            Il s'est ensuite demandé, au moment de la vérification, si les activités de l'organisme n'avaient pas alors pris une connotation politique. Il a constaté que certaines des activités de l'A.C.A.T. constituaient des moyens de pression à l'égard d'autorités politiques canadiennes et étrangères. Il a alors conclu que l'A.C.A.T., en s'adonnant à ces moyens de pression, s'était transformée en groupe de pression, ce qui, selon lui, constituait une fin politique en soi et justifiait la disqualification. Il a conclu, de plus, que ces moyens de pression constituaient des activités politiques, que ces activités politiques constituaient environ 50% des activités de l'A.C.A.T et qu'en conséquence il y avait là cause additionnelle de disqualification.

-     la norme de contrôle

[23]            Les conclusions du ministre à l'effet que certaines des activités de l'A.C.A.T constituaient des moyens de pression à l'égard d'autorités politiques, que ces activités représentaient quelque 50% des activités globales de l'A.C.A.T. et que l'A.C.A.T., par ces activités, était devenue, entre autres fins, un groupe de pression, sont essentiellement des conclusions de fait. Cette Cour, qui siège en appel de la décision du ministre, ne saurait intervenir à l'égard de ces conclusions que s'il y avait erreur palpable ou manifeste. Aucune telle erreur n'a été démontrée. Je constate, d'ailleurs, que l'A.C.A.T. n'a jamais nié que certaines de ses activités constituaient des moyens de pression.


[24]            La qualification, cependant, de ces moyens de pression en tant qu'activités politiques au sens de la jurisprudence et de la Loi est une conclusion de droit qui appelle la norme de la décision correcte. Les procureurs s'entendent sur cette norme de contrôle. Il s'agit en effet, ici, d'un appel; il n'y a pas de clause privative; la question à résoudre en est une de droit à l'égard de laquelle le ministre n'a aucune expertise particulière et qui n'a pas encore été tranchée de façon formelle par les tribunaux canadiens; et la réponse qui doit être apportée à cette question de droit aura des répercussions qui débordent largement le cadre de ce litige (voir Harvard College v. Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76, para. 148 à 150).

-     changement de cap dans les activités exercées et les fins poursuivies

[25]            Il est évident qu'en l'espèce l'A.C.A.T., une fois enregistrée, n'a pas joué franc jeu avec le ministre en ce qu'elle a poursuivi des fins et entrepris des activités - qu'on les qualifie d'activités de bienfaisance ou d'activités politiques - que ne laissaient pas prévoir ses lettres patentes supplémentaires et ses statuts internes au moment où elle avait été reconnue comme organisme de bienfaisance.


[26]            Ainsi, l'envoi de lettres et de cartes postales à des personnages politiques et à des gouvernements relativement non seulement à la torture mais aussi à la peine de mort, à l'excision, aux mines antipersonnel, etc., n'apparaît ni dans les « buts » recherchés, ni dans les « moyens d'action » proposés ni dans les « activités » énumérées au moment de l'enregistrement de l'A.C.A.T. en août 1986. Je note, par exemple, que le troisième objectif énoncé dans les lettres patentes supplémentaires du 25 août 1986 mentionne « l'envoi de lettres d'encouragement » aux victimes. Cet « envoi » de lettres d'encouragement devient un « moyen d'action » dans les Règlements généraux adoptés en septembre 1986, une fois l'enregistrement autorisé par le ministre, et ces moyens d'action réfèrent, pour la première fois, à l' « intercession auprès des responsables de torture » . Je constate aussi qu'en modifiant ses objectifs de manière à satisfaire le ministre, l'A.C.A.T. avait enlevé toute référence à la peine capitale. Cet envoi, selon la conclusion du ministre, représente 50% des activités de l'A.C.A.T.

[27]            Les preuves de changement de cap sont accablantes. Par exemple, dans une lettre adressée au ministre Rock, le 29 novembre 1995, l'A.C.A.T. dit s'attacher « principalement à lutter contre la torture, la peine de mort et les meurtres de "nettoyage social" des enfants de la rue » , demande au ministre « d'introduire dans le Code criminel une disposition indiquant clairement que l'excision est un crime » et se dit d'avis qu' « il faut que le message envoyé par le Canada aux ressortissants des pays qui pratiquent l'excision soit très clair » (d.a., vol. 2, p. 184).

