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Date : 20081112

Dossier : A-75-08

Référence : 2008 CAF 351

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

YVES NANTEL

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 


Date : 20081112

Dossier : A-75-08

Référence : 2008 CAF 351

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

YVES NANTEL

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2008.)

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel dirigé à l’encontre d’une décision rendue par le juge Pinard qui a accordé la demande de contrôle judiciaire déposée par le Procureur général et annulé la décision d’un arbitre de grief de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, ordonnant le paiement d’intérêts à l’égard d’une dette résultant d’une rectification apportée au salaire payé à l’appelant, Yves Nantel.

 

[2]               Le juge Pinard a conclu que le paragraphe 21(1) et l’article 96.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (la LRTFP), n’écartait pas la règle de Common-Law selon laquelle la Couronne n’est pas redevable d’intérêts sur des sommes dues, et que donc, l’arbitre n’avait pas le pouvoir d’ordonner que des intérêts soient payés à M. Nantel sur les salaires que son employeur avait omis de lui verser.

 

[3]               Par la même occasion, le juge Pinard a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée cette fois-ci par M. Nantel qui reprochait à l’arbitre d’avoir limité le paiement des intérêts à la période entre 1993 et 1997 et de ne pas avoir ordonné le versement d’intérêts composés. L’appelant remet en question la disposition des deux contrôles judiciaires dans le cadre du présent appel.

 

[4]               Quant au premier, nous sommes d’avis que c’est à bon droit que le juge Pinard a conclu à l’existence continue du principe d’immunité qui opère en faveur de la Couronne dans la sphère fédérale. Nous sommes aussi d’avis que c’est à bon droit que le juge Pinard a conclu que la LRTFP n’écartait pas cette immunité, et ce essentiellement pour les motifs qu’il fait valoir. Nous tirons cette conclusion en appliquant la norme de la décision correcte comme semble l’avoir fait le juge Pinard.

 

[5]               L’appelant fait valoir que la norme applicable à la révision de la décision de l’arbitre était celle de la décision raisonnable. Selon lui, même si la décision rendue par l’arbitre n’est pas la bonne en droit (i.e., correcte), elle n’est pas pour autant déraisonnable.

 

[6]               Il n’est pas nécessaire d’aborder cette question parce que selon nous, les modifications apportées par la nouvelle LRTFP, entrée en vigueur le 1er avril 2005 (2003, ch. 22, art. 2), rendent la conclusion retenue par le juge Pinard incontournable et ce, quelle que soit la norme de contrôle applicable à la révision de la décision de l’arbitre. En effet, la nouvelle LRTFP prévoit à son alinéa 226(1)i) que l’arbitre peut « dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire [nous soulignons] adjuger des intérêts au taux ou pour la période qu’il estime justifiée ».

 

[7]               Cette modification, lorsque considérée à la lumière de la jurisprudence constante dont fait état le juge Pinard dans ses motifs laquelle, sans exception, interprète la LRTFP de la même façon depuis plus de trente ans, démontre sans équivoque que le législateur fédéral était bien conscient de l’état du droit sous la LRTFP, et qu’il a choisi de renoncer au bénéfice de la règle de Common-Law, à compter du 1er avril 2005, dans les cas précis prévus à l’alinéa 226 (l)i). Il s’ensuit que la règle de Common-Law demeure pour le reste. L’amendement ne peut être interprété autrement.

 

[8]               Face à ceci, la conclusion de l’arbitre, selon laquelle le législateur avait déjà, sans le dire expressément, écarté la règle de Common-Law de façon non limitative sous le régime de l’ancienne Loi, devient insoutenable. Nous croyons utile de préciser que la réclamation de l’appelant ne serait pas plus recevable sous la nouvelle Loi puisqu’elle n’est sujette à aucune des quatre exceptions prévues à l’alinéa 226(l)i).

 

[9]               Puisque l’arbitre n’avait pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts, il n’est pas nécessaire que nous nous penchions sur le deuxième volet de l’appel.

 

[10]           L’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-75-08

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE PINARD DE LA COUR FÉDÉRALE DU 25 JANVIER 2008, N° DU DOSSIER T-1362-07).

 

INTITULÉ :                                                                           Yves Nantel et Procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 12 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       Les juges Noël, Blais et Pelletier

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        Le juge Noël

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sean T. McGee

POUR L’APPELANT

 

Adrian Bieniasiewicz

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nelligan O'Brien Payne LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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