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Date : 20061117

Dossier : A-57-06

Référence : 2006 CAF 376

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

et

JOHANNE CAMPEAU

Défenderesse

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 novembre 2006.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2006.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                  LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                                       LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20061117

Dossier : A-57-06

Référence : 2006 CAF 376

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

et

JOHANNE CAMPEAU

Défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Le juge-arbitre et le conseil arbitral ont-ils eu raison de conclure que la défenderesse, Mme Campeau, avait un motif valable de quitter son emploi parce que celui-ci n’était pas convenable ? Dans les circonstances, il faut répondre par la négative parce que leur conclusion respective témoigne soit d’une erreur au niveau de l’interprétation des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi), soit d’une confusion dans l’application des articles 27, 29 et 30 de cette Loi.

 

[2]               Je reproduis les articles 27 à 30 de la Loi :

 

27. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :

 

a) il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;

 

b) il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable;

 

c) il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi;

 

d) il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :

(i) de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi,

(ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles.

 

 

(1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si :

 

a) la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une prestation d’emploi;

 

b) la Commission a mis fin à l’affectation du prestataire parce que, selon le cas :

(i) le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou programme ou n’a pas participé à l’activité et elle estime qu’il est peu probable qu’il les termine avec succès,

(ii) le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l’activité,

(iii) le prestataire a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.

 

 

(2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

 

a) soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

 

b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

 

c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

 

(3) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (2)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

 

 

28. (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés :

 

a) aux alinéas 27(1)a) et b) est d’au moins sept et ne peut dépasser douze;

 

b) aux alinéas 27(1)c) et d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dépasser six.

 

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

 

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la partie de l’exclusion qui n’a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations l’est au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l’événement à l’origine de l’exclusion.

 

 

(4) Aucune semaine d’exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire si, depuis la date de l’événement à l’origine de l’exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures.

 

(5) La Commission est tenue de reporter l’obligation de purger l’exclusion dans les cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25.

 

(6) Pour l’application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d’exclusion.

 

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.

 

 

29. Pour l’application des articles 30 à 33 :

 

a) « emploi » s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;

 

b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;

 

b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :

(i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,

(ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,

(iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;

 

 

 

 

 

c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

(i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,

(ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,

(iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

(iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,

(v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,

(vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,

(vii) modification importante de ses conditions de rémunération,

(viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,

(ix) modification importante des fonctions,

(x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,

(xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,

(xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,

(xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,

(xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

 

 

30. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

 

a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;

 

b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

 

(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

 

(3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.

 

(4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

 

(5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.

 

 

 

(6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.

 

(7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.

27. (1) A claimant is disqualified from receiving benefits under this Part if, without good cause since the interruption of earnings giving rise to the claim, the claimant

 

 

(a) has not applied for a suitable employment that is vacant after becoming aware that it is vacant or becoming vacant, or has failed to accept the employment after it has been offered to the claimant;

 

(b) has not taken advantage of an opportunity for suitable employment;

 

(c) has not carried out a written direction given to the claimant by the Commission with a view to assisting the claimant to find suitable employment, if the direction was reasonable having regard both to the claimant’s circumstances and to the usual means of obtaining that employment; or

 

(d) has not attended an interview that the Commission has directed the claimant to attend to enable the Commission or another appropriate agency

(i) to provide information and instruction to help the claimant find employment, or

(ii) to identify whether the claimant might be assisted by job training or other employment assistance.

 

 

 

(1.1) A claimant is disqualified from receiving benefits under this Part if

 

 

(a) the Commission or an authority that the Commission designates has, with the agreement of the claimant, referred the claimant to a course or program of instruction or training or to any other employment activity for which assistance has been provided under employment benefits; and

 

(b) the Commission has terminated the referral because

(i) without good cause, the claimant has not attended or participated in the course, program or employment activity and, in the opinion of the Commission, it is unlikely that the claimant will successfully complete the course, program or employment activity,

(ii) without good cause, the claimant has withdrawn from the course, program or employment activity, or

(iii) the organization providing the course, program or employment activity has expelled the claimant.

