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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20080513

Dossier : A-204-07

Référence : 2008 CAF 183

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

 

ENTRE :

KASIA KOWALLSKY

demanderesse

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE EVANS

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20080513

Dossier : A-204-07

Référence : 2008 CAF 183

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

KASIA KOWALLSKY

demanderesse

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2008)

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Kasia Kowallsky en vue de faire annuler la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (2007 CRTFP 30) par laquelle celle‑ci, formée d’un commissaire unique, a rejeté la plainte de Mme Kowallsky. Celle-ci alléguait que son agent négociateur, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), avait manqué au devoir de représentation équitable que lui impose l’article 187 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22.

 

[2]               Mme Kowallsky est employée par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) depuis 1997. Elle est insatisfaite parce que son employeur n’a pas reclassifié le poste de représentante du service à la clientèle (RSC) qu’elle avait occupé à une époque et qu’il a décidé qu’elle n’était pas admissible à un poste de CR-05 parce qu’en tant que RSC, elle ne possédait pas l’expérience requise. Par suite de la réorganisation des postes au centre d’appels de CIC à Vancouver, Mme Kowallsky a été réaffectée au sein de CIC à un poste de CR-04, poste à un échelon inférieur à celui de CR-05 pour lequel on l’avait jugée non qualifiée.

 

[3]               Mme Kowallsky a saisi l’AFPC de ses diverses plaintes au sujet de l’employeur et est insatisfaite du traitement que celle‑ci leur a réservé. L’aspect de sa plainte à l’endroit de l’AFPC le plus pertinent quant à la présente demande est que l’AFPC a refusé de porter en arbitrage son grief selon lequel CIC avait omis de lui remettre une description de travail complète et exacte du poste de RSC, comme l’exigeait la convention collective. Selon elle, une telle description révélerait qu’elle remplissait les conditions requises pour un poste de CR-05. Mme Kowallsky affirme que l’AFPC n’a pas convenablement enquêté sur sa plainte concernant la conduite de CIC et qu’elle a fait preuve de mauvaise foi.

 

[4]               Après avoir fait état dans le détail des observations des parties et examiné la preuve, la Commission a conclu que Mme Kowallsky n’avait pas établi que le refus de l’AFPC de porter son grief en arbitrage était arbitraire ou discriminatoire ou qu’il était empreint de mauvaise foi. La Commission a estimé que les représentants de l’AFPC qui avaient traité les plaintes de Mme Kowallsky à l’endroit de l’employeur avaient procédé à une enquête méticuleuse sur les faits et en étaient arrivés, de bonne foi, à la conclusion que le grief n’était pas fondé, d’autant plus que Mme Kowallsky avait omis de fournir à l’AFPC les renseignements nécessaires pour étayer son grief. La Commission a accepté la prétention de l’AFPC selon laquelle la convention collective, bien que prévoyant l’obligation de fournir aux employés une description de travail exacte, ne fixait pas la forme qu’elle devait prendre. La Commission a également rejeté d’autres aspects des plaintes de Mme Kowallsky contre l’AFPC parce que leur présentation n’avait pas été faite dans les délais prescrits ou qu’ils relevaient du devoir de représentation juste.

 

[5]               Il incombe de souligner deux facteurs qui limitent considérablement la capacité de la Cour de modifier la décision de la Commission. Premièrement, les décisions de la Commission sont protégées par une clause privative forte : l’article 51 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Suivant cette disposition, la Cour ne peut réviser les décisions de la Commission fondées sur des conclusions de fait erronées ou entachées d’une erreur de droit conformément aux alinéas 18.1(4)c) et d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Par conséquent, pour que sa demande soit accueillie, Mme Kowallsky doit établir que la décision de la Commission outrepassait sa compétence, qu’elle a été rendue en manquant à son devoir d’équité ou qu’elle est viciée en raison d’une fraude ou d’un faux témoignage.