[28]            Dans une lettre adressée au premier ministre Chrétien, le 7 février 1996, laquelle ciblait « la torture et la disparition des enfants de la rue » au Guatémala, l'A.C.A.T. invitait le premier ministre à lier le remboursement des dettes contractées par le Guatémala et l'évolution des relations commerciales entre les deux pays « au respect des droits humains en général et à celui des enfants en particulier » (d.a., vol 2, p. 186).

[29]            Dans une lettre adressée au président du Honduras, le 29 février 1996, l'A.C.A.T. déplorait le fait que des enfants soient emprisonnés aux côtés d'adultes et priait le gouvernement hondurien « to open new centres for children and juveniles » (d.a., vol. 2, p. 187).


[30]            En janvier 1996, l'A.C.A.T. suggérait à ses membres de demander au ministre Ouellet « 1) d'interdire sur tout le territoire du Canada la production, l'accumulation, la vente, le transfert et l'utilisation de ces mines [antipersonnel] et de leur composantes; 2) d'exercer son leadership dans le cadre des Nations-Unies en vue de promouvoir la même interdiction au niveau mondial [...] » (d.a., vol 2, p. 197).

[31]            En décembre 1994, l'A.C.A.T. suggérait à ses membres d'écrire au président du Mexique pour qu'il intervienne « avec célérité auprès des autorités locales concernées pour qu'une enquête exhaustive soit menée au sujet de la brutalité manifestée par les forces de police au cours de la manifestation du 16 novembre dernier à Palenque » (d.a., vol. 2, p. 199).

[32]            Je donne ces exemples, non pas pour critiquer ces prises de position ou ces interventions, mais à titre d'illustrations du genre d'activités contre lequel l'A.C.A.T. avait été mise en garde avant son enregistrement et qu'elle s'est résolument employée à exercer sitôt l'enregistrement obtenu. Le ministre était très certainement justifié de conclure que les activités annoncées avant l'enregistrement n'ont pas été celles exercées après l'enregistrement.

[33]            Cela dit, comme le ministre a fondé sa décision de révoquer l'enregistrement non pas sur le fait que l'A.C.A.T. ait exercé des activités autres que celles annoncées, mais sur le fait que ces autres activités étaient de nature politique, la question demeure entière : ce type d'activités est-il de nature politique?


-     fins et activités politiques

[34]            Il est deux données incontournables en droit de la bienfaisance. La première : les meilleures intentions du monde ne suffisent pas :

However, the mere fact that an organization may have philanthropic purposes of an excellent character does not by itself entitle it to acceptance as a charity in law.

                                                                                                   (McGovern v. Attorney General,

                                                                     [1981] 3 All E.R. 493 (Div. Ch.), Slade J., p. 500)

La seconde : bienfaisance et politique ne font pas bon ménage :

Toute « matière mouvante » qu'elles soient, les règles régissant les oeuvres de bienfaisance ne tolèrent guère que des fins ou activités politiques soient tenues pour caritatives.

                                                                                                      (Alliance pour la vie, para. 35)

[35]            Les tribunaux anglais et canadiens ont de tous temps été conscients du fait que si, en général, bienfaisance et politique n'étaient pas conciliables, il n'en fallait pas moins, en pratique, reconnaître que dans la réalité des choses, l'étanchéité ne pouvait être totale. Plus l'état se fait omniprésent, plus il devient difficile, en faisant oeuvre de bienfaisance, de faire abstraction des rouages politiques. C'est par souci de réalisme politique, donc, que les tribunaux, dans un premier temps, et le Parlement du Canada, dans un deuxième temps, ont développé ces concepts de fins politiques accessoires et d'activités politiques accessoires sans lesquels bon nombre, voire la majorité des organismes de bienfaisance, ne sauraient de nos jours opérer. Il appert des décisions rendues que l'adjectif « politiques » a le même sens, qu'il soit accollé à « fins » ou qu'il soit accollé à « activités » . J'utiliserai indistinctement « fins politiques » ou « activités politiques » .


a) la jurisprudence

[36]            L'analyse la plus complète, à ce jour, du concept de « fins politiques » est celle qu'a faite le juge Slade dans McGovern (supra, para. 35) et qui l'a mené à établir la liste suivante, non exhaustive, de « fins politiques » non admissibles :

(2) Trusts for political purposes falling within the spirit of this pronouncement include (inter alia) trusts of which a direct and principal purpose is either-

        (i)    to further the interests of a particular political party, or

        (ii)    to procure changes in the laws of this country, or

        (iii) to procure changes in the laws of a foreign country, or

        (iv) to procure a reversal of government policy or of particular decisions of governmental authorities in this country, or

        (v) to procure a reversal of government policy or of particular decisions of governmental authorities in a foreign country.