 

(2) For the purposes of this section, employment is not suitable employment for a claimant if

 

 

(a) it arises in consequence of a stoppage of work attributable to a labour dispute;

 

(b) it is in the claimant’s usual occupation either at a lower rate of earnings or on conditions less favourable than those observed by agreement between employers and employees, or in the absence of any such agreement, than those recognized by good employers; or

 

(c) it is not in the claimant’s usual occupation and is either at a lower rate of earnings or on conditions less favourable than those that the claimant might reasonably expect to obtain, having regard to the conditions that the claimant usually obtained in the claimant’s usual occupation, or would have obtained if the claimant had continued to be so employed.

 

 

 

(3) After a lapse of a reasonable interval from the date on which an insured person becomes unemployed, paragraph (2)(c) does not apply to the employment described in that paragraph if it is employment at a rate of earnings not lower and on conditions not less favourable than those observed by agreement between employers and employees or, in the absence of any such agreement, than those recognized by good employers.

 

 

28. (1) A disqualification under section 27 is for the number of weeks that the Commission may determine, but

 

(a) the number of weeks of a disqualification arising under paragraph 27(1)(a) or (b) shall be not fewer than 7 or more than 12; and

 

(b) the number of weeks of a disqualification arising under paragraph 27(1)(c) or (d) or subsection 27(1.1) shall be not more than 6.

 

(2) Subject to subsections (3) to (5), the weeks of disqualification are to be served during the weeks following the waiting period for which benefits would otherwise be payable if the disqualification had not been imposed and, for greater certainty, the length of the disqualification is not affected by any subsequent loss of employment by the claimant during the benefit period.

 

 

(3) Any portion of the disqualification that has not been served when the claimant’s benefit period ends shall, subject to subsections (4) and (5), be served in any benefit period subsequently established within two years after the event giving rise to the disqualification.

 

(4) No weeks of disqualification shall be carried forward against a claimant who has had 700 or more hours of insurable employment since the event giving rise to the disqualification.

 

 

 

(5) The Commission shall defer the serving of the disqualification if the claimant is otherwise entitled to special benefits or benefits by virtue of section 25.

 

 

(6) For the purposes of this Part, benefits are deemed to be paid for the weeks of disqualification.

 

 

(7) Subsection (6) does not apply to prevent a claimant from requesting that a benefit period established for the claimant as a minor attachment claimant be cancelled under subsection 10(6) and that a benefit period be established for the claimant as a major attachment claimant to enable the claimant to receive special benefits.

 

 

 

29. For the purposes of sections 30 to 33,

 

(a) “employment” refers to any employment of the claimant within their qualifying period or their benefit period;

 

(b) loss of employment includes a suspension from employment, but does not include loss of, or suspension from, employment on account of membership in, or lawful activity connected with, an association, organization or union of workers;

 

 

 

(b.1) voluntarily leaving an employment includes

(i) the refusal of employment offered as an alternative to an anticipated loss of employment, in which case the voluntary leaving occurs when the loss of employment occurs,

(ii) the refusal to resume an employment, in which case the voluntary leaving occurs when the employment is supposed to be resumed, and

(iii) the refusal to continue in an employment after the work, undertaking or business of the employer is transferred to another employer, in which case the voluntary leaving occurs when the work, undertaking or business is transferred; and

 

(c) just cause for voluntarily leaving an employment or taking leave from an employment exists if the claimant had no reasonable alternative to leaving or taking leave, having regard to all the circumstances, including any of the following:

(i) sexual or other harassment,

(ii) obligation to accompany a spouse, common-law partner or dependent child to another residence,

(iii) discrimination on a prohibited ground of discrimination within the meaning of the Canadian Human Rights Act,

(iv) working conditions that constitute a danger to health or safety,

(v) obligation to care for a child or a member of the immediate family,

(vi) reasonable assurance of another employment in the immediate future,

(vii) significant modification of terms and conditions respecting wages or salary,

(viii) excessive overtime work or refusal to pay for overtime work,

(ix) significant changes in work duties,

(x) antagonism with a supervisor if the claimant is not primarily responsible for the antagonism,

(xi) practices of an employer that are contrary to law,

(xii) discrimination with regard to employment because of membership in an association, organization or union of workers,

(xiii) undue pressure by an employer on the claimant to leave their employment, and

(xiv) any other reasonable circumstances that are prescribed.

 

 

 

 

30. (1) A claimant is disqualified from receiving any benefits if the claimant lost any employment because of their misconduct or voluntarily left any employment without just cause, unless

 

 

(a) the claimant has, since losing or leaving the employment, been employed in insurable employment for the number of hours required by section 7 or 7.1 to qualify to receive benefits; or

 

(b) the claimant is disentitled under sections 31 to 33 in relation to the employment.