 

[6]               Deuxièmement, les agents négociateurs disposent d’une latitude considérable pour décider de porter ou non un grief en arbitrage. Dans le cadre d’une plainte concernant un manquement au devoir de représentation équitable, il n’appartient pas à la Commission de décider si elle souscrit à l’évaluation que fait l’agent négociateur du bien-fondé de la plainte d’un membre de l’unité de négociation à l’égard d’une violation de la convention collective par l’employeur. Il revient encore moins à la Cour de le faire dans le cadre d’une demande visant le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission au sujet d’une plainte fondée sur l’article 187.

 

[7]               À notre avis, Mme Kowallsky n’a pas établi que la Commission a commis une erreur de compétence (il n’existe aucune allégation de fraude ou de faux témoignage) en rejetant sa plainte à l’encontre de l’AFPC. Lorsqu’elle s’est présentée devant nous, Mme Kowallsky, qui n’était pas représentée par avocat, s’attachait grandement à relever ce qui, selon elle, constituait des erreurs ou une incompréhension des faits sous-jacents de la part de la Commission. Toutefois, en raison de la clause privative, les conclusions de fait de la Commission ne peuvent, en l’espèce, faire l’objet d’une révision sous le régime de l’alinéa 18.1(4)d). Nous n’avons rien vu dans le dossier qui puisse servir d’assise aux prétentions de Mme Kowallsky voulant que l’AFPC ou ses représentants aient fait preuve de mauvaise foi ou de discrimination dans le traitement de ses plaintes contre CIC.

 

[8]               Mme Kowallsky prétend également que la décision de la Commission contrevient à son devoir d’équité. Premièrement, elle affirme que les motifs de la Commission sont insuffisants parce qu’ils ne font pas référence à la preuve qu’elle a produite et qu’ils n’offrent pas d’explication convenable des raisons du rejet de la plainte. Il est vrai que l’analyse faite par la Commission dans ses motifs est brève. Cependant, le fondement de la décision est clair lorsqu’on considère l’ensemble des motifs, notamment la longue description des positions des parties. Sur la base des documents portés à sa connaissance, la Commission a accepté le fait que l’AFPC avait décidé de ne pas porter le grief en arbitrage parce qu’elle était convaincue de l’exactitude de la description de travail et que Mme Kowallsky n’avait pas fourni de renseignements à l’effet contraire. Elle a aussi conclu que l’AFPC avait de bonnes raisons de croire que la convention collective prescrivait le contenu des descriptions de travail mais n’exigeait aucune forme particulière. Vu les faits de l’espèce, il n’était pas nécessaire que la Commission traite explicitement dans ses motifs de chacun des nombreux fondements des allégations faites par Mme Kowallsky à l’endroit de l’AFPC.

 

[9]               Deuxièmement, dans les observations écrites qu’elle a présentées à la Cour, Mme Kowallsky déclare que le commissaire avait été l’employé de l’AFPC et que ce fait suscitait une crainte raisonnable de partialité. Nous ne partageons pas cet avis. Le lien d’emploi avait pris fin huit ans avant l’instruction de l’affaire; par ailleurs, on n’a pas allégué qu’il avait été mis au fait de la cause de Mme Kowallsky pendant qu’il travaillait à l’AFPC. À notre avis, une personne raisonnable et bien informée qui étudierait la question en profondeur, de façon pratique, ne conclurait pas que le commissaire était incapable de trancher avec impartialité la plainte de Mme Kowallsky contre l’AFPC en raison de son emploi antérieur auprès de cet organisme.

 

[10]           Enfin, nous ne constatons pas d’erreur de compétence dans le fait que la Commission ait rejeté les autres aspects de la plainte formulée par Mme Kowallsky à l’endroit de l’AFPC en vertu de l’article 187.

 


 

[11]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans frais.

 

 

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-204-07

 

INTITULÉ :                                                                           KASIA KOWALLSKY c. ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (C.-B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 13 mai 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                LE JUGE SEXTON

                                                                                                LE JUGE EVANS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kasia Kowallsky

POUR LA DEMANDERESSE

 

Andrew Raven

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

 

Raven, Cameron, Ballantyne et Yazbeck, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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