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Date : 20081222

Dossier : A-196-08

Référence : 2008 CAF 414

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MILLENNIUM CHARITABLE FOUNDATION

demanderesse

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 décembre 2008.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2008.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                            LE JUGE RYER

 

 


Date : 20081222

Dossier : A-196-08

Référence : 2008 CAF 414

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MILLENNIUM CHARITABLE FOUNDATION

demanderesse

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

[1]               Le 2 avril 2008, le ministre du Revenu national (le ministre) a donné à Millennium Charitable Foundation (la fondation) l’avis prévu au paragraphe 168(1) de Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), (l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement) portant que le ministre a l’intention de révoquer l’enregistrement de la fondation à titre d’organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR (organisme de bienfaisance enregistré). En réponse, la fondation a présenté une demande à la Cour en vertu de l’alinéa 168(2)b) afin d’obtenir une ordonnance interdisant au ministre de publier l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement dans la Gazette du Canada jusqu’à ce que les droits d’opposition et d’appel que la LIR lui confère aient été complètement épuisés. Le 30 juin 2008, la fondation a déposé un avis d’opposition à l’encontre de l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement en vertu du paragraphe 168(4) de la LIR (l’avis d’opposition).

 

CONTEXTE

[2]               La fondation a été enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance en 2000, mais elle n’est devenue active qu’en 2003.

 

[3]               Il ressort du dossier que, sauf une exception mineure, la presque totalité des sommes reçues à titre de dons par la fondation pendant la période allant de 2003 jusqu’à la fin de 2007 ont émané de deux programmes de dons utilisés comme abris fiscaux : le Insured Giving Program de Insured Donations Inc. et le Global Learning Gifting Initiative du Global Learning Group Inc. Les personnes qui ont versé des contributions à la fondation en vertu de ces programmes se sont vu attribuées un numéro d’inscription d’abri fiscal. Il ressort également du dossier que, sauf une exception mineure, tous les dons faits par la fondation ont été remis aux personnes qui avaient participé à ces deux programmes d’abris fiscaux.

 

[4]               Dans son affidavit, M. Thomas A. Koger, ancien administrateur et actuel conseiller de la fondation, déclare :

[traduction] 34.    Compte tenu de la question soulevée par l’ARC relativement à la réception de dons utilisés comme abris fiscaux, la fondation a volontairement cessé d’accepter les dons provenant de personnes participant aux programmes d’abris fiscaux en janvier 2008. La fondation n’aura pas recours à des abris fiscaux pour recueillir des fonds, payer un concepteur d’abri fiscal, sciemment faire un don à un autre organisme de bienfaisance qui reçoit des dons utilisés comme abris fiscaux ou remettre des reçus pour des dons provenant de personnes participant à des programmes d’abris fiscaux jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond de l’opposition et de l’appel formés à l’encontre de la révocation.

 

35.        La fondation ne peut s’engager dans toute activité visant à recueillir des fonds étant donné qu’elle risque une révocation éventuelle.

 

Il ressort également du dossier que l’unique employé de la fondation, M. Koger, a démissionné de son poste d’administrateur et qu’il offre vraisemblablement « sur demande » des services de conseiller à la fondation. Cet élément de preuve laisse voir, qu’en réalité, la fondation a cessé de poursuivre toute activité.

 

LA DEMANDE

[5]               La jurisprudence de la Cour confirme que le critère en trois étapes énoncé dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, doit servir de cadre pour l’examen des demandes faites en vertu de l’alinéa 168(2)b) de la LIR (voir International Charity Association Network c. Le ministre du Revenu national, 2008 CAF 114, et Choson Kallah Fund of Toronto c. Canada (Revenu national), 2008 CAF 311). Selon ce critère, l’organisme de bienfaisance enregistré qui soumet une demande en application de cette disposition doit démontrer qu’il existe une question sérieuse à juger, qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’ordonnance est rejetée et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur d’une décision accordant l’ordonnance.

