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Date : 20081016

Dossier : A-232-08

Référence : 2008 CAF 307

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW                     

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

PETER KOKAVEC

défendeur

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 octobre 2008.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 16 octobre 2008.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                       LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20081016

Dossier : A-232-08

Référence : 2008 CAF 307

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

PETER KOKAVEC

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Le procureur général du Canada sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par un juge-arbitre (CUB 70204) en vertu de l’article 115 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi).

 

[2]               Le juge-arbitre a annulé la décision qu’avait rendue un conseil arbitral en application des paragraphes 10(5), 50(1) et 50(4) de la Loi et du paragraphe 26(1) du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96-332 (le Règlement).

 

[3]               En bref, ces dispositions exigent que tout prestataire agisse avec diligence pour présenter une demande de prestations de chômage. Aux termes du paragraphe 26(1) du Règlement, la demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations doit être présentée dans les trois semaines qui suivent cette semaine.

 

[4]               Toutefois, le paragraphe 10(5) de la Loi prévoit que les demandes de prestations tardives, c'est-à-dire celles présentées après la période prescrite au paragraphe 26(1) du Règlement, peuvent être antidatées si le prestataire démontre qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

 

[5]               En l’espèce, le conseil arbitral a jugé le défendeur crédible et a conclu qu’il avait agi de bonne foi, convenant que le défendeur avait mal compris la procédure : voir la décision du conseil arbitral, aux pages 51 et 52 du dossier du demandeur.

 

[6]               Bien que le conseil arbitral ait compris ce que ressent le défendeur, il a conclu que, dans les faits, le défendeur n’a pas assumé ses responsabilités et n’a pas agi comme aurait agi une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. Le conseil a donc décidé que le défendeur n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour justifier son retard à présenter sa demande de prestations de chômage.

[7]               En vertu de l’alinéa 115(2)c) de la Loi, le juge-arbitre ne peut intervenir que si le conseil arbitral « a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ».

 

[8]               Après un examen attentif de la documentation versée au dossier, je suis d’avis qu’il était permis au conseil arbitral, compte tenu des documents et de la preuve dont il disposait, de tirer la conclusion de fait à laquelle il est arrivé. Le juge-arbitre ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, substituer son opinion quant aux faits à celle du conseil arbitral.

 

[9]               Certes, le cas du défendeur attire la sympathie, mais nous n’avons d’autre choix que d’appliquer le droit exposé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Q.L.), aux paragraphes 43 à 64.

 


[10]           Pour ces motifs, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire sans frais, j’infirmerais la décision du juge-arbitre et je renverrais l’affaire au juge-arbitre en chef ou à la personne qu’il aura désignée, pour qu’il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l’appel interjeté par le défendeur contre la décision du conseil arbitral doit être rejeté.

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je souscris à ces motifs.

            K. Sharlow, j.c.a. »

 

« Je souscris à ces motifs.

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-232-08

 

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                        PETER KOKAVEC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 14 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE SHARLOW

                                                                        LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 16 octobre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Derek Edwards

POUR LE DEMANDEUR

 

Peter Kokavec

POUR LE DÉFENDEUR

(pour son propre compte)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

 

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