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Date : 20080110

Dossiers : A‑253‑07

A‑129‑07

 

Référence : 2008 CAF 15

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON              

                        LE JUGE PELLETIER

Dossier : A‑253‑07

ENTRE :

COBALT PHARMACEUTICALS INC.

appelante

et

 

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., PFIZER LIMITED

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

 

 

Dossier : A‑129‑07

ET ENTRE :

 

PHARMASCIENCE INC.

appelante

 

et

 

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., PFIZER LIMITED

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2008

 

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario) le 10 janvier 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                             LA JUGE DESJARDINS

 


Date : 20080110

Dossiers : A‑253‑07

A‑129‑07

 

Référence : 2008 CAF 15

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE PELLETIER

Dossier : A‑253‑07

ENTRE :

COBALT PHARMACEUTICALS INC.

appelante

et

 

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., PFIZER LIMITED

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

 

 

Dossier : A‑129‑07

ET ENTRE :

 

PHARMASCIENCE INC.

appelante

 

et

 

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., PFIZER LIMITED

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2008)

 

 

LA JUGE DESJARDINS

[1]               Les appels A‑253‑07 et A‑129‑07 portent sur un jugement interlocutoire rendu par un juge de la Cour fédérale (le juge Hughes) qui, dans deux décisions motivées identiques, a accueilli la requête des intimées Pfizer Canada et Pfizer Inc. visant à constituer Pfizer Limited comme partie à l’instance.

 

[2]               Les appelantes, Cobalt Pharmaceuticals Inc. dans le dossier no A‑253‑07 et Pharmascience Inc. dans le dossier no A‑129‑07, se sont opposées à cette requête. Elles ont chacune présenté une requête en radiation de l’instance en ce qui concerne l’un des brevets en question, le brevet 393, au motif que l’instance était nulle puisque Pfizer Limited, la propriétaire dudit brevet, n’était pas initialement l’une des demanderesses. Le juge saisi des requêtes a rejeté les requêtes des deux appelantes.

 

[3]               La référence 2007 CF 169 attribuée au dossier A‑253‑07 et la référence 2007 CF 167 attribuée au dossier A‑129‑07 renvoient aux faits et aux motifs de la décision du juge des requêtes.

 

[4]               Le juge des requêtes a conclu qu’il n’était pas fatal à une demande visée au paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement AC) que le titulaire d’un brevet qui n’est pas la « première personne » ne soit pas partie à l’instance initiale, pourvu qu’il soit constitué comme partie au « moment ultérieur approprié » (motifs du jugement, paragraphe 15). Il a conclu que les dispositions du paragraphe 6(1) du Règlement AC sont impératives et nécessitent que la « première personne » dépose une demande dans le délai de 45 jours, mais que ce délai ne s’applique pas au titulaire d’un brevet visé au paragraphe 6(4) du Règlement AC. Il a jugé que le paragraphe 6(4) doit être lu distinctement et que malgré l’obligation qui y est énoncée de constituer le breveté comme partie à la demande, le délai pour le faire est régi non pas par le paragraphe 6(1), mais par les Règles des Cours fédérales (les Règles) (motifs du jugement, paragraphe 14). Il a renvoyé à l’article 303 des Règles, lequel exige la jonction de certaines parties, et aux articles 103 et 104 des Règles, lesquels prévoient que la jonction erronée ou le défaut de jonction d’une partie n’invalide pas la demande, et permettent à la Cour « à tout moment » d’assortir l’ordonnance qu’elle rend à cet égard de directives appropriées.

 

[5]               Pour en arriver à cette conclusion, le juge des requêtes a établi un parallèle entre le paragraphe 6(4) du Règlement AC et le paragraphe 55(3) de la Loi sur les brevets (et des paragraphes équivalents dans des anciennes versions de la Loi) à savoir que le breveté doit être constitué partie à toute instance en contrefaçon d’un brevet (motifs du jugement, paragraphe 10).

 

[6]               Nous estimons qu’il était inutile que le juge des requêtes ait recours au paragraphe 55(3) de la Loi sur les brevets.

 

[7]               Bien qu’impératif, le paragraphe 6(4) du Règlement AC ne prescrit aucun délai durant lequel le breveté doit être constitué comme partie à l’instance. Le juge des requêtes a eu raison de puiser dans les Règles des Cours fédérales pour compléter les dispositions du paragraphe 6(4).

