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Date : 20080304

Dossier : A‑399‑07

Référence : 2008 CAF 86

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

GEORGE SEDRAK

demandeur

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20080304

Dossier : A‑399‑07

Référence : 2008 CAF 86

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

GEORGE SEDRAK

demandeur

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Nous sommes d'avis que la présente demande doit être rejetée.

 

[2]               Selon le demandeur, la preuve établit qu'il n'avait pas la capacité de former l'intention de faire une demande de prestations avant 2004 et qu'il aurait donc dû bénéficier de la prolongation de la période de rétroactivité que prévoit le paragraphe 60(9) du Régime.

 

[3]        La capacité de former l'intention de faire une demande de prestations n'est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s'offrent au demandeur de prestations. Le fait que celui‑ci n'ait pas l'idée d'exercer une faculté donnée en raison de sa vision du monde ne dénote pas chez lui une absence de capacité.

 

[4]        Les paragraphes 60(8) et (9), considérés ensemble, autorisent la personne dépourvue de la capacité de présenter une demande de prestations soit à faire présenter une telle demande en son nom, soit à la présenter elle-même lorsqu'elle retrouve la capacité nécessaire. Ces dispositions n'ont pas pour effet de nous obliger à donner au terme « capacité » un autre sens que son sens ordinaire.

 

[5]        Le deuxième moyen du demandeur est que les motifs de la Commission d'appel des pensions sont insuffisants au point de constituer un déni de justice naturelle. Nous ne souscrivons pas à cet argument. La Commission formule sa conclusion dans les termes suivants à la dernière phrase de sa décision : « …Il semblerait que malgré l'état mental de l'appelant, c'est son ignorance de son admissibilité plutôt que son incapacité à formuler une intention de présenter une demande qui a entraîné son retard. » Cette conclusion concorde avec l'observation suivante, notée plus haut dans la même décision : « …Lorsqu'il a appris qu'il pourrait être admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, il a été à même de remplir et de présenter les formulaires nécessaires sans retard justifié. » Il nous paraît que la Commission s'est fondée sur l'avis du Dr Robertson dans le but d'établir que le demandeur avait la capacité de former une intention dans divers cas, de sorte que, selon elle, le fait qu'il n'eût pas présenté de demande de prestations était attribuable à un manque d'information plutôt qu'à un défaut de capacité.

 

[6]        Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée.

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          A‑399‑07

 

 

INTITULÉ :                                                         GEORGE SEDRAK

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   OTTAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                 LE 4 MARS 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR       LES JUGES DESJARDINS, DÉCARY ET PELLETIER

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :             LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

James Cameron

POUR LE DEMANDEUR

 

Patricia Harewood

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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