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88-A-324

 

CORAM: LE JUGE HEALD

       LE JUGE REED

    LE JUGE SUPPLEANT MCQUAID

 

 

ENTRE

 

JOSEPH TOTH,

et

LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION

requérant

intimé

 

Audience tenue a Toronto, le jeudi 2 juin 1988. Ordonnance rendue à Ottawa, le mardi 21 juin 1988.

MOTIFS DU JUGEMENT :         LE JUGE HEALD

Y A SOUSCRIT :                        LE JUGE REED

Y A SOUSCRIT :                        LE JUGE SUPPLÉANT MCQUAID


88-A-324

CORAM:   LE JUGE HEALD

LE JUGE REED

LE JUGE SUPPLEANT MCQUAID

ENTRE

                                               JOSEPH TOTH

Requérant

et

LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION

Intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HEALD

Il s'agit d'une demande en vue d'une ordonnance sursoyant a l'exécution de l'ordonnance d'expulsion rendue contre le requérant le 27 juillet 1971 et également en vue d'une ordonnance prévoyant des directives pour activer la demande de prorogation du délai pour demander une autorisation d'appel et la demande d'autorisation d'appel. Ces demandes ont été déposées au greffe le 30 mai 1988.

La question de savoir si la Cour à compétence pour accorder un sursis dans les circonstances de l'espèce a été débattue abondamment a l'audience tenue levant nous. L'avocate du requérant a d'abord allègue que les


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dispositions de l'alinéa 51(1)c) de la Loi sur l'immigration de 19761 s'appliquaient pour opérer un sursis à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. Je ne suis pas convaincu que cette disposition soit de quelque utilité pour le requérant dans les circonstances de l'espèce. La décision de la Commission d'appel de l'immigration qui a rejeté l'appel du requérant et ordonne qu'il soit expulsé le plus tôt possible porte la date du 29 mars 1988. L'article 84 de la Loi prévoit que la demande d'autorisation d'appel d'une décision de la Commission doit être présentée dans les 15 jours; ce délai peut, pour des raisons spéciales, être prorogé par un juge de notre Cour. Ainsi que je l'ai déjà mentionné, la demande de prorogation du délai pour demander une autorisation d'appel n'a été déposée que le 30 mai 1988. Il est donc évident que l'appel n'a pas été déposé dans le délai prescrit. Il est également évident qu'il ne ressort nullement du dossier que le requérant ait, dans le délai prescrit, notifié par écrit à un agent d'immigration son intention d'interjeter appel. A mon avis, les mots utilisés à l'alinéa 51(1)c) ci-dessus ne comprennent pas l'intention de demander une prorogation du délai pour demander une autorisation d'appel, qui n'est pas formulée dans le délai prescrit. Par conséquent, je rejette la demande de l'avocate du requérant d'interpréter cet alinéa comme opérant un sursis a l'exécution de l'ordonnance d'expulsion sur dépôt de la demande du 30 mai. Cette interprétation déformerait de façon inacceptable le sens ordinaire des mots utilises par le législateur dans cet alinéa. Il me semble que le sursis impose en conformité avec l'alinéa 51(1)c) s'applique seulement lorsque l'appel est présente dans le délai prescrit ou que, a tout le moins, la

demande d'autorisation d'appel est présentée dans le délai prescrit. Par conséquent, je rejette les allégations de l'avocate du requérant en ce qui a trait a la compétence de la Cour en vertu de l'alinéa 51(1)c).

Zone de Texte: 1Les passages qui s'appliquent sont libelles ainsi:

51. (1) ...il est sursis a l'exécution d'une ordonnance de renvoi...

c) si la personne en cause ... interjette appel de la décision de la Commission a la Cour d'appel fédérale ou notifie par écrit a un agent d'immigration son intention de le faire, jusqu'à la décision de la Cour ou l'expiration du délai d'appel, selon le cas;


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L'avocate du requérant a soutenu subsidiairement que notre Cour possède implicitement la compétence voulue pour accorder un sursis dans les présentes circonstances. J'ai conclu que nous avons effectivement un tel pouvoir. L'aptitude de notre Cour à entendre et à juger un appel interjeté a l'encontre de la décision de la Commission d'appel de l'immigration si l'autorisation d'appel est accordée, repose sur le paragraphe 30(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Ce paragraphe est ainsi libelle:

30. (1) La Cour d'appel a compétence exclusive pour entendre et juger tous les appels qui peuvent, en vertu de quelque loi du Parlement du Canada, sauf la Loi de Pimp& sur le revenu, la Loi de Pimp& sur les biens transmis par aces et la Loi sur la citoyenneté canadienne, être interjetés devant la Cour fédérale.