 

(2) The disqualification is for each week of the claimant’s benefit period following the waiting period and, for greater certainty, the length of the disqualification is not affected by any subsequent loss of employment by the claimant during the benefit period.

 

 

(3) If the event giving rise to the disqualification occurs during a benefit period of the claimant, the disqualification does not include any week in that benefit period before the week in which the event occurs.

 

 

(4) Notwithstanding subsection (6), the disqualification is suspended during any week for which the claimant is otherwise entitled to special benefits.

 

(5) If a claimant who has lost or left an employment as described in subsection (1) makes an initial claim for benefits, the following hours may not be used to qualify under section 7 or 7.1 to receive benefits:

 

(a) hours of insurable employment from that or any other employment before the employment was lost or left; and

 

(b) hours of insurable employment in any employment that the claimant subsequently loses or leaves, as described in subsection (1).

 

(6) No hours of insurable employment in any employment that a claimant loses or leaves, as described in subsection (1), may be used for the purpose of determining the maximum number of weeks of benefits under subsection 12(2) or the claimant’s rate of weekly benefits under section 14.

 

 

 

(7) For greater certainty, but subject to paragraph (1)(a), a claimant may be disqualified under subsection (1) even if the claimant’s last employment before their claim for benefits was not lost or left as described in that subsection and regardless of whether their claim is an initial claim for benefits.

 

 

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

 

[3]               La cause de la défenderesse n’est pas dépourvue de sympathie. Celle-ci travaillait comme aide-cuisinière depuis plus de vingt-deux (22) ans au Centre de jeunesse de Montréal lorsqu’elle a quitté son emploi pour accompagner son mari avec lequel elle venait de se réconcilier. Ils ont emménagé dans l’Outaouais.

 

[4]               La défenderesse s’est aussitôt mise à la recherche d’un emploi. Elle a accepté de faire de l’entretien ménager au taux de 8,50 $ de l’heure. Une fois en poste, elle dit s’être aperçue de deux choses : premièrement, elle remplaçait une personne et servait temporairement les clients de cette personne et, deuxièmement, elle était appelée à faire peu d’heures malgré les promesses de l’employeur, de sorte que le revenu était faible. La première semaine, ses gains bruts se sont chiffrés à 75,17 $, la deuxième, 141,97 $.

 

[5]               La défenderesse s’est rendue à un centre local d’emploi où elle a appris qu’il y avait des emplois disponibles en garderie dans les Centres de la petite enfance à Papineauville. C’est à ce moment, dit-elle, qu’elle a appris qu’elle était vraisemblablement admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle a alors formulé une demande.

 

[6]               Des divergences de vue existent quant au moment où cette demande fut faite. Selon le conseil arbitral, la défenderesse a quitté son emploi dans l’Outaouais avant de faire sa demande d’assurance-emploi. Toutefois, la preuve documentaire au dossier révèle indubitablement que la demande fut faite le 27 octobre 2003 et que la deuxième semaine d’emploi de la défenderesse s’est terminée le 6 novembre 2003 : voir le dossier du demandeur aux pages 11, 31 et 33.

 

[7]               Lorsqu’elle a formulé sa demande d’assurance-emploi, la défenderesse a déclaré n’avoir pas travaillé au cours des 52 dernières semaines, passant ainsi sous silence l’existence de l’emploi occupé brièvement dans l’Outaouais. Elle fut alors déclarée admissible au bénéfice des prestations à compter du 26 octobre 2003.

 

[8]               En juin 2004, la Commission de l’assurance-emploi (Commission) apprenait le fait que la défenderesse avait quitté un emploi qu’elle occupait dans l’Outaouais. Elle procéda à une révision du dossier de la défenderesse. Elle conclut que celle-ci avait quitté cet emploi sans justification, ce qui l’excluait du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi. Il en est résulté un trop-payé de 5 408 $.

 

[9]               La défenderesse a porté avec succès sa cause en appel devant le conseil arbitral. Par contre, l’appel de la Commission devant le juge-arbitre fut rejeté. De là la demande de contrôle judiciaire dont nous sommes saisis par la Commission.

 

LA DÉCISION DU CONSEIL ARBITRAL

 

[10]           Quatre aspects de cette décision méritent d’être soulignés car ils permettent de voir le cheminement sinueux suivi par ce dernier et l’ambiguïté qui en résulte.

