ENTRE :
(défenderesse)
et
et SANOFI-AVENTIS GmbH SCHERING CORPORATION
(demanderesses)
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse reconventionnelle)
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,
SCHERING CORPORATION,
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
et RATIOPHARM INC.
intimées
(défenderesses reconventionnelles)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 décembre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 décembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20081210
Dossier : A-576-08
Référence : 2008 CAF 394
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
LE JUGE RYER
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(défenderesse)
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
et SANOFI-AVENTIS GmbH SCHERING CORPORATION
intimées
(demanderesses)
ET ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse reconventionnelle)
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,
SCHERING CORPORATION,
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH
et RATIOPHARM INC.
intimées
(défenderesses reconventionnelles)
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Nous ne sommes pas persuadés que la juge Snider a commis une erreur justifiant la Cour à intervenir lorsqu’elle a rejeté, le 15 novembre 2008, une requête d’Apotex Inc. demandant qu’elle se récuse de la présidence de l’instruction du dossier de la Cour n° T-161-07. Il s’agit d’une action des intimées à l’encontre de cette requête en contrefaçon des lettres patentes canadiennes n° 1,341,206 (le brevet 206) par Apotex, qui se défend contre en invoquant l’invalidité du brevet pour diverses raisons, notamment l’évidence.
[2] Plus particulièrement, nous ne trouvons aucune prédisposition inappropriée chez la juge Snider à l’égard des questions en litige dans le dossier T-161-07 du fait qu’elle était la juge saisie des dossiers nos T-482-03 et T-1548-06, même si les questions visées dans les trois affaires peuvent présenter un certain chevauchement.
[3] Le dossier de la Cour no T-482-03 est issu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement sur les AC). Dans cette procédure, la juge Snider a conclu que l’avis d’allégation dans lequel est alléguée l’invalidité du brevet 206, qui est en litige dans le dossier T‑161-07, n’était pas justifié : Aventis Pharma Inc. c. Pharmascience Inc. (2005), 38 C.P.R. (4th) 441 (C.F.), confirmée par 53 C.P.R. (4th) 453 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, [2006] C.S.C.R. no 362. Toutefois, en raison de leur caractère sommaire, les procédures relatives au Règlement sur les AC sont inévitablement tranchées sur le fondement d’une preuve plus limitée que celle d’un procès.
[4] Le dossier de la Cour no T-1548-06 était une action en contrefaçon concluant qu’Apotex avait contrefait les lettres patentes canadiennes no 1,341,196 : Laboratoires Servier c. Apotex Inc. (2008), 67 C.P.R. (4th) 241 (C.F.) (Servier). La validité du brevet 206 n’était qu’une question incidente par rapport aux autres dans la décision.
[5] Toutefois, dans l’argumentation qui nous a été présentée, Apotex s’est largement appuyée sur une phrase du paragraphe 260 des motifs de la juge Snider dans la décision Servier (qui totalise 519 paragraphes) pour faire valoir la prédisposition inappropriée de la juge, qui a dit d’un témoin, Mme Elizabeth Smith, que son [traduction] « inventivité et [son] ingéniosité sont incontestées ». Toutefois, cette observation n’est pas une conclusion sur la crédibilité de Mme Smith, qui devrait vraisemblablement témoigner au procès relatif au dossier T-161-07. Elle n’est pas non plus suffisamment claire et décisive pour donner matière à une crainte raisonnable que la juge Snider ne se prononcerait pas équitablement sur la validité ou l’invalidité du brevet 206 au motif de l’évidence sur le fondement de toute preuve éventuellement produite au procès T-161-07. En fait, les avocats d’Apotex ont concédé que l’inventivité et l’ingéniosité de Mme Smith n’étaient effectivement pas contestées dans le dossier T-1548-06.
[6] La présomption de l’impartialité judiciaire est une présomption forte : Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, au paragraphe 59 (Wewaykum). Elle est particulièrement difficile à repousser dans le cas où l’allégation de crainte raisonnable de partialité repose sur le fait que le juge a déjà été en présence d’une partie, d’un témoin ou d’une question dans ses fonctions judiciaires. Nous ne sommes pas persuadés qu’Apotex a fourni les motifs « sérieux » (Wewaykum, au paragraphe 76) nécessaires pour repousser la présomption en l’espèce.
[7] Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté avec dépens.
« John M. Evans »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-576-08
APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE SNIDER, DATÉE DU 13 NOVEMBRE 2008, DOSSIER N°(T-161-07)
INTITULÉ : APOTEX INC. c.
SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et
SANOFI-AVENTIS GmbH SCHERING CORPORATION et entre :
APOTEX INC. c. SANOFI-AVENTIS CANADA INC., SCHERING CORPORATION, SANOFI‑AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH et RATIOPHARM INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 décembre 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES SEXTON, EVANS ET RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Nando DeLuca |
POUR L’APPELANTE/ DEMANDERESSE
|
Gunars Gaikis
|
POUR L’INTIMÉE (Sanofi)
|
Marc Richard |
POUR L’INTIMÉE (Schering) |
AVOCATS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE/ DEMANDERESSE
|
Toronto (Ontario)
|
POUR L’INTIMÉE (Sanofi) |
Gowling, LaFleur, Henderson LLP Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE (Schering) |