This categorisation is not intended to be an exhaustive one, but I think it will suffice for the purposes of this judgment.

                                                                                                                                  (pp. 508-509)

[37]            Cette description des fins politiques a été expressément approuvée par cette Cour dans Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340 (C.A.), j. Stone, p. 353; dans Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 C.F. 202 (C.A.), j. Strayer, p. 217, et dans Alliance pour la vie, supra, j. Stone, para. 36, 37, 61 à 66. Je note que dans Alliance pour la vie, le juge Stone a dit :

Je ne pense pas que la catégorisation des « activités » [erreur, sûrement, de traduction, le texte anglais se lisant « purposes » ] par le juge Slade dans McGovern, supra, ait été sérieusement remise en question.

                                                                                                                                          (para. 61)

  

[38]            Aux cinq catégories énumérées par le juge Slade, lesquelles, je le rappelle, ne sont pas exhaustives, cette Cour a ajouté, dans Human Life International, supra, les activités destinées principalement à influencer l'opinion publique sur des questions sociales importantes :

[12] En ce qui concerne le critère juridique utilisé par le ministre, il est mentionné dans sa décision qui est contestée en l'espèce, comme il a déjà été indiqué, que, selon la jurisprudence, les activités destinées essentiellement à influencer l'opinion publique sur une question sociale controversée ne sont pas des activités de bienfaisance mais des activités politiques. L'avocat de l'intimé était d'accord pour dire qu'aucune décision judiciaire n'affirmait cela précisément, mais il estimait qu'il s'agissait d'une interpolation justifiée de la jurisprudence existante. Je crois que la jurisprudence vient étayer en général la proposition selon laquelle les activités destinées principalement à influencer l'opinion publique sur des questions sociales ne sont pas des activités de bienfaisance.

[...]

Le même raisonnement m'amène à conclure que le fait de soutenir ainsi des opinions sur diverses questions sociales importantes ne peut jamais être considéré par un tribunal comme étant une fin utile à la collectivité. Il ne faudrait pas demander aux tribunaux de rendre de telles décisions parce que cela les oblige à reconnaître ou a refuser une légitimité à ce qui constitue essentiellement des points de vue politiques : c'est-à-dire quels sont les comportements convenables, bien qu'ils ne soient pas imposés par le droit actuel, à exiger des autres membres de la collectivité?

                                                                                                                         (j. Strayer, para. 12)

Les fins poursuivies dans cette affaire avaient trait au respect et à la protection de la vie humaine, notamment par des méthodes naturelles de procréation.


[39]            La jurisprudence donc, à ce jour, s'est surtout préoccupée de fins politiques dans des cas où la fin recherchée était socialement ou politiquement controversée et exigeait à toutes fins utiles des changements de nature législative à l'égard desquels les tribunaux ne voulaient pas intervenir parce que cela les forcerait à prendre position et à ainsi compromettre leur impartialité. Aussi, les procureurs de l'appelante mettent-ils la Cour en garde contre l'application aveugle de ces principes au contexte particulier de la présente affaire où, selon eux, l'objectif ultime - l'abolition de la torture - échappe à toute controverse et où les moyens de pression utilisés ne rendent nécessaire aucun changement législatif puisqu'ils ne cherchent qu'à affirmer des principes que le droit canadien et le droit international reconnaissent.

[40]            Je ne suis pas convaincu que l'abolition de la torture soit aujourd'hui une question qui échappe à toute controverse. S'il est évident, à sa face même, que l'abolition de la torture est un objectif en lui-même éminemment louable et qu'un organisme qui s'y voue est, de prime abord, un organisme de bienfaisance, il n'en reste pas moins que la question soulève certaines interrogations, de nature factuelle et de nature juridique.

[41]            Dans les faits de l'espèce, je ne suis pas certain, quand je vois le genre de causes qu'épouse l'A.C.A.T., du sens précis qu'elle-même donne au mot « torture » . Si elle entend aussi, par ce mot, des traitements tels la peine de mort et l'excision, ce sont là, sûrement, des objets de controverse. En droit, même si l'abolition de la torture est un principe que reconnaissent le droit canadien et le droit international (voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 1), la Cour suprême du Canada elle-même accepte qu'il puisse être dérogé, mais non « inconsidérément » , à cette norme impérative du droit international coutumier « en devenir, voire déjà bien établie » (Suresh, para. 65) et que, « dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture puisse être justifiée » (ibid., para. 78).