 

 

[11]           Premièrement, le conseil arbitral cite les arrêts Canada (Procureur général) c. Tremblay, [1994] A.C.F. no. 896 et Astronomo c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. no. 1025 qui portent sur l’abandon d’un emploi sans justification au sens de l’article 30 de la Loi. C’est d’ailleurs la question qui lui était soumise par la Commission. Il conclut que la défenderesse avait un motif valable de quitter son emploi.

 

[12]           Par la suite, le conseil arbitral fait référence au droit d’une personne de refuser un emploi qui n’est pas convenable, droit prévu a contrario à l’article 27 de la Loi. Il décide que l’emploi occupé par la défenderesse n’était pas convenable parce que le nombre d’heures offertes par l’employeur n’était pas suffisant pour permettre à la défenderesse d’assurer sa subsistance. Il se dit d’avis que le fait de quitter était la seule solution raisonnable dans les circonstances. Il revient donc aux critères des articles 29 et 30 de la Loi.

 

[13]           Troisièmement, il termine en citant l’extrait suivant du juge-arbitre Muldoon qui date de près de vingt (20) ans et qui traite du droit de refuser un emploi non convenable :

 

Après une courte période (non définie) pendant laquelle il essaie l’emploi offert, un prestataire à la recherche d’un emploi convenable a autant le droit d’invoquer un motif valable pour avoir volontairement quitté l’emploi, s’il s’agit d’un emploi non convenable, que le prestataire qui refuse l’emploi parce qu’il n’est pas convenable a le droit d’invoquer un motif valable pour le refuser.

 

 

[14]           Je conclus de cette décision du conseil arbitral que ce dernier a fait de la convenance d’un emploi une justification de le quitter au sens de l’article 30 de la Loi.

 

[15]           Enfin, l’article 27 de la Loi est l’étalon de mesure de la convenance d’un emploi. Le paragraphe 27(2) définit ce qu’est un emploi non convenable. L’article 28 fixe une limite à la durée de l’exclusion sous l’article 27. En l’espèce, il n’existe aucune preuve au dossier sur laquelle le conseil arbitral pouvait se fonder quant à la convenance de l’emploi en fonction des critères et de la définition de l’article 27. Tel que déjà mentionné, la décision de la Commission qui fut portée devant lui visait une exclusion en vertu de l’article 30 et non de l’article 27 de la Loi.

 

LA DÉCISION DU JUGE-ARBITRE

 

[16]           Le juge-arbitre s’est dit d’accord avec la Commission  « qu’il est de jurisprudence constante qu’une prestataire qui quitte son emploi parce que celui-ci n’offre pas un salaire adéquat n’a pas établi une justification pour ce faire au sens de la Loi sur l’assurance-emploi ». Mais il s’en est remis au précédent créé par le juge-arbitre Muldoon et cité par le conseil arbitral quant à la convenance de l’emploi. Il a en outre ajouté que le conseil arbitral était le maître dans l’appréciation de la preuve et des témoignages, que le juge-arbitre ne pouvait substituer son opinion à celle du conseil et que son rôle se limitait à décider si l’appréciation des faits par le conseil arbitral était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier.

 

 

 

 

ANALYSE DE LA DÉCISION DU JUGE-ARBITRE ENTÉRINANT CELLE DU CONSEIL ARBITRAL

 

 

[17]           Il importe de dire dès le départ que la question dont était saisi le juge-arbitre n’était pas une question de fait, mais une question de droit, à savoir ce que constitue une justification au sens de l’article 30 de la Loi. Dans l’arrêt Tanguay c. Canada (Commission d’assurance-chômage), [1985] A.C.F. no. 910, à la page 2, le juge Pratte écrit pour la Cour :

 

Il est vrai que l’on dit parfois que la question de savoir si un employé était justifié de quitter son emploi est une question de fait. Il est clair, cependant que lorsqu’on s’interroge sur la définition qu’il faut donner au mot « justification » dans le paragraphe 41(1), on se pose une pure question de droit. Il s’ensuit que si une décision est prononcée qui ne puisse se concilier avec cette définition cette décision est entachée d’une erreur de droit.

 

 

Le paragraphe 41(1) est devenu le paragraphe 30(1).

 

[18]           Selon l’alinéa 29c) de la Loi, un prestataire est justifié de quitter son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. L’alinéa 29c) n’est ni limitatif ni exhaustif, mais les sous-alinéas (i) à (xiv) énumèrent le genre de circonstances dont il faut tenir compte. Comme le faisait remarquer le juge Décary dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Côté, 2006 CAF 219, au paragraphe 11, « toutes les formes de « justification » retenues par le législateur à l’alinéa 29c) de la Loi, à l’exception de celles visées aux sous-alinéas (vi) (« assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat ») et (xiv) (« toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement »), supposent l’intervention d’un tiers ». Comme lui, je suis réticent à y inclure par voie jurisprudentielle une forme de justification qui dépendrait en l’espèce de l’appréciation qu’un prestataire fait de ce qu’est pour lui un emploi convenable. Dans l’affaire Côté, la forme de la justification à laquelle le juge Décary référait dépendait de la volonté du prestataire de retourner aux études ou de continuer celles-ci.

 

[19]           En outre, la « justification » au sens de l’article 30 n’est pas nécessairement synonyme de « raison » ou « motif » : voir les arrêts Côté et Tanguay, précités. Ainsi, le motif valable auquel réfère l’article 27 pour refuser d’accepter un emploi convenable n’est pas nécessairement une justification au sens de l’article 30 pour quitter celui que l’on occupe.

 

[20]           Dans le cas qui nous occupe, l’article 27 n’avait aucune application puisque, selon les situations couvertes par cet article, la défenderesse n’a ni refusé un emploi convenable, ni omis de profiter d’une occasion d’obtenir un tel emploi. Les dispositions applicables sont celles des articles 29 et 30 qui traitent de l’abandon volontaire d’un emploi lorsque les circonstances sont telles qu’il n’y a pas d’autre solution raisonnable que de quitter l’emploi. Or ici, la défenderesse pouvait conserver son emploi, recevoir des prestations ajustées à son revenu et se chercher un nouvel emploi. C’était là la solution raisonnable pour elle et pour le système d’assurance-emploi qui aurait ainsi été appelé à jouer le rôle de soutien que le législateur lui a confié plutôt que d’être contraint d’assumer la totalité des coûts engendrés sans justification par le geste de la défenderesse.

 

[21]           La défenderesse est une personne travaillante qui en était à ses premiers contacts avec le système d’assurance-emploi. Une bonne partie des difficultés auxquelles elle est maintenant confrontée sont dues à sa méconnaissance de la Loi et du système. Elle était de bonne foi et désireuse de travailler dans une région où les perspectives d’emploi étaient plus limitées. Elle a de fait suivi un cours de formation (à l’intérieur de sa période de chômage et de prestations) et elle s’est trouvée un nouvel emploi. L’emploi qu’elle a quitté ne lui procurait pas un revenu suffisant. Mais la bonne foi et l’insuffisance du revenu ne constituent pas une justification au sens de l’article 30 de la Loi l’autorisant à abandonner son emploi et à en faire supporter le coût au système d’assurance-emploi : voir Canada (Procureur général) c. Tremblay, précitée.

 

[22]           En somme, vu l’erreur de droit du conseil arbitral quant au sens de ce qu’est une justification sous l’article 30 de la Loi, l’absence totale de preuve quant au caractère convenable d’un emploi selon les critères de l’article 27 et le fait que l’article 27 n’avait aucune application en l’espèce, le juge-arbitre aurait dû intervenir pour faire droit à l’appel de la Commission.

 

[23]           Il ne fait pas de doute que le résultat s’avère déplorable pour la défenderesse pour qui l’absence de connaissance du système et son inexpérience en la matière auront été la source de sa mésaventure. Je le déplore, mais je suis contraint d’appliquer la Loi et lié par les précédents de notre Cour.

 

[24]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire retournée au juge-arbitre en chef, ou à la personne qu’il désignera, pour qu’elle soit à nouveau décidée en tenant pour acquis que l’appel de la Commission

 

doit être accueilli et que la défenderesse doit être exclue du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification au sens de l’article 30 de la Loi.

 

 

 

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« J’y souscris

            Alice Desjardins j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-57-06

 

 

INTITULÉ :                                                   LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                        c.  JOHANNE CAMPEAU

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 9 novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DESJARDINS

                                                                        LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 17 novembre 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Carole Bureau

POUR LE DEMANDEUR

 

Madame Johanne Campeau

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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