Date : 20020925
Dossier : A‑651‑01
Référence neutre : 2002 CAF 346
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
FRANK STILLO
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 25 septembre 2002.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 25 septembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20020925
Dossier : A‑651‑01
Référence neutre : 2002 CAF 346
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
FRANK STILLO
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 25 septembre 2002)
LE JUGE EVANS
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision CUB 44692C, par laquelle un juge‑arbitre a annulé une décision d’un conseil arbitral, en date du 11 août 1998. Le conseil avait rejeté un appel de Frank Stillo contre la décision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada selon laquelle M. Stillo avait reçu, entre le 27 octobre 1997 et le 7 novembre 1997, 826 $ de prestations auxquelles il n’était pas admissible, étant sans emploi en raison d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à son lieu de travail.
[2] M. Stillo travaillait comme enseignant occasionnel ou suppléant à la Commission scolaire de Peel. Ses conditions d’emploi étaient régies par la convention collective entre la Commission scolaire de Peel et une division de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO). La FEESO et plusieurs autres syndicats d’enseignants ont demandé à leurs membres de ne pas fournir de services entre le 27 octobre 1997 et le 7 novembre 1997, en protestation contre le Projet de loi 160 qui était en ce moment-là étudié par l’Assemblée législative de l’Ontario.
[3] Plusieurs commissions scolaires, y compris celle de Peel, étaient acquises aux préoccupations des syndicats d’enseignants sur les politiques du gouvernement provincial en matière d’éducation, politiques que la Commission scolaire de Peel devrait mettre en oeuvre et qui limiteraient leurs pouvoirs. La Commission scolaire de Peel a cependant informé ses employés qu’elle ne pouvait pas accepter un arrêt de travail illégal de ses enseignants.
[4] Pendant les journées de protestation, les cours ont été annulés dans plusieurs écoles ontariennes, y compris ceux de l’école où enseignait M. Stillo. En conséquence, il n’a pas eu de travail pendant cette période. Cet arrêt de travail aurait qualifié M. Stillo aux prestations d’assurance‑emploi mais la Commission de l’assurance‑emploi du Canada s’est fondée sur les dispositions portant sur « le conflit collectif » dans la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch.23 pour les lui refuser. En l’espèce, les dispositions pertinentes sont les suivantes :
« conflit collectif » Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées. |
2.(1) "labour dispute" means a dispute between employers and employees, or between employees and employees, that is connected with the employment or non‑employment, or the terms or conditions of employment, of any persons; |
36. (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant : a) soit la fin de l’arrêt de travail; b) soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.
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36. (1) Subject to the regulations, if a claimant loses an employment, or is unable to resume an employment, because of a work stoppage attributable to a labour dispute at the factory, workshop or other premises at which the claimant was employed, the claimant is not entitled to receive benefits until the earlier of (a) the end of the work stoppage, and (b) the day on which the claimant becomes regularly engaged elsewhere in insurable employment.
|
[5] Le juge-arbitre a conclu, sur la base de la preuve dont il disposait, que le conflit à l’origine de l’arrêt de travail n’était pas un « conflit collectif » suivant la définition des paragraphes 2(1) et 36(1) de la Loi. En particulier, l’arrêt de travail n’était pas attribuable à un conflit collectif à l’école où était employé M. Stillo parce qu’il se rattachait non pas à un conflit entre employeurs et employés ou entre employés, mais plutôt à un moyen de pression contre le gouvernement provincial. Le juge‑arbitre a statué que le conseil avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de cette question, probablement parce que M. Stillo ne l’avait pas soulevée.
[6] À notre avis, en accueillant l’appel, le juge-arbitre n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle. La question de savoir si l’arrêt de travail était rattaché à un conflit collectif défini dans la Loi sur l’assurance-emploi est une question mixte de fait et de droit qui entraînera l’intervention de la Cour seulement s’il en a été décidé de façon déraisonnable. Étant donné la preuve dont disposait le juge-arbitre, la décision de ce dernier était loin d’être déraisonnable.
[7] Nous ajouterons seulement que, étant donné que le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu’il a apparemment omis de tenir compte de la définition légale de « conflit collectif » dans sa décision, le juge-arbitre était entièrement fondé à annuler la décision du conseil arbitral sans faire preuve de retenue judiciaire. Les juges-arbitres devraient décider, selon la norme de décision correcte, si le conseil arbitral a correctement tranché les questions d’interprétation de la loi qui se posent et appliqué le droit pertinent aux faits de l’espèce: Budhai c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 298, par. 48.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec frais dont le montant est fixé à 3 700 $, y compris les débours.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A‑651‑01
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
FRANK STILLO
défendeur
DATE DE L’AUDIENCE : Le mercredi 25 septembre 2002
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge Evans
PRONONCÉS À L’AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO ), LE 25 SEPTEMBRE 2002
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002
COMPARUTIONS : Derek Edwards
pour le demandeur
Joshua S. Phillips
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le demandeur
Green & Chercover
Avocats
30, avenue St.Clair Ouest
10e étage
Toronto (Ontario)
M4V 3A1
pour le défendeur
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020925
Dossier : A‑651‑01
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
FRANK STILLO
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR