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Date : 20070212

Dossier : A-172-06

Référence : 2007 CAF 70

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

LENDING TREE, LLC

appelante

et

 

LENDING TREE CORP.

et ALEX HADITAGHI, exerçant son activitÉ sous la dÉnomination LENDING TREE CORP.,

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE)

et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimés

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 février 2007.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 février 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                       LE JUGE SEXTON

 


 

Date : 20070212

Dossier : A-172-06

Référence : 2007 CAF 70

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

LENDING TREE, LLC

appelante

et

 

LENDING TREE CORP.

et ALEX HADITAGHI, exerçant son activitÉ sous la dÉnomination LENDING TREE CORP.,

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE)

et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 février 2007)

LE JUGE SEXTON

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision de la juge Dawson, qui a conclu que la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) avait compétence pour connaître de la validité d’une modification apportée au nom du requérant d’une marque de commerce par le registraire des marques de commerce et que la Commission était l’organe indiqué pour se prononcer sur cette question dans les circonstances.

[2]               Par erreur, M. Alex Haditaghi avait produit sa demande d’enregistrement de marque de commerce au nom de « Lending Tree Corp. », société qui n’avait pas encore été constituée à la date de la demande. Au moment où l’appelante a produit une déclaration d’opposition à la demande d’enregistrement, M. Haditaghi s’est rendu compte de son erreur et a demandé de modifier sa demande en substituant à la dénomination sociale son propre nom. L’appelante a reçu un avis de la demande.

 

[3]               Le registraire des marques de commerce a autorisé la modification et informé l’appelante que si elle souhaitait modifier sa déclaration d’opposition, elle pouvait demander l’autorisation de le faire.

 

[4]               L’appelante a alors engagé une demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire des marques de commerce qui avait autorisé la modification.

 

[5]               Le juge saisi de la demande a conclu que la pertinence de la modification de la demande était une question susceptible d’être soulevée et examinée dans le cadre de la procédure d’opposition et que l’appelante devait, en l’absence de circonstances spéciales, la soulever dans le cadre de cette procédure.

 

[6]               Comme l’emploi fait de la marque de commerce par la requérante au moment de la demande d’enregistrement est une question que doit examiner la Commission, nous ne voyons aucune raison de ne pas partager l’avis du juge saisi de la demande.

 

[7]               L’article 38 de la Loi sur les marques de commerce énumère les motifs sur lesquels peut être fondée l’opposition à la marque de commerce. L’un de ces motifs est que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30.

38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.

Motifs

(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;

 

38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

Grounds

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;

 

[8]               L’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce traite de la date à compter de laquelle le requérant a employé la marque de commerce.

30. Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

b) dans le cas d’une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

 

30. An applicant for  the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

 

[9]               L’appelante a déjà soutenu dans sa déclaration d’opposition que Lending Tree Corp. n’employait pas et ne pouvait pas avoir employé la dénomination Lending Tree Corp. parce qu’elle n’existait pas à la date d’emploi alléguée.

 

[10]           Pour que la Commission puisse examiner le motif d’opposition selon lequel la requérante n’employait pas et ne pouvait pas avoir employé la marque de commerce faisant l’objet de la demande à la date alléguée dans la demande, la Commission doit nécessairement établir si la demande a été validement modifiée. Par conséquent, la Commission a compétence en la matière.

 

[11]           L’appel sera donc rejeté avec dépens.

 

                                                                                                            « J. Edgar Sexton »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A-172-06

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE DAWSON, DE LA COUR FÉDÉRALE, DATÉE DU 22 MARS 2006, T-588-05)

 

INTITULÉ :                                                   LENDING TREE, LLC

appelante

                                                                        et

                                                                       

 

                                                                        LENDING TREE CORP.

                                                                        et ALEX HADITAGHI, exerçant son activité sous la dénomination LENDING TREE CORP., le MINISTRE DE L’INDUSTRIE (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 12 FÉVRIER 2007

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 12 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES LÉTOURNEAU, SEXTON et EVANS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE SEXTON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin Sartorio

Natalie de Paulsen

 

POUR L’APPELANTE

 

Adam Bobker

 

 

POUR LES INTIMÉS, LENDING TREE CORP. ET ALEX HADITAGHI, EXERÇANT SON ACTIVITÉ SOUS LA DÉNOMINATION LENDING TREE CORP.

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

 

Bereskin & Parr

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS, LENDING TREE CORP. ET ALEX HADITAGHI, EXERÇANT SON ACTIVITÉ SOUS LA DÉNOMINATION LENDING TREE CORP.

 

POUR LES INTIMÉS, LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

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