 

[8]               Dans l’affaire Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé), 2007 CF 205; conf. par 2007 CAF 244, le juge Phelan de la Cour fédérale a expliqué aux paragraphes 17, 18 et 19 que les Règles des Cours fédérales s’appliquent aux instances introduites en vertu du Règlement AC dans la mesure où elles n’entrent pas en conflit avec le Règlement lui-même. Il a écrit :

 

[17]      Le Règlement ne constitue pas un code exhaustif. Les instances relatives à un avis de conformité comportent de nombreux aspects qui sont régis soit par la Loi sur les Cours fédérales soit par ses Règles. Le Règlement ne bénéficie de la primauté qu’en ce qui concerne les questions qui entrent en conflit avec les dispositions plus générales de la Loi ou des Règles.

 

[18]      L’exigence fondamentale que prévoit le Règlement est que toute demande présentée à la Cour doit être introduite dans les 45 jours de l’avis d’allégation. La Cour n’a pas compétence pour proroger ce délai de 45 jours, parce que le principe général régissant les prorogations de délais entrerait directement en conflit avec le paragraphe 6(1) du Règlement (Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 72 C.P.R. (3d) 453)).

 

[19]      Toutefois, dès lors que l’instance est introduite dans les délais prescrits par la loi, les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, s’appliquent, sauf en cas d’incompatibilité. La Loi et les Règles s’appliquent à plusieurs questions qui ne sont pas spécifiquement abordées dans le Règlement, y compris le droit d’appel (Bayer AG et autres c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)) (1993), 51 C.P.R. (3d) 329 (C.A.F.), à la page 336).

 

 

[9]               Le paragraphe 104(1) des Règles confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de constituer le breveté comme partie à l’instance « à tout moment » et d’assortir l’ordonnance qu’elle rend à cet égard de directives appropriées, notamment en vue d’assurer que l’ajout soit fait de manière à maintenir le déroulement normal de l’instance. En l’espèce, le juge des requêtes a ordonné que Pfizer Limited soit représentée par les mêmes procureurs que ceux des intimées Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc. et ne l’a pas autorisée à produire des éléments de preuve en son propre nom, sauf ceux déjà produits ou à produire, ou à procéder à des contre‑interrogatoires en son propre nom, sauf ceux déjà menés ou à mener par les intimées Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc. 

 

[10]           Il n’y avait donc aucune incompatibilité entre le Règlement AC et les Règles. Le juge des requêtes avait le pouvoir discrétionnaire de permettre à Pfizer Limited d’être constituée comme partie à la demande, tel que les Règles des Cours fédérales l’autorisent. Il a tenu compte du préjudice que pourraient subir les appelantes et a conclu qu’il n’y en avait aucun. En exerçant son pouvoir discrétionnaire de cette façon, il n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle.

 

[11]           Les présents appels seront rejetés avec dépens.

 

[12]           Une copie des présents motifs du jugement sera produite dans chaque dossier.

 

 

 

« Alice Desjardins »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                          A-253-07 ET A-129-07          

 

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE HUGUES LE 14 FÉVRIER 2007 DANS LE DOSSIER NO T‑768‑06 : A‑253‑07

 

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE HUGUES LE 14 FÉVRIER 2007 DANS LE DOSSIER NO T‑899‑06 : A‑129‑07

 

INTITULÉ :                           COBALT PHARMACEUTICALS INC.

c. PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., PFIZER LIMITED et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

ET ENTRE :

PHARMASCIENCE INC.

c. PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., PFIZER LIMITED et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 10 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES DESJARDINS, SEXTON & PELLETIER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE DESJARDINS

 

COMPARUTIONS :

 

Heather Watts

 

 

Carol Hitchman

Olga Kalinina

 

POUR L’APPELANTE (COBALT PHARMACEUTICALS INC.)

 

POUR L’APPELANTE (PHARMASCIENCE INC.)

 

John B. Laskin

Amanda  Kemshaw

 

Personne n’a comparu

POUR L’INTIMÉE

PFIZER CANADA INC.

 

POUR L’INTIMÉ

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Deeth Williams Wall, s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

Hitchman & Sprigings

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANTE (COBALT PHARMACEUTICALS INC.)

 

POUR L’APPELANTE

(PHARMASCIENCE INC.)

 

Torys, s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

PFIZER CANADA INC.

 

POUR L’INTIMÉ

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

 

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