[42]            Je mets par conséquent en doute l'affirmation de l'appelante à l'effet que l'abolition de la torture transcende l'arène des débats politiques, mais je préfère fonder ma décision sur les considérations qui suivent.

[43]            Il est vrai, comme le soulignent les procureurs de l'appelante, que le juge Slade n'a pas, dans McGovern, décidé que l'abolition de la torture constituait une fin politique. Il se penchait en effet, entre autres fins, sur celle ainsi décrite dans une fondation de bienfaisance établie par certains membres d'Amnistie internationale :

2C. Procuring the abolition of torture or inhuman or degrading treatment or punishment.

[44]            Un des arguments soulevés par la fondation était le suivant :

The next question of construction which arises in relation to cl 2C of the trust deed concerns the meaning of the phrase 'procuring the abolition of'. On the footing that cl 2C had no application to capital punishment, counsel for the plaintiffs submitted that there was no evidence that 'torture or inhuman or degrading treatment or punishment' was lawful in any country and that it was highly unlikely that any country's legal system specifically permits any such treatment or punishment. More customarily, he suggested, such treatment or punishment or torture would be administered in practice by the executive agencies of the government without any express authority conferred on them by the law of the country concerned. In these circumstances he suggested that the phrase 'procuring the abolition of' should not be construed as specifically referring to the procurement of changes in the law, either of this country or of any foreign state. In his submission it should be construed rather as referring to the elimination of these practices in a much more general sense, and thus as a trust of compassion, for the purpose of protecting human beings in any part of the world from the suffering and distress which would otherwise be inflicted on them by these practices.

                                                                                                                                  (pp. 516-517)

[45]            Le juge Slade a rejeté l'argument en ces termes :


I find myself unable to accept this suggested construction of cl 2C. If it had stopped with the word 'torture', there would have been much to be said for the view that the phrase 'procuring the abolition of' should not be construed as referring specifically to the procurement of changes in the law. However, I think the subsequent reference to the word 'punishment' really puts the matter beyond doubt. In its context, this word, to my mind, primarily connotes punishment by process of law and, as I have indicated, is wide enough to include capital and corporal punishment by such process. Correspondingly, the phrase 'procuring the abolition of' necessarily includes the procurement of appropriate reforming legislation, which is the first and most obvious way to put an end to such forms of punishment.

                                                                                                                                             (p. 517)

                                                                                                                        (mes soulignements)

[46]            Ce propos n'est, bien sûr, qu'un obiter et le juge Slade se limitait de toute manière à dire que les mots « pour l'abolition de la torture » pourraient ne pas être interprétés « as referring specifically to the procurement of changes in the law » . Il n'est pas allé jusqu'à dire que ces mots ne pourraient pas être interprétés comme requérant des changements de comportement ou de politique (au sens de « policy » ). Or, il avait déjà décidé, ainsi que je le verrai dans un instant, qu'une demande de changement de comportement ou de politique (au sens de « policy » ) n'était pas compatible avec une fin de bienfaisance.

[47]            J'ouvre une parenthèse. Dans McGovern, c'est dans la description des fins poursuivies qu'on retrouvait autre chose que la torture - et cela fut fatal. En l'espèce, c'est dans la description des activités exercées qu'on retrouve, par exemple, la peine de mort, l'excision, les mines antipersonnel, l'emprisonnement d'enfants aux côtés d'adultes, la brutalité policière. Ce pourrait être tout aussi fatal.


[48]            Revenant à McGovern, je suis d'avis que le juge Slade a décidé, dans un cadre qui n'était pas celui de la torture, que la recherche d'un changement de comportement ou de politique (au sens de « policy » ) n'est pas davantage autorisé en droit de la bienfaisance qu'un changement législatif. Une autre fin, en effet, qui faisait litige était la suivante :

2B. Attempting to secure the release of Prisoners of Conscience.

