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Date : 20080215

Dossier : A-574-07

Référence : 2008 CAF 62

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

INTERNATIONAL CHARITY ASSOCIATION NETWORK

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimés

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 février 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW           

 


Date : 20080215

 

Dossier : A-574-07

 

Référence : 2008 CAF 62

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW   

 

 

 

 

ENTRE :

 

 

INTERNATIONAL CHARITY ASSOCIATION NETWORK

 

appelant

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimés

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               La Cour est saisie d’une requête qui exige l’examen des procédures qui s’offrent à un organisme de bienfaisance enregistré sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), à la réception d’un avis d’intention de révoquer son enregistrement.

 

[2]               En l’espèce, certaines erreurs d’ordre procédural ont été commises en raison d’un malentendu. Les erreurs peuvent toutefois être corrigées sans préjudice pour les parties et le seront. L’appelant a demandé la tenue d’une audience. À mon avis, il n’est pas nécessaire qu’une audience soit tenue.

Résumé des procédures d’opposition à un avis de révocation

[3]               Le ministre, lorsqu’il conclut que l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance doit être révoqué, délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement en vertu du 168(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La révocation elle-même ne se produit que lorsque l’avis de révocation est publié dans la Gazette du Canada.

 

[4]               Selon l’alinéa 168(2) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’avis de révocation peut être publié immédiatement si l’organisme de bienfaisance a demandé la révocation. Si aucune demande de ce type n’est adressée (comme en l’espèce), le ministre est tenu par l’alinéa 168(2) b) de reporter la publication de l’avis de révocation après l’expiration d’une certaine période pour permettre à l’organisme de bienfaisance d’opposer la décision de révoquer. Une période de report obligatoire de 30 jours est prévue, mais elle peut être prolongée par la Cour d’appel fédérale ou par un juge de la Cour d’appel fédérale, à condition que l’ordonnance soit rendue avant qu’il ne soit statué sur un appel en vertu du paragraphe 172(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[5]               Le droit d’appel prévu au paragraphe 172(3) ne peut être invoqué que si l’organisme de bienfaisance présente l’avis d’opposition visé au paragraphe 168(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour faire opposition à l’avis de révocation. L’avis d’opposition doit être signifié au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la signification de l’avis de révocation. Dans le cas où le ministre confirme l’avis de révocation, ou omet de confirmer ou d’annuler cet avis, l’organisme de bienfaisance peut interjeter appel de l’avis de révocation à la Cour d’appel fédérale en vertu de l’alinéa 172(3) a.1).

 

[6]               Le droit de l’organisme de bienfaisance en vertu de l’alinéa 168(2) b) de demander la prorogation de la période de report ne dépend pas du droit d’appel prévu au paragraphe 172(3). Une demande de prorogation peut être adressée que le droit d’appel ne soit exercé, ou même avant que le droit d’appel puisse être invoqué. La seule limite de temps imposée consiste en le fait qu’une ordonnance de prorogation de la période de report doit être rendue avant qu’il ne soit statué sur l’appel.

 

[7]               Lorsqu’un organisme de bienfaisance souhaite demander la prorogation de la période de report avant qu’un appel soit déposé ou avant que le droit d’appel ne puisse être invoqué, la procédure applicable consiste à présenter une demande fondée sur l’alinéa 300 b) des Règles des Cours fédérales (la même procédure qu’une demande de contrôle judiciaire). Lorsqu’un organisme de bienfaisance veut demander la prorogation de la période de report après l’introduction d’un appel, la procédure applicable consiste à présenter un avis de requête dans le cadre de l’appel.

