Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20090310

Dossier : A-84-08

Référence : 2009 CAF 65

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Noël

 

ENTRE :

ELI LILLY CANADA INC.

appelante

et

APOTEX INC. et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

intimés

 

et

 

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

intimée/brevetée

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2009.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   LE JUGE NOËL

 


Date : 20090310

Dossier : A-84-08

Référence : 2009 CAF 65

 

En présence de monsieur le juge Noël

 

ENTRE :

ELI LILLY CANADA INC.

appelante

et

APOTEX INC. et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

intimés

 

et

 

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

intimée/brevetée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

 

  • 1] L’appelante demande un sursis provisoire de l’ordonnance du juge Hugues de la Cour fédérale dans le dossier T-1364-05 rendue le 5 septembre 2008 en attendant l’issue de l’appel de cette ordonnance. L’appel doit être entendu dans deux semaines à Toronto, à savoir le 24 mars 2009.

 

  • 2] L’appelante s’inquiète du fait que la décision qui sera rendue par la Cour fédérale dans le cadre d’une autre procédure (dossier T-1617-07) qui a été entendue les 2 et 3 mars 2009 pourrait rendre le présent appel théorique. D’après l’appelante, une décision rapide dans cette autre procédure, dans le cas où elle serait favorable à Apotex, pourrait permettre la délivrance d’un avis de conformité à Apotex, empêchant de ce fait la poursuite du présent appel (Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2001 11 C.P.R. (4 th) 245, au paragraphe 21 (C.A.F.)).

 

  • 3] L’appelante n’a fourni aucune explication raisonnable pour le fait qu’elle a retardé la demande de sursis pendant plus d’une année. Parallèlement, elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas poursuivi le présent appel de façon plus diligente pour éviter la difficulté qu’elle cherche maintenant à contourner. Plus particulièrement :

 

  • (a) L’appelante n’a pas déposé son avis d’appel de l’ordonnance du juge Hugues avant le 3 mars 2008;

 

  • (b) L’appelante a demandé et obtenu une prorogation de plus de deux semaines pour le dépôt de son consentement relatif au contenu du dossier d’appel;

 

  • (c) Dans sa demande d’audience déposée le 29 août 2008, l’appelante a indiqué qu’elle n’était disponible à aucune date entre octobre 2008 et février 2009 pour l’audition d’un appel d’un jour dans l’affaire dont il est ici question;

 

  • (d) Le 5 novembre 2008, l’administrateur de la Cour a communiqué avec l’avocat d’Apotex et l’avocat de l’appelante et a proposé des dates dans la dernière semaine de février pour l’audition de l’appel. Le même jour, l’avocat d’Apotex a indiqué qu’elle était disponible les dates proposées. L’appelante, toutefois, n’a pas prévenu l’administrateur de la Cour qu’elle n’était pas disponible aux dates proposées avant le début de décembre, environ un mois plus tard;

 

  • (e) Le 9 décembre 2008, l’administrateur de la Cour a une fois de plus communiqué avec l’avocat d’Apotex, le ministre et l’appelante et a proposé que l’appel soit entendu dans la semaine du 23 mars 2009. À nouveau, le même jour, l’avocat d’Apotex a indiqué qu’elle était disponible les dates proposées. L’avocat de l’appelante n’a pas répondu pendant plus d’un mois.

 

  • (f) Le 19 janvier 2009, l’avocat de l’appelante a finalement répondu à l’appel de l’administrateur de la Cour pour confirmer leur disponibilité.

 

 

  • 4] Je reconnais qu’à défaut d’accorder un sursis, il y a un risque que l’appel devant cette Cour devienne théorique. Toutefois, il est évident que l’appelante est entièrement responsable de la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Un sursis est une mesure exceptionnelle. Il ne s’agit pas d’un substitut pour l’omission d’une partie de voir à ses propres intérêts. Dans les circonstances, il est approprié que l’appelante assume ce risque.

 

  • 5] La demande est rejetée avec dépens.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  A-84-08

 

INTITULÉ :  ELI LILLY CANADA INC. et APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ et ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :  Le 10 mars 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Anthony G. Creber, c.r.

Patrick Smith

 

POUR L’APPELANTE

 

Andrew Brodkin

POUR L’INTIMÉE,

(Apotex Inc.)

 

F.B. (Rick) Woyiwada

POUR L’INTIMÉ,

(le ministre de la Santé)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR L’APPELANTE/DEMANDERESSE

 

 

GOODMANS LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE,

(Apotex Inc.)

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ,

(le ministre de la Santé)

 

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