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                                                                                                                                 Date : 20071206

Dossier : A‑11‑07

Référence : 2007 CAF 385

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

 

SYED MASOOD RAZA

PERVEEN MASOOD RAZA

SYED SALMAN MASOOD RAZA et

SYED OMAIR RAZA, représenté par son tuteur à l’instance SYED MASOOD RAZA

 

appelants

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 novembre 2007.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE LINDEN

                                                                                                                                  LE JUGE RYER

 

 


 

 

Date : 20071206

Dossier : A‑11‑07

Référence : 2007 CAF 385

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

 

SYED MASOOD RAZA

PERVEEN MASOOD RAZA

SYED SALMAN MASOOD RAZA et

SYED OMAIR RAZA, représenté par son tuteur à l’instance SYED MASOOD RAZA

 

appelants

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il est interjeté appel d’un jugement du juge Mosley (2006 CF 1385). Le juge Mosley a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants à l’encontre de la décision d’un agent d'examen des risques avant renvoi, qui a refusé leur demande de protection faite en application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Une demande au titre du paragraphe 112(1) de la LIPR est appelée « demande d’examen des risques avant renvoi » ou « demande d’ERAR ».

 

[2]               Le point principal soulevé dans le présent appel concerne l’interprétation de l’alinéa 113a) de la LIPR. L’alinéa 113a) traite des cas où un demandeur d’asile débouté qui présente une demande d’ERAR peut soumettre à l’agent d'ERAR des éléments qui n’avaient pas été présentés à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

 

[3]               Le juge Mosley a résumé, aux paragraphes 10 à 12 de ses motifs, ses conclusions sur la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d'ERAR. Aucune des parties n’a prétendu qu’il avait erré sur l’énoncé de la norme de contrôle devant s’appliquer, ou qu’il avait négligé d’appliquer cette norme. Puisque cet aspect n’a pas été débattu, j’admets, aux fins du présent appel, que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est la décision correcte, que celle applicable aux questions de fait est la décision manifestement déraisonnable et que celle applicable aux questions mixtes de droit et de fait est la décision raisonnable. À mon avis, l’issue du présent appel ne dépend pas de la norme de contrôle.

 

[4]               M. Syed Masood Raza, son épouse et leurs deux enfants sont de nationalité pakistanaise. Ils sont membres de la minorité chiite de ce pays. M. Raza a été victime d’agressions en 1994 de la part d’extrémistes du Sipah‑e‑Sahaba Pakistan, en raison du rôle qu’il jouait dans les affaires religieuses et commerciales de la communauté chiite. Il a signalé les agressions à la police, mais sans résultat. Il a quitté le Pakistan le 3 octobre 1994, et sa famille l’a suivi en décembre de la même année. Ils ont vécu au Texas sans statut jusqu’en 2003, année où ils sont arrivés au Canada. M. Raza et sa famille ont demandé l’asile aux termes de la LIPR, en alléguant qu’il avait été agressé à cause de ses croyances religieuses et qu’il ne pouvait compter sur l’État pour obtenir une protection adéquate.

 

[5]               Les dispositions de la LIPR qui concernent la protection des réfugiés sont les articles 95, 96 et 97, dont les parties pertinentes sont ainsi formulées (les dispositions se rapportant à la criminalité et à la sécurité nationale, qui ne sont pas en cause ici, ont été omises) :

95. (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

95. (1) Refugee protection is conferred on a person when

a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;

(a) the person has been determined to be a Convention refugee or a person in similar circumstances under a visa application and becomes a permanent resident under the visa or a temporary resident under a temporary resident permit for protection reasons;

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;

 

c) le ministre accorde la demande de protection […].

(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or

(c) […] the Minister allows an application for protection.

 

 

(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré […] .

(2) A protected person is a person on whom refugee protection is conferred under subsection (1), […] .

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention—le réfugié—la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

[…].

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries;

[…].

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité […] exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality […] would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes—sauf celles infligées au mépris des normes internationales—et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

 

 

 

[6]               Les allégations de M. Raza et de sa famille à l’appui de leur demande d’asile ont été rejetées par la SPR. La SPR n’a pas mis en doute les agressions que M. Raza disait avoir subies. Cependant, elle a conclu que la situation ayant cours au Pakistan avait évolué depuis son départ de ce pays et que, à la date de sa demande d’asile, il pouvait obtenir de l’État une protection. La Cour fédérale lui a refusé le 5 mai 2005 l’autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[7]               Après le rejet de leur demande d’autorisation, M. Raza et sa famille ne disposaient plus d’aucune voie de recours pour contester la décision de la SPR de rejeter leur demande d’asile au motif qu’il pouvait obtenir de l’État une protection suffisante. Aucun droit d’appel n’est prévu par la loi. Le paragraphe 55(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2002‑228) prévoit la possibilité de rouvrir une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision, mais la Cour fédérale a jugé que cette disposition n’autorise la réouverture d’une demande d’asile que s’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle (voir par exemple Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1153, et Lakhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 612).

