EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
G.D. SEARLE & CO. et PFIZER CANADA INC.
appelantes
et
NOVOPHARM LIMITED et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2007.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Date : 20070712
Dossier : A-66-07
Référence : 2007 CAF 256
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
G.D. SEARLE & CO. et PFIZER CANADA INC.
appelantes
et
NOVOPHARM LIMITED et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Par une décision modifiée, en date du 5 juin 2007, la Cour a accueilli l’appel des appelantes [traduction] « avec dépens devant la Cour et la Cour fédérale, mais dans la seule mesure où ils sont liés aux revendications 4 et 8 du brevet 576 ». L’allocation des dépens en faveur des appelantes a été ainsi limitée parce que les autres revendications en cause devant la Cour fédérale ont été abandonnées par les appelantes au cours des procédures judiciaires.
[2] Vu cette décision, les dépens seraient normalement fixés par l'officier taxateur selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales. Les appelantes demandent maintenant à ce que les dépens soient appréciés selon la valeur supérieure de la colonne IV du tarif B.
[3] Au soutien de l’augmentation des dépens adjugés, les appelantes invoquent la complexité des questions en litige, la quantité de travail nécessaire, l’opposition des intimés face à leur effort pour accélérer l’audition de l’appel de même que l’augmentation des dépens adjugés à l’autre partie par le juge de première instance.
[4] En toute déférence, j’estime que la complexité des questions en litige dans la présente affaire n’est pas significativement plus importante que dans les autres affaires instruites sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). De plus, la quantité de travail nécessaire était plutôt attribuable aux appelantes elles-mêmes, qui ont présenté leur demande à la Cour fédérale relativement aux revendications 9 à 13 et 16 du brevet 576 avant d’abandonner ces positions en cours d’instruction. De fait, c’est la raison même pour laquelle le juge de première instance a adjugé des dépens plus élevés en faveur des intimés. Dans ses motifs, ce dernier a souligné expressément l’importance pour un avocat d’engager une action en justice uniquement en se fondant sur les points les plus appropriés (motifs du jugement de première instance, paragraphe 110). Cette allocation plus élevée n’est d’aucun secours pour les appelantes.
[5] Pour ce qui est du seul argument restant, on ne peut pas dire que l’opposition des intimés à la requête visant à accélérer l’audition de l’appel a prolongé indûment la durée des procédures. Le dossier indique que l’instruction de l’affaire a été fixée à la première date disponible et avant que l’appel soit susceptible d’être déclaré dénué d’intérêt pratique.
[6] Je ne vois aucun fondement pour ordonner la majoration des dépens dans la présente affaire.
[7] Les appelantes ont aussi demandé à ce que la Cour fournisse des directives en ce qui concerne l’appréciation des dépens et des débours particuliers. Elles ont fait cela sans exposer les frais ou débours réels. Comme les intimés le font remarquer à raison, ils ne peuvent se prononcer sur ces éléments avant de savoir ce qui est véritablement réclamé. Ces frais et débours devraient être appréciés de la façon habituelle par l’officier taxateur.
[8] En répondant à la demande des appelantes, les intimés ont aussi sollicité des directives spéciales. S’agissant de la demande des intimés visant à obtenir une directive selon laquelle ils n’ont pas à absorber le coût du changement d’avocat des appelantes, l’officier taxateur reçoit instruction par les présentes, en calculant l’allocation de dépens payables aux appelantes, de ne pas considérer le temps requis pour que le nouvel avocat et les membres de son cabinet se familiarisent avec l’affaire au moment d’assurer la conduite de l’appel.
[9] En ce qui concerne les dépens liés à la requête de sursis provisoire, présentée par les appelantes la veille de la décision d’appel, aucune ordonnance de dépens n’a été rendue au moment où on en a disposé, et il n’y a donc aucun fondement pour réduire les dépens adjugés aux appelantes en raison de cette requête.
[10] Point n’est besoin de donner les autres directives sollicitées par les intimés, puisque la Cour est convaincue que ces affaires devraient être appréciées de la façon habituelle.
[11] La requête des appelantes visant à accroître les dépens adjugés et à obtenir des directives spéciales sera donc rejetée, et une directive sera donnée conformément au paragraphe 8 des présents motifs, comme les intimés l’ont demandé. Vu l’issue de la présente requête, les dépens y afférents incomberont aux appelantes.
« Je souscris aux présents motifs
J. Edgar Sexton, j.c.a. »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Évelyne Côté, LL.B., dipl. trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-66-07
INTITULÉ : G.D. SEARLE & CO. et PFIZER CANADA INC. et NOVOPHARM LIMITED et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 12 JUILLET 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
John B. Laskin et Robert H.C. MacFarlane Christine M. Pallotta
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POUR LES APPELANTES
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Dino P. Clarizio Dominique T. Hussey
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POUR L’INTIMÉE Novopharm Limited
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Eric Peterson |
POUR L’INTIMÉ le ministre de la Santé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) et BERESKIN & PARR Toronto (Ontario)
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POUR LES APPELANTES
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Toronto (Ontario)
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POUR L’INTIMÉE Novopharm Limited |
MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Bureau régional de l'Ontario Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ le ministre de la Justice |
Date : 20070712
Dossier : A-66-07
Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
G.D. SEARLE & CO. et PFIZER CANADA INC.
appelantes
et
NOVOPHARM LIMITED et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
ORDONNANCE
[1] La requête des appelantes visant à obtenir des dépens plus élevés et des directives spéciales est rejetée.
[2] L'officier taxateur reçoit instruction, en calculant l’allocation des dépens payables aux appelantes, de ne pas considérer le temps requis pour que le nouvel avocat et les membres de son cabinet se familiarisent avec l’affaire au moment d’assurer la conduite de l’appel.
[3] Les dépens liés à la présente requête incomberont aux appelantes.
« Marc Noël »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Évelyne Côté, LL.B., dipl. trad.