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Date : 20080513

Dossier : A-344-07

Référence : 2008 CAF 184

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

ELITE MAC

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                           LE JUGE EVANS

 


 

Date : 20080513

Dossier : A-344-07

Référence : 2008 CAF 184

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

ELITE MAC

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2008)

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Elite Mac en vue d’obtenir l’annulation de la décision datée du 20 mars 2006 (CUB 6842) par laquelle un juge-arbitre a rejeté en partie l’appel qu’il avait interjeté contre la décision d’un conseil arbitral. Le conseil avait maintenu la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) selon laquelle M. Mac n’avait pas le droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait quitté volontairement son emploi et avait l’obligation de rembourser les prestations qui lui avaient été versées. Le juge-arbitre a accueilli l’appel de la décision du conseil de maintenir la pénalité infligée par la Commission et l’exclusion du demandeur en raison de ses fausses déclarations. La Commission ne demande pas le contrôle de cet aspect de la décision du juge‑arbitre.

 

[2]               M. Mac a été employé à Toronto par Applewood Apparel Inc./Explorer Headgear Inc. (Explorer) comme représentant des ventes jusqu’au 18 février 2005, date à laquelle il a démissionné par suite d’un différend avec son employeur. La Commission convient que M. Mac n’a pas quitté son emploi volontairement.

 

[3]               Toutefois, M. Mac occupait aussi un emploi à temps partiel (sept à neuf heures par semaine) auprès de Best Buy Canada ltée, fait qu’il n’a pas dévoilé à la Commission lorsqu’il a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi. En 2004, il avait tiré 5 633 $ de cet emploi, qu’il a quitté le 28 février 2005, peu de temps après la fin de son emploi chez Explorer.

 

[4]               Le conseil arbitral a conclu qu’il était exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), puisqu’il avait quitté volontairement l’emploi occupé à Best Buy et qu’il n’avait pu établir que son départ constituait « la seule solution raisonnable dans son cas ».

 

[5]               En maintenant cette décision, le juge-arbitre a fait remarquer que le conseil avait conclu que M. Mac n’avait pas demandé à Best Buy de lui accorder plus d’heures de travail; il n’avait pas non plus accepté l’offre de son employeur de l’aider à se trouver un emploi au magasin Best Buy de Vancouver, où il avait décidé de déménager parce que sa famille pouvait subvenir à ses besoins pendant qu’il y serait et chercherait un meilleur emploi. La femme de M. Mac avait déménagé à Vancouver après son départ d’Explorer en raison de leur revenu réduit et du coût élevé de la vie à Toronto.

 

[6]               La norme de contrôle applicable aux décisions d’un juge-arbitre est celle de la décision correcte à l’égard des questions de droit et celle de la décision manifestement déraisonnable en ce qui a trait à l’application du droit aux faits.

 

[7]               L’avocat de M. Mac a fait valoir que le juge-arbitre avait commis une erreur de droit parce que les sous-alinéas 29c)(vii) et (ix) de la Loi s’appliquaient en l’espèce du fait que le départ d’Explorer avait entraîné une modification importante des conditions de rémunération et des fonctions de M. Mac. Nous ne souscrivons pas à cet argument. L’emploi pertinent pour l’application de l’article 29 est celui qu’occupait M. Mac chez Best Buy et qu’il a quitté environ une semaine après avoir mis fin à son emploi chez Explorer. Best Buy n’a modifié ni ses conditions de rémunération ni ses fonctions.

 

[8]               Ayant conclu que le juge-arbitre n’a commis aucune erreur de droit dans son interprétation de la Loi, nous ne sommes pas convaincus qu’il était déraisonnable de conclure, sur le fondement du dossier présenté, que M. Mac avait quitté volontairement l’emploi qu’il occupait chez Best Buy.

 

[9]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-344-07

 

INTITULÉ :                                                                           ELITE MAC c. P.G.C.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 13 mai 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                LE JUGE SEXTON

                                                                                                LE JUGE EVANS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael T. L. Blaxland

POUR LE DEMANDEUR

 

Mélanie Chartier

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Forrest Gray Lewis et Blaxland

Avocats

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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