 

[8]               Après le rejet par la SPR de la demande d’asile de M. Raza et de sa famille, une mesure de renvoi a été prononcée contre eux. Avant la date de leur renvoi, ils ont présenté, en application du paragraphe 112(1) de la LIPR, une demande d’ERAR, comme ils en avaient le droit. L’exécution de la mesure de renvoi a été suspendue jusqu’à l’issue de la demande d’ERAR (article 232 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227).

 

[9]               Le paragraphe 112(1) de la LIPR contient notamment ce qui suit :

112. (1) La personne se trouvant au Canada […] peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet […]

112. (1) A person in Canada […] may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force […]

 

[10]           L’objet de l’article 112 de la LIPR n’est pas contesté. Il est expliqué de la manière suivante dans le Résumé d’étude d’impact de la réglementation, Gazette du Canada, partie II, volume 136, numéro spécial (14 juin 2002), à la page 274 :

La justification, au niveau des politiques, de l’examen des risques avant renvoi se trouve dans les engagements nationaux et internationaux du Canada en faveur du principe de non‑refoulement. En vertu de ce principe, les demandeurs ne peuvent être renvoyés du Canada dans un pays où ils risqueraient d’être persécutés, torturés, tués ou soumis à des traitements ou peines cruels ou inusités. Ces engagements exigent que les risques soient examinés avant le renvoi.

The policy basis for assessing risk prior to removal is found in Canada’s domestic and international commitments to the principle of non‑refoulement. This principle holds that persons should not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution, torture, risk to life or risk of cruel and unusual treatment or punishment. Such commitments require that risk be reviewed prior to removal.

 

[11]           À supposer que la criminalité ou la sécurité nationale ne soient pas en cause, une demande présentée en vertu du paragraphe 112(1) est admise si, au moment de sa présentation, le demandeur répond à la définition de « réfugié au sens de la Convention », dans l’article 96 de la LIPR, ou à la définition de « personne à protéger », dans l’article 97 de la LIPR (alinéa 113c) de la LIPR). La décision d’accorder la demande d’ERAR a pour effet de conférer l’asile au demandeur (paragraphe 114(1) de la LIPR).

 

[12]           La demande d’ERAR présentée par un demandeur d’asile débouté ne constitue pas un appel ni un réexamen de la décision de la SPR de rejeter une demande d’asile. Néanmoins, une demande d’ERAR peut nécessiter l’examen de quelques‑uns ou de la totalité des mêmes points de fait ou de droit qu’une demande d’asile. Dans de tels cas, il y a un risque évident de multiplication inutile, voire abusive, des recours. La LIPR atténue ce risque en limitant les preuves qui peuvent être présentées à l’agent d’ERAR. Cette limite se trouve à l’alinéa 113a) de la LIPR, ainsi formulé :

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet; [… ].

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

[…].

 

[13]           Selon son interprétation de l’alinéa 113a), cet alinéa repose sur l’idée que l’agent d'ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance. L’alinéa 113a) pose plusieurs questions, certaines explicitement et d’autres implicitement, concernant les preuves nouvelles en question. Je les résume ainsi :

 

1.                  Crédibilité : Les preuves nouvelles sont‑elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

 

2.                  Pertinence : Les preuves nouvelles intéressent‑elles la demande d’ERAR, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

 

3.                  Nouveauté : Les preuves sont‑elles nouvelles, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes :

a)                  à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?

b)                  à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?

c)                  à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?

Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les concidérer.

 

4.                  Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont‑elles substantielles, c’est‑à‑dire la demande d’asile aurait‑elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les concidérer.

 

5.                  Conditions légales explicites :

a)                  Si les preuves nouvelles sont aptes à établir uniquement un fait qui s’est produit ou des circonstances qui ont existé avant l’audition de la demande d’asile, alors le demandeur a‑t‑il établi que les preuves nouvelles ne lui étaient pas normalement accessibles lors de l’audition de la demande d’asile, ou qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il les ait présentées lors de l’audition de la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les concidérer.

b)                  Si les preuves nouvelles sont aptes à établir un fait qui s’est produit ou les circonstances qui ont existé après l’audition de la demande d’asile, alors elles doivent être considérées (sauf si elles sont rejetées parce qu’elles ne sont pas crédibles, pas pertinentes, pas nouvelles ou pas substantielles).

