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Date : 20071105

Dossier : A‑603‑06

Référence : 2007 CAF 364

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JOHN D. CUNDLE

demandeur

et

RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA

défendeur

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2007

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20071105

Dossier : A‑603‑06

Référence : 2007 CAF 364

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

JOHN D. CUNDLE

demandeur

et

RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2007)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Le demandeur sollicite l'annulation de la décision par laquelle le juge-arbitre Riche a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision du conseil arbitral ayant confirmé le rejet de sa demande de prestations par la Commission.

 

[2]               L'ennui pour le demandeur est que la version des faits qu'il invoque a été communiquée pour la première fois à la Commission dans son avis d'appel de la décision de cette dernière (pièce 9, page 58 du dossier du défendeur). En fait, la veille même du dépôt de son avis d'appel, le demandeur exposait encore les raisons de son départ d'Ivaco sans faire mention de harcèlement (voir la page 57 du dossier du défendeur).

 

[3]               Vu les circonstances, le conseil arbitral avait le droit d’établir ses conclusions de fait en se fondant sur l'ensemble de la preuve. Ce faisant, il a évidemment écarté la preuve documentaire produite par le demandeur pour retenir plutôt ses déclarations antérieures à la Commission. Le juge‑arbitre a conclu qu'il était permis au conseil arbitral d'agir ainsi. Nous ne pensons pas que le juge‑arbitre se soit trompé sur ce point.

 

[4]               En conséquence, la demande sera rejetée avec dépens.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A‑603‑06

 

(APPEL DE LA DÉCISION DU 30 NOVEMBRE 2006 [CUB 6433a] PAR LAQUELLE LE JUGE-ARBITRE DAVID RICHE A REJETÉ L'APPEL DU PRESTATAIRE)

 

INTITULÉ :                                                   JOHN D. CUNDLE

                                                                        c.

                                                                        RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Toronto (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 5 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :   LES JUGES SEXTON, PELLETIER ET RYER

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :       LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

John D. Cundle

SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME

 

 

Derek Edwards

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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