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Date : 20080304

Dossier : A‑8‑07

Référence : 2008 CAF 82

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

GORDON MacRAE

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE DESJARDINS

LA JUGE TRUDEL

 


 

Date : 20080304

Dossier : A‑8‑07

Référence : 2008 CAF 82

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

GORDON MacRAE

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]                     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire formée par le procureur général du Canada au nom du ministre des Ressources humaines et du Développement social (le ministre), relativement à la décision par laquelle la Commission d'appel des pensions (la CAP) a conclu que la preuve que M. MacRae avait produite comme révélant des « faits nouveaux » sous le régime du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, L.R. 1985, ch. C‑8 (le RPC), remplissait ce critère et qu'il était invalide pour l'application du RPC. Le ministre demande une ordonnance annulant cette décision de la CAP en date du 8 décembre 2006 et renvoyant l'affaire à une formation différente de ladite CAP.

LES FAITS PERTINENTS

[2]                     M. MacRae a présenté une demande de prestations d'invalidité sous le régime du RPC en février 1996. Il a alors déclaré qu'il travaillait comme camionneur et livreur de meubles dans son dernier emploi et qu'il avait quitté celui‑ci le 8 novembre 1994 en raison d'une lésion professionnelle au dos. Sa demande a été rejetée au premier examen, ainsi qu'après reconsidération par le ministre. M. MacRae a contesté ce rejet devant un tribunal de révision.

 

[3]                     Le 13 août 1997, le tribunal de révision saisi de son recours a décidé que M. MacRae n'était pas invalide au sens du RPC (l'exposé des motifs de cette décision est daté du 1er octobre 1997). M. MacRae a alors demandé l'autorisation d'interjeter appel de cette décision devant la CAP, autorisation qui lui a été refusée. Ladite décision n'a pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire.

 

[4]                     M. MacRae a présenté une deuxième demande de prestations d'invalidité en mars 2004. Encore une fois, il a déclaré qu'il travaillait comme livreur pour une entreprise de meubles dans son dernier emploi et qu'il avait quitté celui‑ci le 8 novembre 1994 en raison d'une lésion dorsale.

 

[5]                     La deuxième demande de prestations de M. MacRae a été rejetée au premier examen et après reconsidération par le ministre; il a été avisé de ce rejet par lettre en date du 21 mai 2004. C'est en décembre 1997 que l'on considérait qu'avait été remplie pour M. MacRae la condition de la période minimale d'admissibilité (PMA), c'est‑à‑dire que se situait la dernière date à laquelle il devait avoir été déclaré atteint d'une invalidité grave et prolongée au sens du RPC. M. MacRae a contesté le rejet de sa deuxième demande de prestations devant un tribunal de révision.

 

[6]                     Pendant que ce recours était en instance, M. MacRae a formé une demande en réexamen de la décision du tribunal de révision en date d'août 1997, invoquant la découverte de « faits nouveaux » au sens du paragraphe 84(2) du RPC. Sa deuxième demande de prestations n'avait pas fait mention de ces « faits nouveaux ». Il a ainsi produit onze documents comme révélant des « faits nouveaux ».

 

[7]                     On a constitué un tribunal de révision et tenu une audience le 7 septembre 2005, aux fins d'examen aussi bien de la demande formée sous le régime du paragraphe 84(2) du RPC que du recours contre le rejet de la deuxième demande de prestations prononcé sous le régime du paragraphe 81(2) de la même loi.

 

[8]                     Le tribunal de révision a conclu que la date où s'était trouvée remplie la condition de la PMA était le 31 décembre 1997, que les onze documents produits par M. MacRae révélaient des « faits nouveaux » au sens du paragraphe 84(2) du RPC et que ces éléments de preuve auraient influé sur sa première décision touchant l'invalidité du défendeur. En conséquence, le tribunal de révision a annulé sa décision du 1er octobre 1997, et il a déclaré considérer M. MacRae comme invalide depuis le 21 novembre 1994 et admissible au bénéfice des prestations à compter de mars 1995. Ayant ainsi conclu, le tribunal de révision a ajourné l'examen du recours contre le rejet de la deuxième demande de prestations.

[9]                     En mars 2006, l'autorisation de contester la décision du tribunal de révision devant la CAP a été accordée. La CAP a conclu en fin de compte que trois des onze documents acceptés par le tribunal de révision comme révélant des « faits nouveaux » remplissaient ce critère. Il s'agit d'un rapport du Dr Moore, psychiatre, en date du 1er août 2005, d'une lettre du Dr Slysz, en date du 1er septembre 2005, et d'une lettre du Dr Ling, datée du 17 août 2005. Se fondant sur ces trois documents, la CAP a conclu que M. MacRae était invalide au sens du RPC le ou avant le 31 décembre 1997 et a rejeté l'appel du ministre. C'est cette décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

 

LA DÉCISION DE LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS

[10]                 Comme le tribunal de révision avait rendu sa décision sous le régime du paragraphe 84(2) du RPC, la CAP a d'abord examiné la question de savoir si ce tribunal avait été saisi de « faits nouveaux » au sens de ce paragraphe (décision de la CAP, paragraphes 1 et 3).