Dans l'affaire Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick c. Maritime Electric Company Limited et Office  national de l'énergie, [1985] 2 F.C. 13, notre Cour a statue que, dans les cas ou il existe des dispositions législatives conférant le droit d'interjeter appel a l'encontre de l'ordonnance d'un tribunal, cette circonstance conjuguée aux dispositions du paragraphe 30(1) précité, confère implicitement a la Cour d'appel fédérale la compétence voulue pour surseoir a l'exécution de cette ordonnance lorsque l'appel deviendrait autrement inopérant.

A cet égard, le juge Stone, dans l'arrêt Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, a signale, a la page 27 des motifs :

L’absurdité qui résulterait si, pendant un appel, l'exécution de l'ordonnance contestée rendait celui-ci inopérant.

Il a également fait remarquer :

Notre compétence en tant que cour d'appel serait alors futile et réduite à de simples mots vides de sens. Le droit d'une partie


Zone de Texte:          2	Mahmoud Mohammad c. M.E.I. et autres, dossier A-362-88, 14 mars 1988.4

à un "appel" n'existerait que sur papier parce que, en réalité, i1 n'y aurait pas "d'appel" à entendre, pas plus qu'il n'y aurait une partie heureuse et l'autre, déboutée. Le processus d'appel serait entrave. I1 ne pourrait offrir, comme il le devrait, la possibilité d'un redressement a

qui l'invoquerait. Ainsi la Cour serait incapable, contrairement a son objet, de résoudre véritablement un litige. Je ne peux croire que le Parlement entendait que la Cour soit incapable de prévenir une telle situation.

Je souscris à ces remarques de mon collègue et je les applique à l'appui de ma conclusion selon laquelle notre Cour a implicitement la compétence voulue pour accorder un sursis dans les circonstances de l'espèce.

L'avocat de l'intime a tentés de faire une distinction avec l'affaire Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick pour le motif que la présente affaire a pris naissance en vertu de la Loi sur l'immigration, dans laquelle le législateur a traits de façon précise de la question du sursis a l'article 51, ainsi qu'il est mentionne ci-dessus. Il a allègue que, en prévoyant un sursis dans des circonstances particulières, le législateur a, de ce fait, supprimé toute compétence implicite pour accorder des sursis dans des circonstances non prévues par l'article 51. Je ne puis accepter cette façon de voir la question. En l'absence de termes explicites du législateur qui excluent notre compétence implicite et étant donne le solide raisonnement formulé par le juge Stone en faveur d'une telle compétence implicite et cité ci-dessus, je ne peux pas conclure à la suppression de la compétence implicite de la Cour pour accorder un sursis en vertu de la Loi sur l'immigration dans tous les autres cas que n'englobent pas les dispositions de l'article 51 de la Loi. Il ne me semble pas sans importance que, dans une décision récente2, notre Cour se soit attribué la compétence requise pour accorder une suspension d'instance lors de la tenue d'une enquête en vertu de la Lot sur l'immigration de 1976, en attendant un appel interjeté a notre Cour a l'encontre d'un jugement de la Division de première instance rejetant une demande de bref de certiorari et de prohibition.

 


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Pour toutes les raisons ci-dessus, j'ai conclu que notre Cour avait compétence pour accorder le redressement demandé dans la présente requête.

Ayant conclu que notre Cour a effectivement compétence pour accorder le sursis d'exécution demandé en l'espèce, il devient nécessaire de déterminer les critères qu'il convient d'appliquer dans l'exercice de cette compétence. Dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Procureur général du Manitoba c. Métropolitain Stores (M.T.S.) Ltd. et autres, [1982] 1 R.C.S. 110, le juge Beetz a déclare au nom de la Cour, a la page 127:

La suspension d'instance et l'injonction interlocutoire sont des redressements de même nature. A moins qu'un texte législatif ne prescrive un critère différent, elles ont suffisamment de traits en commun pour qu'elles soient assujetties aux mêmes règles et c'est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension interlocutoire d'instance les principes qu'ils suivent dans le cas d'injonctions interlocutoires.

