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Date : 20190222


Dossier : A-59-18

Référence : 2019 CAF 36

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 février 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 février 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20190222


Dossier : A-59-18

Référence : 2019 CAF 36

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE RIVOALEN

[1]  L’appelant interjette appel du jugement rendu par le juge Ouimet (le Juge) de la Cour canadienne de l’impôt en date du 15 janvier 2018 (2018 CCI 3) par lequel le Juge a conclu que les sommes versées par l’appelant à la ville de Chandler (la Ville), au cours des années 2008 et 2010, ne constituaient pas un don et n’avaient pas été payées dans le but d’en tirer un revenu d’entreprise. En conséquence, ces sommes n’étaient pas déductibles à titre de dépenses d’entreprise. Devant notre Cour, l’appelant ne remet pas en question la conclusion du Juge relativement au don.

[2]  La détermination quant à savoir si l’appelant avait versé les montants en question à la Ville en vue d’en tirer un revenu d’entreprise ou d’un bien constitue une question mixte de faits et de droit et la norme de contrôle applicable est celle de l’erreur manifeste et dominante: (voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[3]  L’appelant soumet que le Juge a erré et que le versement des sommes à la Ville constituait une dépense engagée ou effectuée en vue d’en tirer un revenu d’entreprise selon le paragraphe 9(1) et l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Selon l’appelant, la preuve démontre que les sommes ont été versées dans le cadre de l’entreprise et des activités d’entreprise de cette dernière, lesquelles consistent à investir régulièrement et partout au Québec dans une variété de secteurs d’activités afin de promouvoir le développement économique et la création d’emplois, souvent par l’entremise d’une société en commandite.

[4]  Je suis d’avis que l’appelant n’a pas réussi à démontrer que le Juge a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant, selon la prépondérance de la preuve, que les sommes versées à la Ville par l’appelant en 2008 et 2010 n’avaient pas été versées en vue de tirer un revenu d’entreprise.

[5]  Par conséquent, je propose que l’appel soit rejeté avec dépens.

« Marianne Rivoalen »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

Richard Boivin j.c.a.»

«Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a.»


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-59-18

INTITULÉ :

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 février 2019

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 février 2019

 

 

COMPARUTIONS :

Nicolas X. Cloutier

 

Pour l'appelant

 

Michel Lamarre

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimée

 

 

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