 

[11]                 La CAP conclut que trois des onze documents produits sous le régime du paragraphe 84(2) du RPC remplissaient le critère des « faits nouveaux ». Elle pose d'abord, au paragraphe 7 de sa décision, que le rapport du Dr Moore révèle des « faits nouveaux » au motif qu'il constitue le premier rapport d'un psychiatre attestant que M. MacRae souffre d'un trouble anxieux. Elle conclut aussi, au paragraphe 11 de sa décision, que la lettre du Dr Slysz révèle également des « faits nouveaux » et est « très pertinente » du fait qu'elle établit que M. MacRae est invalide et incapable de travailler depuis 1996. Enfin, au paragraphe 12 de son exposé des motifs, la CAP déclare que la lettre du Dr Ling, datée du 17 août 2005, remplit aussi le critère des « faits nouveaux » en ce qu'elle rend compte de l'état de santé actuel de M. MacRae et étaye l'affirmation de ce dernier selon laquelle les symptômes sont graves et prolongés.

 

[12]                 La CAP conclut ensuite que le tribunal de révision a eu raison de déclarer M. MacRae invalide pour l'application du RPC à compter du 31 décembre 1997, c'est‑à‑dire de considérer cette date comme celle où s'est trouvée remplie la condition de la PMA. La CAP récapitule les antécédents de M. MacRae (aux paragraphes 14 à 16 de sa décision) et constate (au paragraphe 15) qu'il est un témoin crédible et honnête. Elle appuie en outre, sur les témoignages de l'épouse et de la sœur de M. MacRae et du Dr Heung, expert en médecine générale, ainsi que sur la preuve médicale, sa conclusion que le défendeur est invalide pour l'application du RPC (paragraphe 24 de la décision de la CAP).

 

LES ERREURS SUPPOSÉES DE LA DÉCISION DONT IL EST FAIT APPEL

[13]                 Le procureur général fait valoir à l'appui du présent appel que la décision de la CAP ici contrôlée est fondée sur une série d'erreurs manifestes et dominantes. Il organise sa contestation autour de l'argument que la CAP n'aurait pas appliqué le bon critère pour établir si M. MacRae avait présenté des « faits nouveaux ». Il n'a pas été prouvé, soutient en effet le demandeur, que les soi-disant « faits nouveaux » existaient au moment de la première audience, mais n'auraient pu être découverts moyennant une diligence raisonnable (le critère de la possibilité de découverte), et que si ces « faits nouveaux » avaient été présentés au tribunal, ils l'auraient probablement amené à rendre une décision différente (le critère du caractère substantiel).

 

[14]                 Le procureur général fait en outre valoir – en se fondant sur l'arrêt de notre Cour Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, [2007] A.C.F. no 37, ainsi que sur les décisions de la Cour fédérale Kabatoff c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2007 CF 820, [2007] A.C.F. no 1078, et Dillon c. Canada (Procureur général), 2007 CF 900, [2007] A.C.F. no 1180 – que la demande fondée sur des « faits nouveaux » au sens du paragraphe 84(2) du RPC équivaut à une contestation indirecte de la deuxième décision du ministre et que ce seul motif aurait dû amener la CAP à rejeter le recours de M. MacRae.

 

ANALYSE ET DÉCISION

[15]                 Ce dernier moyen n'exige pas un long examen, puisqu'il n'a pas été invoqué devant la CAP. À mon humble avis, on ne peut reprocher à la CAP de ne pas avoir pris en considération un argument qu'on n'a pas fait valoir devant elle.

 

[16]                 J'étudierai maintenant la question de savoir si la CAP a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que trois des onze documents produits devant le tribunal de révision pouvaient être considérés comme révélant des « faits nouveaux ». Pour être admissible en tant que révélatrice de « faits nouveaux », la preuve doit remplir deux critères : 1) elle doit établir un fait (en général un état pathologique dans le contexte du RPC) qui existait au moment de la première audience, mais ne pouvait être découvert avant celle‑ci moyennant une diligence raisonnable (c'est le « critère de la possibilité de découverte »); 2) il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l'issue de la première audience (c'est le « critère du caractère substantiel »). Voir à ce sujet les paragraphes 33 à 35 de Kent c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 420, [2004] A.C.F. no 2083 (Kent); le paragraphe 2 de Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Macdonald, 2002 CAF 48, [2002] A.C.F. no 197 (Macdonald); et le paragraphe 45 de Mazzotta c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 297, [2007] A.C.F. no 1209.