 

[6]               Au paragraphe 8 de son mémoire des faits et du droit, la fondation déclare :

[traduction] 8. Cette demande doit être examinée conformément aux principes établis dans RJR‑MacDonald Inc en matière d’injonction interlocutoire, c’est‑à‑dire :

 

(a)        qu’il existe une question sérieuse à juger;

 

(b)       que le refus d’accorder l’ordonnance causera vraisemblablement un préjudice irréparable;

 

(c)        que la prépondérance des inconvénients favorise le maintien du statu quo jusqu’à ce que la Cour ait réglé la question juridique.

[Je souligne.]

 

[7]               Malgré cette assertion sans équivoque, l’avocat de la fondation a soutenu, lors de l’audience, que la demande ne doit pas être examinée selon le cadre établi par le critère en trois étapes de l’arrêt RJR‑MacDonald.

 

[8]               L’avocat de la fondation a demandé à la Cour de considérer la demande de la fondation comme une requête visant à obtenir une prorogation de délai pour exercer ses droits d’opposition et d’appel concernant l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement, et il a soutenu qu’accueillir une telle demande de prorogation constituerait un [traduction] « exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour » par l’alinéa 168(2)b) de la LIR.

 

[9]               L’avocat de la fondation a demandé à la Cour de considérer les arguments soulevés dans son exposé des faits et du droit, quant à savoir pourquoi les éléments essentiels du critère en trois étapes étaient respectés, comme étant des arguments subsidiaires dans l’hypothèse où la Cour n’accepterait pas le nouvel argument invoqué pour obtenir une « prorogation de délai ».

 

[10]           Dans son avis de demande, en date du 1er mai 2008, la fondation n’a pas sollicité de « prorogation de délai ». Au paragraphe 2(a) de ce document, la fondation a demandé :

[traduction] Une ordonnance interdisant au défendeur de publier dans la Gazette du Canada tout avis d’intention de révoquer l’enregistrement de Millennium Charitable Foundation (la « fondation ») à titre d’œuvre de bienfaisance jusqu’à ce que les droits d’opposition et d’appel que la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « LIR »), confère à la fondation aient été épuisés et que toutes les procédures d’appel soient terminées.

 

De plus, au paragraphe 3(d) de l’avis de demande, la fondation a déclaré subsidiairement ce qui suit :

[traduction]

(d)        la fondation a demandé que l’ARC reporte la publication de l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement dans la Gazette du Canada jusqu’à ce que les droits d’opposition et d’appel aient été épuisés et que la procédure d’appel soit terminée.

 

[11]           L’avocate de la Couronne n’a pas consenti à ce nouvel argument de la fondation et a réitéré sa position selon laquelle la demande dont la Cour est saisie devrait être examinée dans le contexte du critère en trois étapes de RJR‑MacDonald.

 

[12]           Je suis porté à croire que ce nouvel argument n’aurait pas dû être soulevé à l’audience, mais je vais tout de même le considérer.

 

[13]           Je ne suis pas convaincu du bien‑fondé de cet argument et l’avocat de la fondation n’a fourni aucune jurisprudence à cet égard. À mon avis, la demande prévue à l’alinéa 168(2)b) de la LIR n’est pas une demande de « prorogation du délai » prescrit pour l’exercice des droits d’opposition et d’appel. Dans les circonstances de la présente affaire, il est évident que la fondation exerce ses droits à cet égard et qu’elle n’a pas besoin d’une « prorogation de délai » pour ce faire parce qu’aucun obstacle juridique ne l’empêche de le faire.

 

[14]           Il est clairement indiqué dans la demande présentée par la fondation que cette dernière cherche à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de prendre une mesure qu’il a le droit de prendre, à savoir publier un avis d’intention de révoquer l’enregistrement dans la Gazette du Canada 30 jours après la mise à la poste de l’avis. Cette publication aura pour effet de révoquer l’enregistrement de la fondation à titre d’organisme de bienfaisance. Cependant, la révocation du statut actuel de la fondation en tant qu’organisme de bienfaisance enregistré n’empêche pas en droit la fondation d’exercer ses droits d’opposition et d’appel relativement à l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement.

