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Date : 20080331

Dossier : A-356-07

Référence : 2008 CAF 112

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE : 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

AIHUA WANG

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 mars 2008

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE SEXTON

 


 

Date : 20080331

Dossier : A-356-07

Référence : 2008 CAF 112

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE : 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

AIHUA WANG

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2008)

LE JUGE SEXTON

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un juge-arbitre a, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi), rejeté l’appel interjeté par le demandeur en vue de faire annuler la décision par laquelle un tribunal arbitral avait conclu que la défenderesse était disponible pour travailler et qu’elle avait droit à des prestations en vertu de la Loi.

 

[2]               En mars 2005, la défenderesse a déposé une demande d’admission à l’université en vue de s’inscrire à un cours qui devait commencer en septembre 2005. Son contrat de travail expirait en juillet 2005. Elle a d’abord déposé une demande de prestations d’assurance-emploi le 30 juillet 2005. Le conseil arbitral a exigé que la défenderesse remplisse un questionnaire indiquant si elle était prête et disposée à travailler chaque jour, si elle était en mesure de le faire et si elle avait entrepris des démarches pour se trouver du travail.

 

[3]               La défenderesse a rempli le questionnaire et a indiqué qu’elle serait disposée à changer son horaire de cours pour accepter du travail et qu’elle était même prête à abandonner ses cours au besoin.

 

[4]               Devant le conseil arbitral, la défenderesse a déclaré qu’elle s’était cherché du travail et elle a produit une liste d’employeurs qu’elle avait contactés. Elle avait a été reçue en entrevue pour certains postes mais elle n’a pas été engagée.

 

[5]               La défenderesse a également écrit au conseil arbitral pour indiquer qu’elle accepterait tant les offres de travail à temps partiel que les offres de travail à temps plein à condition qu’on lui en soumette et elle a précisé qu’elle abandonnerait sur-le-champ ses études si elle recevait une telle offre. Elle a également précisé qu’elle était retournée aux études parce qu’elle n’avait pas réussi à se trouver du travail.

 

[6]               Le conseil arbitral a accepté le témoignage et les arguments de la défenderesse suivant lesquels sa priorité absolue était de trouver et d’accepter du travail à temps plein et suivant lesquels elle avait entrepris sans succès des démarches sérieuses pour se trouver du travail. Le juge-arbitre a rejeté l’appel interjeté de la décision du conseil arbitral.

 

[7]               Dans l’arrêt Faucher c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), (1997), 215 N.R. 314, notre Cour a défini trois critères en ce qui concerne l’admissibilité à des prestations dans un cas comme celui qui nous occupe :

1.      le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert;

2.      l'expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable;

3.      le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

 

[8]               Suivant la preuve, la défenderesse aurait déclaré à maintes reprises que son intention première était de se trouver et d’accepter un emploi à temps plein convenable. Elle a présenté des éléments de preuve tendant à démontrer les nombreuses démarches qu’elle avait entreprises pour se trouver du travail. Elle a aussi déclaré qu’elle était prête à déménager pour accepter un tel emploi. L’issue de la cause dépend de la crédibilité de la défenderesse. Or, le conseil arbitral l’a de toute évidence considérée comme crédible. La défenderesse a par conséquent réfuté avec succès la présomption suivant laquelle elle n’était pas disponible pour travailler.

 

[9]               Nous sommes incapables de déceler une erreur de la part du juge-arbitre en ce qui concerne la preuve ou l’interprétation qu’il a faite de la jurisprudence applicable.

 

[10]           La demande devrait être rejetée.

 

 

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-356-07

 

INTITULÉ :                                                         PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. AIHUA WANG     

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 31 MARS 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LES JUGES SEXTON, SHARLOW ET PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                      LE JUGE SEXTON

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charmaine de Los Reyes

POUR LE DÉFENDEUR

 

Aihua Wang

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

23, boulevard Lascelles, app. 201

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

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