 

[17]                 Par conséquent, les tribunaux judiciaires considèrent les rapports médicaux établis après la première audience de la demande de prestations comme admissibles sous le régime du paragraphe 84(2) du RPC lorsque, par exemple, l'état qu'ils attestent existait avant cette audience mais n'aurait pu être diagnostiqué, ou découvert par le demandeur de prestations, moyennant une diligence raisonnable de ce dernier (voir par exemple Kent et Macdonald, précités). Cependant, le rapport médical qui répète ce qui est déjà connu ou a déjà été diagnostiqué ne sera pas considéré comme révélateur de « faits nouveaux » (voir Taylor c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) 2005 CAF 293, [2005] A.C.F. no 1532).

 

[18]                 Passons maintenant aux trois documents que la CAP a admis en preuve. Pour ce qui concerne le rapport du Dr Moore, le procureur général soutient qu'il ne remplit ni le critère de la possibilité de découverte ni celui du caractère substantiel, étant donné qu'il ne rend pas compte de constatations objectives fondant un diagnostic ou un pronostic ainsi que l'exige l'article 68 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385 (le Règlement du RPC). En outre, la maladie mentale de M. MacRae était connue de lui-même et de sa femme au moment de la première audience du tribunal de révision et sa santé mentale n'était pas en litige devant le premier tribunal de révision, la demande de prestations se fondant alors seulement sur une lésion dorsale et les incapacités physiques correspondantes.

 

[19]           À mon sens, la CAP n'a pas commis d'erreur de la nature supposée par le procureur général lorsqu'elle a conclu que le rapport du Dr Moore révélait des « faits nouveaux ». S'il est vrai que certains documents médicaux antérieurs à 2004 évoquaient l'état mental qui était le sien en 1996, ce n'est qu'en 2004 qu'un trouble mental a été diagnostiqué chez lui, par le Dr Moore. Le Dr Moore formule ce diagnostic dans son rapport et y note que ce trouble existe depuis 1994. L'admission en preuve du rapport du Dr Moore est conforme à l'arrêt Kent, précité, où notre Cour a conclu qu’une incapacité mentale peut être considérée comme ayant existé avant la date où s'est trouvée remplie la condition de la PMA, même non diagnostiquée avant cette date.

 

[20]           Pour ce qui concerne le critère du caractère substantiel, la CAP a conclu que le rapport du Dr Moore constituait le premier diagnostic clair du trouble mental de M. MacRae à être établi par un psychiatre (décision de la CAP, paragraphe 7). Le procureur général fait valoir que la demande de prestations d'invalidité ne se rapportait qu'à la lésion dorsale de M. MacRae. Or, comme le note le tribunal de révision, les rapports font mention çà et là de problèmes d'anxiété, de sorte que cet état faisait aussi partie du fondement de la demande de prestations; cependant, le trouble anxieux n'avait pas alors été formellement diagnostiqué. La demande était plutôt centrée sur la lésion dorsale de M. MacRae, et l'on avait dans les faits passé sous silence le trouble mental provoqué par cette lésion (décision du tribunal de révision, cahier d'appel, page 125).

 

[21]           Enfin, pour ce qui concerne l'argument du procureur général selon lequel l'avis du Dr Moore ne remplit pas les conditions de l'article 68 du Règlement sur le RPC, je souligne que le diagnostic de maladie mentale doit en général se fonder sur un certain degré de subjectivité, étant donné qu'il existe peu de méthodes cliniques objectives pour l'établir.

 

[22]           De même, je suis d'avis que la CAP n'a pas commis d'erreur révisable en concluant que la lettre du Dr Slysz en date du 1er septembre 2005 révèle des faits auparavant inconnus. Dans cette lettre, le Dr Slysz parle des douleurs dorsales et des problèmes mentaux de M. MacRae et fait mention de consultations datant de janvier 1996, au moment desquelles M. MacRae souffrait de troubles mentaux, d'anxiété et de symptômes paranoïdes, et était incapable de travailler. Le procureur général soutient que cette lettre ne remplit pas le critère de la possibilité de découverte, étant donné que les symptômes que le Dr Slysz décrit en décembre 2005 existaient avant la première décision du tribunal de révision et pouvaient donc être découverts. Cependant, la preuve dit clairement que, bien que M. MacRae eût montré des signes marqués d'un trouble anxieux immédiatement après son accident, le Dr Slysz s'était à l'époque concentré sur sa lésion dorsale. Il apparaît maintenant que les médecins généralistes qui ont soigné M. MacRae auraient dû accorder plus d'attention à son état mental. Cependant, on ne peut reprocher au défendeur le fait que ces médecins n’aient pas diagnostiqué à l'époque l'effet de son accident sur sa santé mentale. En outre, comme le note le défendeur, les faits présentés comme « nouveaux » ne rempliront le « critère de la possibilité de découverte » que si le demandeur de prestations lui-même en avait connaissance, ou en aurait eu connaissance s'il avait fait preuve d'une diligence raisonnable. Le fait que le Dr Slysz aurait pu avoir connaissance de son trouble mental, mais ne l'a pas signalé ou ne l'a pas traité, ne peut être retenu contre M. MacRae.