 

[15]           Compte tenu du dossier existant, je suis convaincu que la demande de la fondation doit être examinée dans le contexte du critère à trois volet de RJR‑MacDonald.

 

Question sérieuse

[16]           La Couronne n’a pas contesté l’élément de la question sérieuse à juger du critère et je suis persuadé que cet élément satisfait aux exigences minimales.

 

Préjudice irréparable

[17]           À la page 341 de l’arrêt RJR-MacDonald, les juges Sopinka et Cory ont décrit l’élément du préjudice irréparable du critère en trois étapes comme suit :

À la présente étape, la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l’intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l’issue de la demande interlocutoire.

 

 

Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue.  C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre.  Des exemples du premier type sont le cas où la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise (R.L. Crain Inc. c. Hendry, (1988) 48 D.L.R. (4th) 228 (B.R. Sask.)); le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale (American Cyanamid, précité); ou encore le cas où une partie peut subir une perte permanente de ressources naturelles lorsqu’une activité contestée n’est pas interdite (MacMillan Bloedel Ltd. c. Mullin, [1985] 3 W.W.R. 577 (C.A.C.‑B.)).  Le fait qu’une partie soit impécunieuse n’entraîne pas automatiquement l’acceptation de la requête de l’autre partie qui ne sera pas en mesure de percevoir ultérieurement des dommages‑intérêts, mais ce peut être une considération pertinente (Hubbard c. Pitt, [1976] Q.B. 142 (C.A.)).

 

 

[18]           La Cour a décrit les exigences auxquelles il faut satisfaire pour établir un préjudice irréparable. Au paragraphe 11 de l’arrêt Haché c. Canada, 2006 CAF 424, la juge Desjardins déclare :

Il appartient aux requérants de démontrer, sur la base de la balance des probabilités, que le préjudice qu’ils subiraient est irréparable : Halford c. Seed Hawk Inc., 2006 CAF 167 au paragraphe 12. De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Un préjudice irréparable ne peut pas être inféré. Il doit être établi par une preuve claire et concrète : A. Lassonde Inc. c. Island Oasis Canada Inc., [2001] 2 C.F. 568 au paragraphe 20.

 

 

[19]           La fondation soutient qu’elle subira un préjudice irréparable parce que la révocation de son statut d’organisme de bienfaisance enregistré nuira à sa réputation. Au paragraphe 14 de son mémoire des faits et du droit, la fondation affirme que [traduction] « sa réputation en tant qu’organisme de bienfaisance légitime en règle avec toutes les autorités gouvernementales est essentielle pour intéresser et retenir les donateurs à long terme ».

 

[20]           Quoiqu’une atteinte à la réputation puisse constituer un préjudice irréparable, en l’espèce, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la fondation jouit d’une réputation auprès d’un groupe ou d’une communauté de donateurs, si ce n’est auprès des personnes qui ont participé aux deux programmes d’abris fiscaux susmentionnés. Outre sa participation à ces programmes, la fondation n’exerce aucune autre activité de bienfaisance. De plus, à la lumière de l’affidavit de M. Koger, auquel il est fait allusion précédemment, il serait raisonnable de conclure que la fondation a essentiellement cessé ses activités de financement, du moins en attendant l’issue de la contestation qu’elle a engagée à l’encontre de l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement.

 

[21]           Essentiellement, la fondation me demande d’inférer que la révocation de son enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance portera atteinte à sa réputation, parce qu’en raison de son incapacité à délivrer des reçus officiels pour dons après cette révocation, elle recevra indubitablement moins de dons. Quoique cela puisse bien être le cas, la preuve indique que, mis à part sa participation aux programmes de dons utilisés comme abri abris fiscaux, sauf une exception mineure, la fondation n’a reçu absolument aucune donation. Il s’ensuit, à mon avis, que la réputation de la fondation est celle dont jouit un organisme de bienfaisance qui participe à des programmes de dons utilisés comme abris fiscaux. Si la fondation a gain de cause sur le fond de la contestation qu’elle a engagée à l’égard de l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement et qu’elle peut, à l’avenir, participer à des programmes de dons utilisés comme abris fiscaux, les donateurs qui ont participé à ces programmes avec la fondation seront vraisemblablement disposés à participer avec elle à d’autres programmes de ce genre, à supposer qu’ils soient convaincus qu’ils pourront bénéficier des avantages fiscaux qu’une participation à ce type de programme leur procure. Conséquemment, je ne suis pas convaincu que l’atteinte à la réputation que pourrait subir la fondation à la suite de la révocation de son statut d’organisme de bienfaisance enregistré lui causera un préjudice irréparable.