 

Faits

[8]               L’appelant International Charity Association Network (ICAN) est un organisme de bienfaisance enregistré. Le 3 décembre 2007, le ministre du Revenu national a délivré à ICAN, en vertu du paragraphe 168(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un avis d’intention de révoquer son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. À ce stade-ci, il n’est pas nécessaire d’examiner les motifs des mesures prises par le ministre, sauf pour souligner qu’elles sont fondées sur le paragraphe 149.1 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[9]               Peu après, l’avocate d’ICAN s’est renseignée auprès de l’agent du greffe de la procédure à suivre pour demander la prorogation de la période de report en vertu de l’alinéa 168(2) b). Elle affirme qu’on l’a avisée qu’il n’était pas possible de présenter une demande de ce type à moins qu’un appel n’ait été introduit. Si ce conseil a été donné, il était erroné. De toute façon, pour tenter d’accélérer la procédure d’appel, ICAN a présenté un avis d’opposition en vertu du paragraphe 168(4) et tenté en vain de convaincre le ministre de confirmer sa décision sans délai. Pour des motifs que je n’exposerai pas à ce point-ci, ICAN a conclu qu’elle pouvait présenter l’avis d’appel malgré l’absence de confirmation officielle. L’avis d’appel a été présenté le 20 décembre 2007. Par la même occasion, l’appelant a déposé un avis de requête en prorogation de la période de report. Aucun dossier de requête n’a été déposé.

 

[10]           Le 10 janvier 2008, le ministre a déposé un avis de requête pour demander l’annulation de l’appel pour défaut de compétence. Le fondement de la requête est le fait que le ministre n’a pas confirmé l’avis de révocation et qu’il ne s’est pas écoulé 90 jours depuis la présentation de l’avis d’opposition. ICAN s’oppose à la requête pour plusieurs motifs. Les parties ont déposé des observations supplémentaires. Ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé ni obtenu l’autorisation de le faire. J’ordonnerai néanmoins que les observations soient déposées, et je les ai examinées.

 

Discussion

[11]           Il ressort clairement des documents qui ont été déposés que l’intention d’ICAN dès le départ se limitait à demander la prorogation de la période de report. En raison de la procédure qui a été suivie, cependant, le ministre n’a pas présenté d’observations à ce sujet. Le ministre a plutôt insisté pour que toutes les procédures soient annulées. À mon avis, cela nécessiterait une perte inutile de temps et de ressources.

 

[12]           Il est évident que le dépôt de l’avis d’appel était prématuré. À ce moment-ci, la Cour n’a pas compétence pour accorder les réparations sollicitées dans le cadre de l’appel. Je ne peux toutefois faire abstraction du fait qu’un renseignement inexact a été fourni à l’avocate d’ICAN, ni le fait que le droit d’appel pourra être invoqué d’ici environ 30 jours en tout état de cause à moins que le ministre n’annule l’avis de révocation (ce qui semble peu probable).

 

[13]           Pour ce motif, je reporterai toute décision à prendre concernant la requête en annulation de l’appel, et je suspendrai l’appel et j’établirai une procédure selon laquelle ICAN devra aviser la Cour si elle veut ou non que l’appel suive son cours, une fois que le droit d’appel pourra être invoqué.

 

[14]           De plus, je veillerai à ce que l’appelant ait la possibilité de demander que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 369 des Règles pour proroger la période de report jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’avis d’opposition et, si un appel est interjeté à notre Cour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de cet appel.

 

Dépens

[15]           Les parties ont demandé les dépens afférents à la présente requête. L’appelant sollicite des dépens avocat-client, en soutenant qu’elle a dû engager inutilement des frais en raison des thèses incohérentes et frivoles avancées par le ministre, ou en raison de la nature inutilement compliquée ou complexe des questions soulevées.

 

[16]           Le ministre n’a rien fait pour justifier que des dépens avocat-client soient adjugés en faveur de l’appelant en l’espèce. Les dépens afférents à la présente requête suivront l’issue de la cause.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-574-07       

 

INTITULÉ :                                                                           International Charity Association Network (ICAN) c. Le ministre du Revenu national et autre

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 15 février 2008       

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Me A. Christina Tari

Me Evelyn R. Schusheim

POUR L’APPELANT

 

 

Me Roger Leclaire

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Richler and Tari

TORONTO (ONTARIO)

POUR L’APPELANT

 

 

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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