Le juge Slade a jugé cette fin irrecevable en ces termes :

Even giving the wording of cl 2B the beneficent construction to which it is entitled, I cannot construe it in the manner suggested. If in construing the sub-clause one rejects, as I have done, the possibility that the activities of the trustees thereunder may be unlawful or may consist of attempts to procure changes in the local laws, it is obvious that the primary activity contemplated by cl 2B is the imposition of moral pressure on governments or governmental authorities. The crucial difference between the nature of the trust of cl 2B and the relevant trust in Jackson v. Phillips is that in the latter case the pressure was to be directed by the trustees against individual persons, rather than governments, with a view to obtaining the 'voluntary manumission' of the slaves belonging to such individuals. In the present case, the persons who are effecting the imprisonment or detention of prisoners of conscience in a foreign country will, ex hypothesi, normally be the governments or governmental authorities concerned exercising a judicial, penal or administrative function, or in some cases acting quite outside the law. I do not think that the trust can be construed as being one of which the main purpose is merely to influence public opinion in the country where the imprisonment is taking place. Its very terms suggest the direction of moral pressure or persuasion against governmental authorities.

                                                                                                                                  (pp. 513-514)

                                                                                                                        (mes soulignements)

[49]            Le raisonnement du juge Slade, bien sûr, ne me lie pas, mais il m'apparaît des plus convaincant.


[50]            L'appelante cherche aussi appui dans la remarquable décision du juge Gray, de la Supreme Judicial Court du Massachusetts, rendue en 1867 dans l'affaire Jackson v. Phillips (1867), 96 Mass. 539. Il s'agissait là d'une fiducie testamentaire dont l'un des objets était

[...] the preparation and circulation of books, newspapers, the delivery of speeches, lectures, and such other means as [...] will create a public sentiment that will put an end to negro slavery in this country.

                                                                                                                                             (p. 541)

  

[51]            Le juge Gray a conclu que l'émancipation des esclaves était très certainement une fin de bienfaisance au sens de la Loi d'Élisabeth, plus précisément au sens des mots « relief or redemption of prisoners and captives » et il a jugé la fiducie valide parce que, « as between master and slave » (p. 564), il était établi que le maître avait le droit d'émanciper son esclave et que

The manner stated of putting an end to slavery is not by legislation or political action, but by creating a public sentiment, which rather points to moral influence and voluntary manumission. The means specified are the usual means of public instruction, by books and newspapers, speeches and lectures. Other means are left to the discretion of the trustees, but there is nothing to indicate that they are not designed to be of a kindred nature » .

                                                                                                                                             (p. 565)

                                                                                                                        (mes soulignements)


[52]            La décision du juge Gray appuie certes la proposition que l'abolition de la torture de prisonniers, au même titre que l'émancipation des esclaves, est en elle-même une fin de bienfaisance au sens de la Loi d'Élisabeth, mais elle n'appuie pas, bien au contraire, la proposition que cette fin en est une de bienfaisance quand les moyens employés consistent en des pressions faites auprès de gouvernements. Comme le souligne le juge Slade, dans McGovern, à la page 514,

[...] the pressure (in Jackson v. Phillips) was to be directed by the trustees against individual persons, rather than governments, with a view to obtaining the "voluntary manumission" of the slaves belonging to such individuals.

[53]            J'en viens à la conclusion qu'au regard de la jurisprudence, l'exercice de pression morale sur des gouvernements est une fin ou une activité politique.

b) le Parlement du Canada

[54]            Cette conclusion est renforcée, à mon avis, par le texte même de la loi canadienne de l'impôt sur le revenu. Les procureurs des parties n'ont signalé qu'au passage les textes législatifs pertinents. Ces textes, pourtant, me paraissent des plus significatifs.

[55]            J'aurais dû commencer par ces textes, car il est plus sage, règle générale, d'examiner les lois avant d'examiner le droit commun. Je ne l'ai pas fait ici parce que le droit de la bienfaisance est perçu comme une créature essentiellement jurisprudentielle, ce qu'il est sans doute en Angleterre où le Parlement ne semble pas être intervenu depuis 1601, mais ce qu'il est dans une mesure moindre au Canada depuis 1986.


[56]            En effet, en 1986, le Parlement du Canada a pris le soin d'ajouter à la Loi de l'impôt sur le revenu une disposition qui me paraît codifier le droit commun que je viens d'analyser et qui permet de résoudre de manière beaucoup plus certaine et satisfaisante le litige qui est devant nous. On aura deviné qu'il s'agit du paragraphe 149.1(6.2), qui a fait son apparition par le biais de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1986, c. 6, art. 85 :

149.1 (6.2) Pour l'application de la définition de « oeuvre de bienfaisance » au paragraphe (1), l'oeuvre qui consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance est considérée comme y consacrant la totalité si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

b) ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;

c) ces activités politiques ne comprennent pas d'activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à l'un ou à l'autre.