[22]           La fondation soutient également que sa situation financière est telle que, si on n’interdit pas la révocation de son statut d’organisme de bienfaisance enregistré, elle ne serait possiblement pas en mesure d’assumer les frais engagés pour contester l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement. La fondation prétend que ce problème est aggravé par le fait qu’elle pourrait être obligée de se départir de ses actifs en effectuant des dons ou de payer ce qu’on appelle « l’impôt de révocation » conformément à la Partie V de la LIR si la révocation se concrétise.

 

[23]           À mon avis, cette préoccupation est hypothétique. Au paragraphe 16 de son mémoire exposant les faits et le droit, la fondation déclare :

[traduction] 16. Si le sursis (sic) est publié, il se peut que la fondation ne puisse assumer financièrement l’instruction sur le fond de la révocation (sic) parce que tous les fonds qui lui restent pourraient devenir payables au ministre avant que l’appel ne soit entendu. [Je souligne.]

 

En effet, la fondation pourrait financer les frais du litige à venir de plusieurs façons. Par exemple, elle pourrait recevoir des dons supplémentaires, elle pourrait utiliser des fonds qu’elle possède déjà (qui se chiffrent entre 0,5 million $ et 1,7 million $) pour payer les frais à l’avance, ou la Couronne pourrait appliquer sa « politique administrative » et proroger le délai pour le paiement de l’impôt qu’aurait à effectuer la fondation, en vertu de la partie V, jusqu’à ce que les droits d’opposition et d’appel dont elle dispose à l’encontre de la révocation proposée aient été épuisés. Qu’il suffise de dire que l’incertitude qui entoure actuellement le financement des frais de litige que devra assumer la fondation fait en sorte que celle‑ci est loin d’avoir démontré, par une preuve claire et incontestable, que la révocation de son statut d’organisme de bienfaisance lui causera un préjudice irréparable.

[24]           À la suite de l’audience, l’avocat de la fondation a écrit au greffier de la Cour pour soumettre d’autres observations à l’examen de la Cour. L’avocate de la Couronne s’est opposée à la présentation d’observations écrites supplémentaires, précisant avec raison que la Cour n’en avait pas fait la demande. Je suis d’accord avec la position de l’avocate de la Couronne selon laquelle les observations présentées après l’audience sont inadmissibles; je ne les examinerai donc pas.

 

[25]           Pour ces motifs, je conclus que la fondation n’a pas su démontrer, selon la balance des probabilités, qu’elle subira un préjudice irréparable si l’ordonnance demandée n’est pas accordée. Comme la fondation n’a pas réussi à démontrer cet élément du critère établi dans l’arrêt RJR‑MacDonald, la demande doit être rejetée.

 

Prépondérance des inconvénients

[26]           L’incapacité de la fondation à démontrer l’élément du préjudice irréparable du critère en trois étapes fait en sorte que je n’ai pas à considérer l’élément de la prépondérance des inconvénients du critère.

 


 

DISPOSITIF

[27]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, je suis d’avis que tous les éléments du critère établi dans l’arrêt RJR‑MacDonald n’ont pas été démontrés et que, conséquemment, la demande doit être rejetée avec dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Judes Basque, B. Trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-196-08

 

 

INTITULÉ :                                                                           MILLENNIUM CHARITABLE FOUNDATION

demanderesse

                                                                                                c.

                                                                                                MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 8 DÉCEMBRE 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 22 DÉCEMBRE 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew J. Roman

Robert Hayhoe

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Joanna Hill

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Miller Thomson LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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