 

[14]           Les quatre premières questions, qui concernent la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel, résultent implicitement de l’objet de l’alinéa 113a), dans le régime de la LIPR se rapportant aux demandes d’asile et aux examens des risques avant renvoi. Les questions restantes sont posées explicitement par l’alinéa 113a).

 

[15]           Je ne dis pas que les questions énumérées ci‑dessus doivent être posées dans un ordre particulier, ou que l’agent d'ERAR doit dans tous les cas se poser chacune d’elles. L’important, c’est que l’agent d'ERAR considère toutes les preuves qui lui sont présentées, à moins qu’elles ne soient exclues pour l’un des motifs énoncés au paragraphe [13] ci‑dessus.

 

[16]           L’un des arguments étudiés par le juge Mosley dans la présente affaire est le point de savoir si un document qui est apparu après l’audition de la demande d’asile constitue, pour cette unique raison, une « preuve nouvelle ». Il est arrivé à la conclusion que le caractère nouveau ou non d’une preuve documentaire ne saurait dépendre uniquement de la date à laquelle le document a été établi. Je partage cet avis. Ce qui importe, c’est le fait ou les circonstances que l’on cherche à établir par la preuve documentaire.

 

[17]           L’avocat de M. Raza et de sa famille a fait valoir que les preuves que l’on entend présenter au soutien d’une demande d’ERAR ne peuvent pas être rejetées au seul motif qu’elles [traduction] « concernent le même risque » que celui qu’a évalué la SPR. Je partage cet avis. Cependant, l’agent d'ERAR peut validement rejeter de telles preuves si elles n’établissent pas que les faits pertinents tels qu’ils se présentent à la date de la demande d’ERAR sont sensiblement différents des faits constatés par la SPR.

 

[18]           En l’espèce, M. Raza et sa famille ont produit au soutien de leur demande d’ERAR plusieurs documents. Tous les documents ont été établis après le rejet de leur demande d’asile. L’agent d'ERAR a conclu que l’information contenue dans les documents se limitait pour l’essentiel à répéter l’information que la SPR avait eue devant elle. À mon avis, cette conclusion était raisonnable. Les documents ne sont pas aptes à établir que la protection offerte par l’État au Pakistan, protection que la SPR avait jugé suffisante, n’était plus suffisante à la date de la demande d’ERAR. Par conséquent, les prétendues preuves nouvelles ne sont pas recevables au regard de la quatrième question de la liste ci‑dessus.

 

[19]           Le juge Mosley a conclu que la manière dont l’agent d'ERAR avait évalué les documents était raisonnable et ne se fondait pas sur erreur de droit. Je partage cet avis. Pour ce motif, je rejetterais l’appel.

 

[20]           Le juge Mosley a certifié les questions suivantes :

[traduction]

1. Aux fins de l’alinéa 113a) de la LIPR, les « preuves nouvelles » se limitent‑elles aux preuves qui sont postérieures à celles, et sont « sensiblement différentes » de celles, que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait devant elle?

 

2. La norme de la recevabilité de « preuves nouvelles » selon l’alinéa 113a) de la LIPR oblige‑t‑elle l’agent d'ERAR à admettre des preuves établies après la décision de la SPR, même si lesdites preuves étaient normalement accessibles au demandeur ou même si l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce qu’il les ait présentées à la SPR?

 

[21]           Ces questions ne se prêtent pas à de simples réponses affirmatives ou négatives. J’y répondrais en me référant aux questions énumérées au paragraphe 13 des présents motifs.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

     A.M. Linden, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

     C. Michael Ryer, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifié conforme

Jacques Deschênes, LL.B


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A‑11‑07

 

APPEL INTERJETÉ D’UN JUGEMENT DU JUGE MOSLEY PORTANT LA DATE DU 7 DÉCEMBRE 2006, N° DU GREFFE : IMM‑7269‑05

 

INTITULÉ :                                                                           Syed Masood Raza et al.

                                                                                                c. MCI et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 29 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE LINDEN

                                                                                                LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 6 DÉCEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ronald Poulton

POUR LES APPELANTS

 

Greg George

Bernard Assan

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mamann & Associates

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LES APPELANTS

 

 

POUR LES INTIMÉS

 

Toronto (Ontario)

 

 

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