149.1 (6.2) For the purposes of the definition "charitable organization" in subsection 149.1(1), where an organization devotes substantially all of its resources to charitable activities carried on by it and

(a) it devotes part of its resources to political activities,

(b) those political activities are ancillary and incidental to its charitable activities, and

(c) those political activities do not include the direct or indirect support of, or opposition to, any political party or candidate for public office,

the organization shall be considered to be devoting that part of its resources to charitable activities carried on by it.

[57]            Cette disposition n'a été mentionnée qu'en passant dans Positive Action (à la p. 355) et en note infrapaginale dans Human Life (à la page 222, note 6). Dans Alliance pour la vie, elle a fait l'objet des deux commentaires suivants du juge Stone :

[35] Tout « matière mouvante » qu'elles soient, les règles régissant les oeuvres de bienfaisance ne tolèrent guère que des fins ou activités politiques soient tenues pour caritatives. Cette attitude est illustrée par le paragraphe 149.1(6.2) [de la Loi] relatif aux activités [...], qui dispose que les activités politiques doivent être « accessoires » aux activités de bienfaisance et que l'organisation concernée demeure tenue de consacrer « presque toutes » ses ressources à ces dernières. Revenu Canada a interprété l'ensemble « presque toutes » comme signifiant que 10 p. 100 au maximum des ressources d'une organisation peut être consacré au cours d'une période donnée aux activités politiques admissibles, et les mots « activités politiques » comme embrassant un « vaste éventail d'activités qui ont généralement pour but de faire changer la législation et la politique » . Il reste, comme nous le verrons infra, une certaine difficulté à déterminer quelles activités sont « politiques » dans cette branche du droit.

[...]


[64] Il me semble que des activités politiques peuvent très bien être « accessoires » tout en visant à faire valoir un certain point de vue sur des questions sociales controversées. Cela dépend certainement de l'étendue des objectifs de l'organisation et des activités y afférentes. Il se peut qu'une oeuvre de bienfaisance adopte à dessein une position relativement péremptoire et controversée afin de réaliser plus efficacement ses objectifs caritatifs au point de préconiser, au besoin, un changement dans la législation, dans la politique ou dans des décisions administratives, sans pour autant perdre son statut d'organisme de bienfaisance enregistré. La question primordiale à se poser en premier lieu est de savoir si les activités auxquelles elle s'adonne dans les faits demeurent, quoique visiblement controversées, « accessoires » aux activités de bienfaisance.

                                                                                                        (notes en bas de page omises)

                                                                                                                        (mes soulignements)

  

[58]            Les lacunes que le Parlement cherchait à combler en adoptant le paragraphe 149.1(6.2) ressortent des propos tenus par le secrétaire parlementaire du ministre des Finances, M. Claude Lanthier, le 19 septembre 1985 (p. 6813) :

En particulier, il y a eu la question, très importante pour le secteur bénévole, de savoir ce qu'il fallait entendre par « activités politiques » , car à cause de cela, certains organismes de charité n'avaient pas pu se faire reconnaître comme tels aux fins de l'impôt et certains autres ont pu craindre même de perdre leur statut privilégié pourtant déjà acquis.

Les honorables députés de cette Chambre se souviendront que cette question a été traitée par le ministre du Revenu national qui l'a expliquée très clairement, le 29 mai dernier, à Vancouver. La loi de l'impôt précise que toutes les ressources d'une oeuvre de charité doivent être consacrées à des activités de charité de l'organisme lui-même et que, par conséquent, une oeuvre de charité qui se lance dans des activités politiques risque de perdre son titre pourtant déjà acquis. Les oeuvres de charité se sont donc mises à craindre même que le simple fait d'exposer aux députés de leur choix leur point de vue sur certaines questions pouvait être considéré comme une activité dite politique et leur faire perdre leur statut qui leur était pourtant si indispensable.

Dans la société moderne, il est devenu évident que le militantisme, celui des organisations non gouvernementales comme celui des particuliers, est maintenant un élément important de notre organisation démocratique.