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif a une injonction provisoire et énonce par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 3963. Ainsi que l'a déclare le juge d'appel. Kerans dans l'affaire Black précitée:

[TRADUCTION] Le critère a triples volets énonce dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse a trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la

3 Comparer avec Apple Computer Inc. v. Minitronics of Canada et al., 8 C.P.R. (3d) 431.

Voir aussi Law Society of Alberta v. Black, 8 D.L.R. (4th) 346, à la p. 349, Cour d'appel de l'Alberta.


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situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

LE CRITERE DE LA QUESTION SERIEUSE

Je m'abstiendrai expressément d'examiner en détail les questions soulevées par le requérant a cette étape-ci, car elles seront nécessairement examinées par les juges de la Cour qui entendront la demande de prorogation de délai et la demande d'autorisation d'appel. Pour les fins de la présente demande de sursis, je crois qu’il suffit de faire remarquer que le requérant a soulève au moins deux questions sérieuses. La première à laquelle il a fait allusion est la question de la validité de l'ordonnance d'expulsion. Cette ordonnance était fondée sur une conclusion selon laquelle le requérant constituait une personne visée au sous-alinéa 18(1)e)(ii) de la Loi sur l'immigration de 1952, du fait qu'il avait été reconnu coupable d'une infraction en vertu du Code criminel4. L'infraction en question consistait en une condamnation le 11 janvier 1971 pour avoir pris un véhicule moteur illégalement sans la permission du propriétaire, en contravention du Code criminel. Il s'agissait d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité pour laquelle il s'est vu infliger une sentence suspendue et a été placé en probation pour une période d'un an. La Loi sur l'immigration de 1952 a été abrogée et remplacée, le 10 avril 1978, par la Loi sur l'immigration de 1976. Il semble évident que, bien que le requérant ait été assujetti a l'expulsion en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi de 1952, ii ne le serait pas en vertu de la Loi de 1976. Je fais cette affirmation parce que l'alinéa pertinent de la Loi de 1976 est l'alinéa 27(1)d), qui s'applique seulement dans les cas ou la personne a été condamnée à plus de six mois de prison ou est passible d'une peine d'au moins cinq ans de prison.

Dans des circonstances de ce genre, la décision rendue par notre Cour dans l'affaire Lyle c. M.E.I., [1982] 2 C.F. 821, pourrait bien aider le

4 La copie de l'ordonnance d'expulsion annexé a l'affidavit du requérant en l'espèce comme pièce A mentionne que la disposition législative applicable de la Loi de 1952 est le sous-alinéa 19(1)e)(ii). II ressort de l'examen que j'ai effectue qu'en réalité, la disposition applicable est le sous-alinéa 18(1)e)(ii).


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requérant à contester la validité de l'ordonnance d'expulsion en l'espèce. A tout le moins, je suis d'avis qu'une question sérieuse a été soulevée.

La deuxième question sérieuse que le requérant a soulevée, a mon avis, concerne la compétence continue en équité de la Commission d'appel de l'immigration. Dans l'affaire récente M.E.I. c. Ian Clancy (dossier A-317-87, 20 mai 1988), notre Cour, a la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Grillas c. M.M.I., [1971] 23 D.L.R. (3d) 1, a conclu que la compétence en équité que confère a la Commission l'alinéa 72(1)b) de la Loi sur l'immigration de 1976 est une compétence continue et non pas une compétence qui doit être exercée une fois pour toutes. Dans l'affaire Clancy a été exprimée l'autre opinion selon laquelle la Commission peut exercer cette compétence en équité "jusqu'a ce que l'ordonnance ait vraiment été exécutée."

