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Date : 20060126

Dossier : A-552-03

Référence : 2006 CAF 40

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

et

MÉLANIE GAUTHIER

Défenderesse

Audience tenue à Québec (Québec), le 26 janvier 2006.

Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 26 janvier 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20060126

Dossier : A-552-03

Référence : 2006 CAF 40

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

et

MÉLANIE GAUTHIER

Défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 26 janvier 2006

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Il ne fait pas de doute qu'à notre avis, selon la preuve au dossier, la défenderesse a quitté son emploi à temps plein pour retourner aux études. Elle s'est déclarée disponible pour travailler, mais elle a restreint sa disponibilité aux seules fins de semaine : voir les déclarations de la défenderesse aux pages 24, 30, 31 et 32 ainsi que celle de l'employeur à la page 34 du dossier du demandeur.

[2]                La jurisprudence de cette Cour est à la fois claire et constante. L'abandon volontaire d'un emploi pour retourner aux études, sauf les programmes d'études autorisés par la Commission de l'emploi, est une cause d'exclusion des bénéfices de prestations de l'assurance-emploi en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi) : voir les affaires Procureur général du Canada c. Bédard, 2004 CAF 21; Canada (Procureur général) c. Laughland, 2003 CAF 129; Canada (Procureure générale) c. Lessard, 2002 CAF 469.

[3]                De même, celui qui indûment restreint sa disponibilité ou, comme en l'espèce, la restreint aux seules fins de semaines est inadmissible aux bénéfices en vertu de l'article 18 de la Loi et de l'article 32 du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, ce dernier excluant les samedis et les dimanches de la définition de jours ouvrables pour l'application de l'article 18 :

32. Pour l'application de l'article 18 de la Loi, est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche.

18. Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :

a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable;

b) soit incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;

c) soit en train d'exercer les fonctions de juré.

32. For the purposes of section 18 of the Act, a working day is any day of the week except Saturday and Sunday.

18. A claimant is not entitled to be paid benefits for a working day in a benefit period for which the claimant fails to prove that on that day the claimant was

(a) capable of and available for work and unable to obtain suitable employment

(b) unable to work because of a prescribed illness, injury or quarantine, and that the claimant would otherwise be available for work; or

(c) engaged in jury service.

[4]                Les arrêts Procureur général du Canada c. Gagnon, 2005 CAF 321 et Canada (Procureure générale) c. Primard, 2003 CAF 349, à titre d'exemples, illustrent bien l'interrelation entre les deux dispositions et fondent le principe de non-disponibilité en pareilles circonstances.

[5]                Nous sommes conscients que les causes comme celle de la défenderesse sont des causes sympathiques et que la tentation est forte pour le conseil arbitral et le juge-arbitre de s'écarter de la règle de droit pour rendre un jugement à caractère équitable, mais il faut bien se garder d'y succomber. Car le prestataire se retrouve à devoir assumer les dépens d'une demande de contrôle judiciaire que cette Cour ne peut faire autrement qu'accueillir. Heureusement pour la défenderesse dans ce cas-ci, le demandeur a gracieusement renoncé aux dépens.

[6]                Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu'il désignera, pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que la défenderesse était à la fois exclue du bénéfice des prestations et inadmissible à celui-ci.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               A-552-03

INTITULÉ :                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                  MÉLANIE GAUTHIER

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 26 janvier 2006

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                         LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                  LE JUGE NOËL

                                                                  LE JUGE NADON

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :           LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS:

Me Pauline Leroux

POUR LE DEMANDEUR

Me Denis Tremblay

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Tremblay et Tremblay

Matane (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

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