Par conséquent, une étape décisive pour les oeuvres de charité a été franchie lorsque l'honorable ministre du Revenu a annoncé qu'il allait permettre les activités politiques non partisanes et qu'il consulterait les oeuvres de charité avant de mettre ses actuels projets en oeuvre. En résumé, une oeuvre de charité sera dorénavant autorisée à exposer son point de vue aux représentants élus de son choix dans la mesure où la chose a trait à l'activité de charité qui est la raison d'être de cet organisme. Il n'est certainement pas question d'autoriser les activités en faveur de candidats ou de partis politiques [...]

et de ceux tenus par le député de Cardigan, M. Pat Binns, le 21 janvier 1986 (p. 10008) :

In addition to the benefits to social programs and economic activity, the Bill also provides new provisions for charities. The legislation contains two measures of relevance to registered charities. The first measure permits charities, in 1985 and subsequent taxation years, to engage in non-partisan political activities that are ancillary or incidental to their primary charitable purposes or activities. Currently, the Income Tax Act requires a charitable foundation to be constituted and operated exclusively for charitable purposes and requires all resources of a charitable organization to be devoted to charitable activities carried on by the organization itself. The difficulty is that the common law meaning of charitable purposes or activities has not included political activities. Therefore, a registered charity which engages in such activities could risk losing its tax exempt status.

However, the amendment recognizes that it is appropriate for a charity to use its resources within defined limits for ancillary and incidental political activities in support of its charitable goals. This means that non-partisan political activity in support of the charity's organizational goals is acceptable and recognized in the Bill.


[59]            Ainsi qu'il appert de ces propos, l'objectif que visait l'addition de ce paragraphe était d'une part de s'assurer que les organismes de bienfaisance ne pourraient d'aucune manière s'adonner à quelque activité partisane que ce soit, directement ou indirectement, et d'autre part de permettre aux organismes de bienfaisance de s'adonner, dans une proportion ( « presque toutes ses ressources » , « substantially all of its resources » ) établie en pratique à quelque 10% (ce pourcentage n'est pas prescrit par la loi et résulte d'une interprétation administrative qui n'est pas contestée), à des activités accessoires non partisanes de leur choix. Comme l'explique le secrétaire parlementaire Lanthier, les organismes de bienfaisance en étaient venus à craindre « que le simple fait d'exposer aux députés de leur choix leur point de vue sur certaines questions » ne leur fasse perdre leur statut et il était devenu important, dans notre organisation démocratique, de permettre à ces organismes de faire preuve d'un certain militantisme. Bref, à l'égard d'activités partisanes, le degré de tolérance serait zéro. À l'égard d'activités accessoires non partisanes, simplement militantes, il serait de 10%.

[60]            Bien que le Parlement n'ait pas jugé opportun de définir ce qu'il entendait par « activités politiques » au paragraphe 149.1(6.2), j'estime qu'il a employé l'expression dans le sens usuel et large que lui attribuent les dictionnaires.

[61]            Le Grand Robert de la langue française, 2e éd., 2001, définit en premier lieu l'adjectif « politique » comme « Relatif à la cité, à la chose publique, au gouvernement de l'État    » et en second lieu, comme « Relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir temporel dans une société organisée, au gouvernement d'un État et aux problèmes qui s'y rattachent » .

[62]            The Canadian Oxford Dictionary, 2001, définit « political » comme suit : « 1a. of or concerning the state or its government, or public affairs generally. b. of, relating to, or engaged in politics. c. belonging to or forming part of a civil administration. [...] 3. taking or belonging to a side in politics » .


[63]            L'ampleur de l'expression « activités politiques » est confirmée par le souci qu'a eu le législateur, au sous-paragraphe c), d'exclure « les activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à l'un ou à l'autre » . Les activités partisanes étant exclues de façon catégorique et générale de l'expression « activités politiques » , celle-ci vise nécessairement les activités non partisanes, ce qui nous ramène à la définition du dictionnaire, « relatif au gouvernement de l'État » , « of or concerning the state or its government » .

[64]            Je note qu'en Angleterre, la Charity Commission, qui a été mise sur pied pour approuver et surveiller les organismes de bienfaisance, publie un manuel destiné à expliquer les règles applicables en matière d'activités politiques. Dans sa version de septembre 1999, ce manuel, au chapitre CC9 intitulé Political Activities and Campaigning by Charities, définit « political activity » comme suit :

any activity which is directed at securing, or approving, any change in the law or in the policy or decision of central government or local authorities, whether in this country or abroad.