 

[23]           Le troisième document présenté comme révélateur de « faits nouveaux » est la lettre du Dr Ling, qui accompagne un rapport sur la lésion subie en 1994, le compte rendu de la première expertise médicale de M. MacRae effectuée par le Dr Ling en 1995, un tomodensitogramme datant de ce moment, le compte rendu de l'expertise de M. MacRae exécutée par le Dr Emerson Brooks en décembre 1996, ainsi que les comptes rendus des expertises du défendeur faites par le Dr Ling en 1997 et en 2005. Pour ce qui concerne la lettre du Dr Ling, je souscris aux conclusions du procureur général comme quoi les renseignements qu'elle fournit ne remplissent pas le critère de la possibilité de découverte. En effet, les faits consignés dans cette lettre – qui concernent l'état du dos de M. MacRae aux moments considérés – avaient déjà été découverts.

 

[24]           Cependant, je ne pense pas que, si l'on tient compte des motifs exposés par la CAP, l'exclusion de l'envoi du Dr Ling influe sur la conclusion de cette dernière selon laquelle M. MacRae était invalide au sens du RPC au moment de la première audience. Concernant le rapport du Dr Moore, la CAP écrit ce qui suit :

 

[7] Item no 2 – Rapport du Dr Moore, psychiatre, en date du 1er août 2005

 

En l'espèce, il est très important de noter que la première preuve d'un rapport effectué par un psychiatre provient d'un Dr D.R. Moore; son rapport se trouve aux pages 165‑166 et aux pages 186‑187 de la pièce no 1. Ce rapport constitue certainement un « fait nouveau » et nous pouvons constater dans ce rapport que le D Moore a vu l'intimé pour la première fois le « 09/12/2004 ».

 

[8] Une grande quantité de preuves au dossier démontrent clairement que l'intimé s'est fait soigner en 1996 pour l'anxiété (voir p. 163 de la pièce no 1 ainsi que le rapport du Dr Moore en 2005).

                                                                                          [Non souligné dans l'original.]

 

[25]           La CAP formule ensuite  les observations suivantes au sujet de la lettre du Dr Slysz :

 

[11] Item n 9 – Lettre du Dr Slysz, en date du 1er septembre 2005 (voir p. 175 de la pièce n1)

 

Cette lettre répond aux critères de « faits nouveaux ». Elle est très pertinente en ce qui concerne le diagnostic de l'intimé, soit qu'il est invalide et certainement incapable de travailler depuis 1996. Le Dr Slysz déclare ce qui suit dans sa lettre :

 

[traduction]

Cet homme souffre de douleurs dorsales chroniques et de problèmes mentaux depuis un accident survenu en 1994. Il a certainement été bien établi, par le Dr Ling, que ses douleurs dorsales sont chroniques. Je l'ai vu à deux reprises en janvier 1996. Il souffrait alors de problèmes mentaux. Il était extrêmement anxieux et paranoïaque. De toute évidence, il n'était pas apte à travailler à ce moment‑là. Il souffre de problèmes persistants d'anxiété depuis lors. De plus, ses douleurs dorsales sont chroniques. Il a de la difficulté à marcher des distances. Il ne peut se pencher ni soulever aucun poids.

 

À mon avis, les deux problèmes étaient manifestement présents durant la période après l'accident et ils persistent depuis ce temps. Il ne sera jamais en mesure de travailler.

 

 

[26]           Par contre, la CAP ne déclare pas considérer la lettre du Dr Ling comme importante ou essentielle. Étant donné le contenu du rapport du Dr Ling et le dossier de la preuve, je suis convaincu que la CAP serait arrivée à la même conclusion si elle n'avait pas tenu compte de ce rapport.

 

[27]           En conséquence, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, avec dépens.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

« Je suis d'accord

          Alice Desjardins, j.c.a. »

 

« Je suis d'accord

          Johanne Trudel, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑8‑07

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                        c.

                                                                        GORDON MacRAE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 20 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DESJARDINS

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 MARS 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

James Gray

POUR LE DEMANDEUR

 

Rosemary Scott, c.r.

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Stewart McKelvey Stirling Scales

Charlottetown (Î.‑P.‑É.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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