Dans un affidavit assermenté le 1er juin 1988, le requérant déclare que son avocat a demande des motifs écrits dans le cas de la décision de la Commission en date du 29 mars 1988 ordonnant qu'il soit expulse aussitôt que possible. En annexe a cet affidavit et désignée comme étant la pièce C, il y a une transcription de l'instance qui s'est tenue devant la Commission et a mené à l'ordonnance rendue par elle le 29 mars. Cette transcription contient environ 145 pages de témoignages présentés par le requérant, sa mère, son épouse, son beau-frère, sa sœur et le gestionnaire de l'entreprise familiale de pompage de ciment. Il ressort de la preuve présentée par l'avocat du requérant:

a)            que le requérant est un résident permanent du Canada;

b)              qu'il est né en Hongrie en 1952, a déménagé en Angleterre a l’âge de trois ans et, de la, au Canada a l'âge de quinze ans et qu'il y a vécu continuellement depuis 1967;

c)               que ses parents et les membres de sa famille sont des gens respectueux de la loi et ont monté, au cours des années, une entreprise viable


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de pompage de ciment, que son père a été victime récemment d'une crise cardiaque et que le requérant est maintenant le pilier de cette entreprise;

d)            que, pendant la période allant de 1971 a 1983, le requérant a commis un certain nombre d'infractions criminelles, qui ont entrainé chez lui une dépendance à la drogue;

e)             que, depuis février 1985, le requérant est respectueux de la loi, aide a l'entreprise familiale et subvient aux besoins de son épouse et de ses deux enfants;

f)              qu'il a suivi un traitement et a reçu de l'aide socio­psychologique relativement a son problème de drogue et a surmonte celui-ci ;

g)             que l'entreprise de pompage de ciment est extrêmement occupée a cette période-ci de l'année et que, si le requérant est expulsé en ce moment,

il y a des risques que l'entreprise familiale fasse faillite, compte tenu de la mauvaise santé du père et de son incapacité à diriger l'entreprise; et

h)                que l'épouse et les enfants du requérant subiraient un grave préjudice advenant son expulsions.

Ainsi qu'il a déjà été mentionné, on n'a pas encore reçu les motifs de la décision rendue par la Commission. II est possible que, en rejetant l'appel du requérant, la Commission fasse connaitre des conclusions qui soient défavorables a la crédibilité du requérant et aux témoignages d'une partie ou de la totalité des témoins qui l'appuient. Cependant, à ce moment-ci, ces témoignages ne sont pas contredits et ainsi ils soulèvent une question sérieuse

quant à l'exercice de la compétence en équité de la Commission.                               Par
conséquent, a mon avis, il a été satisfait au critère relatif à la question

5Il ressort de la preuve fournie par le requérant (Transcription, pages 32 et 33) qu'il a deux enfants. L'un d'eux à des problèmes rénaux qui ont nécessite une intervention chirurgicale l'an dernier.


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sérieuse et énoncé dans l'arrêt American Cyanamid pour les fins de la présente demande de sursis interlocutoire.

LE CRITERE DU PREJUDICE IRREPARABLE

Par suite de la preuve présentée devant la Commission et des documents présentée devant nous a l'appui de la demande du 30 mai, qui, a ce moment-ci, n'est pas contredite, je suis d'avis que le requérant a satisfait au critère du préjudice irréparable. Comme il a été mentionne ci-dessus, i1 résulte de la preuve que, si le requérant est expulse maintenant, It y a des risques que l'entreprise familiale fasse faillite et que sa famille immédiate ainsi que d'autres personnes qui dépendent de cette entreprise pour gagner leur vie en souffrent. Je pense qu'au moins une partie de ce préjudice éventuel est irréparable et ne peut pas être compensé par des dommages-intérêts. Par conséquent, j'en conclus qu'il a été satisfait au démodée élément du triple critère énoncé dans American Cyanamid.

LE CRITERE DE LA BALANCE DES INCONVENIENTS

Compte tenu du fait que, pour trancher la question de la balance des inconvénients, la Cour doit accorder une importance égale aux intérêts des deux parties et que, dans des cas comme celui-ci ou l'injonction est demandée contre une autorité publique exerçant un pouvoir prévu par la loi, cette circonstance doit également être prise en considération, j'ai conclu néanmoins que le requérant a présenté des arguments favorables a l'octroi d'un sursis interlocutoire. En faveur du requérant, il y a les très graves conséquences, tant du point de vue familial que du point de vue financier, qui résulteraient de

l’exécution de l'ordonnance d'expulsion. A l'encontre de cela, il y a la circonstance mentionnée ci-dessus, a savoir qu'un sursis entraverait l'exécution d'une ordonnance d'expulsion rendue par un enquêteur spécial conformément aux devoirs et pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi sur l'immigration de