[65]            Je note aussi que dans une décision publiée en 1980, Brewer c. Canada (Treasury Board) (1980), 27 L.A.C. (2d) 201, aux pages 205 et 206, un Comité d'appel de la Fonction publique du Canada chargé de décider si un employé s'était livré à des activités politiques a défini « activités politiques » comme suit :

In its broadest sense, politics is a process of infinite complexity the products of which are the authoritative decisions - laws, regulations, administrative actions - which are binding on a particular political community. Political activities are activities directed at influencing the outcomes of this process.


Conclusion

[66]            J'en arrive ainsi à la conclusion que les mots « fins politiques » ou « activités politiques » visent, dans leur sens ordinaire, bien plus que des démarches menant à des changements législatifs. Ils visent, selon moi, toute tentative d'influencer un gouvernement ou un membre du gouvernement ou, là où il y a une démocratie, un membre du parlement dans des domaines où ces organismes ou personnes sont politiquement en mesure de donner suite aux pressions qu'ils subissent.

[67]            C'est la nature même de la démarche auprès de ces organismes et personnes, c'est l'identité même de l'interlocuteur qu'on cherche à influencer qui confèrent à l'activité son caractère politique, et ce indépendamment de la cause invoquée et de sa valeur, indépendamment de la position qu'a prise, n'a pas prise ou prendra cet interlocuteur relativement à cette cause et indépendamment de l'état de l'opinion publique relativement à cette cause. Qu'elle soit appui, flatterie ou critique, la démarche est politique. Et la démarche n'est pas moins politique parce que la cause qui fait l'objet de la démarche serait populaire, ou rallierait l'unanimité, ou encore serait endossée par les autorités en place.


[68]            Je n'ai aucune difficulté à conclure que l'exercice de pressions sur des gouvernements ou des membres de gouvernement par l'envoi de lettres et de cartes postales relativement à des questions d'actualité constitue une activité politique au sens large où l'entend le paragraphe 149.1(6.2). Cette activité sera interdite à un organisme de bienfaisance si elle est partisane. Elle sera permise si elle n'est pas partisane à condition, bien sûr, qu'elle ne soit pas devenue une fin en elle-même et pourvu qu'elle soit accessoire aux fins de bienfaisance poursuivies et qu'elle réponde à l'exigence de tolérance 10%.

[69]            Dans les circonstances, les activités de l'A.C.A.T. qu'elle décrit elle-même, au paragraphe 34 de son mémoire, comme des « campagnes de lettres et de cartes postales » et, au paragraphe 35, comme un moyen « de communiquer avec certains acteurs politiques » , sont des activités politiques, non partisanes certes, mais politiques quand même.

[70]            Le ministre a conclu que ces activités n'étaient pas accessoires aux fins de bienfaisance poursuivies et étaient devenues une fin, en elle-même, de nature politique. Le ministre a conclu, de toute manière, que le pourcentage de ces activités politiques dépassait le seuil de tolérance permis. Pour les raisons que j'ai données, l'une et l'autre de ces conclusions du ministre sont inattaquables et l'avis de révocation de l'enregistrement de l'A.C.A.T. à titre d'organisme de bienfaisance doit suivre son cours. Rien n'empêche, bien sûr, l'A.C.A.T de poursuivre ces mêmes activités en tant qu'organisme sans but lucratif.

[71]            Je rejetterais l'appel avec dépens.

                                                                                                                                         « Robert Décary »                                   

                                                                                                                                                                 j.c.a.

« Je suis d'accord.

     Gilles Létourneau, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

     Marc Nadon, j.c.a. »


                                                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                    SECTION D'APPEL

                                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                                       

DOSSIER :                                                   A-805-00

INTITULÉ :                                                   L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture (L'A.C.A.T.)

                                                                                   et

Sa Majesté la Reine et MAUREEN KIDD, en sa qualité de Directeur général de la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence des douanes et du revenu Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 4 décembre 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                          Le juge Décary

Y ONT SOUSCRIT :                                     Le juge Létourneau

Le juge Nadon

DATE DES MOTIFS :                                   Le 16 décembre 2002

COMPARUTIONS:

Me Mathieu Bouchard

Me Guy Du Pont

Me Philippe Buist                                            POUR L'APPELANT

Me Anne-Marie Lévesque

Me Jade Boucher                                            POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                                                                                                        

Davies Ward Phillips & Vineberg

Montréal (Québec)                                        POUR L'APPELANT

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Montréal (Québec)                                        POUR L'INTIMÉ

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