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Date : 20020925

Dossier : A‑651‑01

Référence neutre : 2002 CAF 346

 

 

CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

 

et

 

FRANK STILLO

 

défendeur

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 25 septembre 2002.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 25 septembre 2002.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE EVANS

 

 


 

 

Date : 20020925

Dossier : A‑651‑01

Référence neutre : 2002 CAF 346

CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

 

ENTRE :       

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

 

et

 

FRANK STILLO

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

              (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 25 septembre 2002)

 

LE JUGE EVANS

 


[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision CUB 44692C, par laquelle un juge‑arbitre a annulé une décision d’un conseil arbitral, en date du 11 août 1998. Le conseil avait rejeté un appel de Frank Stillo contre la décision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada selon laquelle M. Stillo avait reçu, entre le 27 octobre 1997 et le 7 novembre 1997, 826 $ de prestations auxquelles il n’était pas admissible, étant sans emploi en raison d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à son lieu de travail.

 

[2]               M. Stillo travaillait comme enseignant occasionnel ou suppléant à la Commission scolaire de Peel. Ses conditions d’emploi étaient régies par la convention collective entre la Commission scolaire de Peel et une division de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO). La FEESO et plusieurs autres syndicats d’enseignants ont demandé à leurs membres de ne pas fournir de services entre le 27 octobre 1997 et le 7 novembre 1997, en protestation contre le Projet de loi 160 qui était en ce moment-là étudié par l’Assemblée législative de l’Ontario.

 

[3]               Plusieurs commissions scolaires, y compris celle de Peel, étaient acquises aux préoccupations des syndicats d’enseignants sur les politiques du gouvernement provincial en matière d’éducation, politiques que la Commission scolaire de Peel devrait mettre en oeuvre et qui limiteraient leurs pouvoirs. La Commission scolaire de Peel a cependant informé ses employés qu’elle ne pouvait pas accepter un arrêt de travail illégal de ses enseignants.

 

[4]               Pendant les journées de protestation, les cours ont été annulés dans plusieurs écoles ontariennes, y compris ceux de l’école où enseignait M. Stillo. En conséquence, il n’a pas eu de travail pendant cette période. Cet arrêt de travail aurait qualifié M. Stillo aux prestations d’assurance‑emploi mais la Commission de l’assurance‑emploi du Canada s’est fondée sur les dispositions portant sur « le conflit collectif » dans la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch.23 pour les lui refuser. En l’espèce, les dispositions pertinentes sont les suivantes :

 


 

« conflit collectif » Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées.

 

2.(1) "labour dispute" means a dispute between employers and employees, or between employees and employees, that is connected with the employment or non‑employment, or the terms or conditions of employment, of any persons;

 

36. (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant :

a) soit la fin de l’arrêt de travail;

b) soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.

 

 

36. (1) Subject to the regulations, if a claimant loses an employment, or is unable to resume an employment, because of a work stoppage attributable to a labour dispute at the factory, workshop or other premises at which the claimant was employed, the claimant is not entitled to receive benefits until the earlier of

(a) the end of the work stoppage, and

(b) the day on which the claimant becomes regularly engaged elsewhere in insurable employment.

 

 

[5]               Le juge-arbitre a conclu, sur la base de la preuve dont il disposait, que le conflit à l’origine de l’arrêt de travail n’était pas un « conflit collectif » suivant la définition des paragraphes 2(1) et 36(1) de la Loi. En particulier, l’arrêt de travail n’était pas attribuable à un conflit collectif à l’école où était employé M. Stillo parce qu’il se rattachait non pas à un conflit entre employeurs et employés ou entre employés, mais plutôt à un moyen de pression contre le gouvernement provincial. Le juge‑arbitre a statué que le conseil avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de cette question, probablement parce que M. Stillo ne l’avait pas soulevée.

 

[6]               À notre avis, en accueillant l’appel, le juge-arbitre n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle. La question de savoir si l’arrêt de travail était rattaché à un conflit collectif défini dans la Loi sur l’assurance-emploi est une question mixte de fait et de droit qui entraînera l’intervention de la Cour seulement s’il en a été décidé de façon déraisonnable. Étant donné la preuve dont disposait le juge-arbitre, la décision de ce dernier était loin d’être déraisonnable.

 


[7]               Nous ajouterons seulement que, étant donné que le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu’il a apparemment omis de tenir compte de la définition légale de « conflit collectif » dans sa décision, le juge-arbitre était entièrement fondé à annuler la décision du conseil arbitral sans faire preuve de retenue judiciaire. Les juges-arbitres devraient décider, selon la norme de décision correcte, si le conseil arbitral a correctement tranché les questions d’interprétation de la loi qui se posent et appliqué le droit pertinent aux faits de l’espèce: Budhai c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 298, par. 48.

 

[8]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec frais dont le montant est fixé à 3 700 $, y compris les débours.                                        

 

 

« John M. Evans »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                        Avocats inscrits au dossier

 

DOSSIER :                                                                A‑651‑01                                           

INTITULÉ :                                                               LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

- et -

 

FRANK STILLO

défendeur

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le mercredi 25 septembre 2002          

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           Le juge Evans

PRONONCÉS À L’AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO ), LE 25 SEPTEMBRE 2002

DATE DES MOTIFS :                                              LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002

COMPARUTIONS :                                     Derek Edwards

pour le demandeur

Joshua S. Phillips

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                  Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

 

pour le demandeur

 

Green & Chercover

Avocats

30, avenue St.Clair Ouest

10e étage

Toronto (Ontario)

M4V 3A1

 

pour le défendeur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

 

 

 

Date : 20020925

 

 

Dossier : A‑651‑01

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE :

 

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

demandeur

 

 

 

 

- et -

 

 

 

 

FRANK STILLO

défendeur

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

 

                                                                                           

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