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1952. Il y a également le facteur supplémentaire mentionné par l'avocat de l'intimé relativement a un effet possible d'entrainement. Ledit avocat s'est inquiété de l'effet que l'octroi d'un sursis dans la présente affaire pourrait avoir, a titre de précédent, sur le grand nombre d'ordonnances d'expulsion qui sont rendues par les différents arbitres a travers le Canada. Je répondrai à cette allégation qu'un sursis accordé dans une affaire en particulier n'a pas une grande valeur a titre de précédent étant donné qu'un tel sursis est accordé seulement après un examen minutieux de toute les circonstances de cette affaire-là. I1 ne doit pas être considéré comme un précédent pour l'octroi d'un sursis dans d'autres affaires et dans des circonstances différentes. A mon avis, il faudrait accorder un sursis interlocutoire vu l'ensemble des circonstances de la présente affaire, à la condition d'imposer des délais raisonnablement courts et de prévoir également une disposition permettant a la Cour de continuer à exercer son pouvoir de surveillance et de contrale6.

REDRESSEMENT

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, je surseoirais a l'exécution de l'ordonnance d'expulsion rendue contre le requérant en l'espèce le 27 juillet 1971 aux conditions suivantes

a)          l'audition de la demande de prorogation du délai pour demander un autorisateur d'appel et de la demande d'autorisation appel est fixée au mardi 2 août 1988, a 10 h 00, a Toronto;

b)              les observations écrites supplémentaires du requérant, s'il y a lieu, devront être déposées et signifiées au plus tard le 18 juillet 1988;

c)                    les observations écrites formulées en réponse par l'intime devront être déposées et signifiées au plus tard le 25 juillet 1988; et

6                 Comparer: Rio Hotel Ltd. c. Commission des licences et permis d'alcool, [1986] 2 R.C.S. ix.

Voir également: Yri-York Limited et autres c. Procureur général du Canada et autres, Cour d'appel fédérale, dossier 1118-87, 19 janvier 1988.


Zone de Texte:  Zone de Texte: Traduction certifiée conformeZone de Texte: Yvan Tardifd) le présent sursis sera en vigueur jusqu'au mardi 2 août 1988 a 10 h 00 ou jusqu'à toute date ultérieure qui pourra être fixée par les juges de la Cour saisis de l'affaire à ce moment-la.

"Darrel V. Heald"
J. C. F. C.


88-A-324

CORAM:   LE JUGE HEALD

LE JUGE REED

LE JUGE SUPPLEANT MCQUAID

ENTRE

JOSEPH TOTH

Requérant

Et

LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION

Intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

J'ai pris connaissance des motifs du jugement du juge Heald et j'y

souscris.

      

 

"B .Reed"

J. C. F. C.


 

CORAM: LE JUGE HEALD

       LE JUGE REED

    LE JUGE SUPPLEANT MCQUAID

ENTRE

 

JOSEPH TOTH

et

88-A-324

requérant

 

Zone de Texte:  Zone de Texte: Yvan TardifZone de Texte: Traduction certifiée conformeLE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION

Intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SUPPLEANT MCQUAID

J'ai pris connaissance des motifs du jugement du juge Heald et j'y souscris.

"C.R. McQuid"  J. C. F. C.


 

                                   COUR FEDERALE DU CANADA

 

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMERO DU GREFFE :            88-A-324

INTITULE DE LA CAUSE : Joseph Toth c. M.E.I.

LIEU DE L'AUDIENCE               Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : le 2 juin 1988

MOTIFS DU JUGEMENT DU juge Heald en date du 21 juin 1988

et auxquels souscrivent le juge Reed et le juge suppléant McQuaid


ONT COMPARU

Zone de Texte: pour le requérant pour l'intiméMme B. Jackman

M. M. Duffy

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Zone de Texte: pour le requérantO'Connor, Ecclestone & Kaiser Kingston (Ontario)

F. Iacobucci, c.r.

Zone de Texte: pour l'intiméSous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)


Contrôle judiciaire - Immigration - Ordonnances d'expulsion - Sursis d'exécution - Compétence

Répertorié: Toth c. Canada (Ministre de 1'Emploi et de 1'Immigration).

Judicial review - Immigration - Deportation orders - Stay of

execution - Jurisdiction Indexed as:

Toth v. Canada (Minister of Employment and Immigration)

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