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Date : 20090929

Dossier : A-93-09

Référence : 2009 CAF 282

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

MANSOUREH MEHDINASAB

défenderesse

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 septembre 2009.

Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 septembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE RYER

 


Date : 20090929

Dossier : A-93-09

Référence : 2009 CAF 282

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

MANSOUREH MEHDINASAB

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 septembre 2009)

 

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision (CUB 71716) en date du 8 janvier 2009, par laquelle le juge-arbitre Teitelbaum a accueilli l’appel de Mansoureh Mehdinasab (la défenderesse) à l’encontre d’une décision du conseil arbitral (le conseil) en date du 11 août 2008.

 

[2]               Dans sa décision, le conseil a refusé d’accéder à la demande de la défenderesse d’antidater sa demande de prestations à une date antérieure à celle où elle l’a présentée. Le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), permet d’antidater une demande de prestations si le prestataire peut démontrer un motif valable justifiant son retard.

 

[3]               La disposition pertinente de la Loi est le paragraphe 10(4), rédigé comme suit :

10(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

 

10(4) An initial claim for benefits made after the day when the claimant was first qualified to make the claim shall be regarded as having been made on an earlier day if the claimant shows that the claimant qualified to receive benefits on the earlier day and that there was good cause for the delay throughout the period beginning on the earlier day and ending on the day when the initial claim was made.

 

 

[4]               Il appert du dossier que la défenderesse est tombée malade pendant un vol à destination du Moyen‑Orient, le 15 novembre 2007, a été hospitalisée à l’extérieur du Canada et est rentrée au Canada le 1er mars 2008. Elle s’est présentée au travail le 3 mars 2008 et a déposé sa demande de prestations le 13 mai 2008; elle a demandé que celle-ci soit antidatée au 18 novembre 2007, premier jour où elle remplissait les conditions requises pour recevoir les prestations. Il appert aussi clairement qu’à son retour au travail ou peu après son retour, son employeur lui a remis un formulaire de relevé d’emploi qui faisait état d’un congé pour raisons de santé pour justifier sa cessation d’emploi le 15 novembre 2007.  

 

[5]               Le conseil a conclu que la défenderesse n’avait présenté sa demande que le 13 mai 2008 parce qu’elle ignorait qu’elle avait le droit de demander des prestations, ce dont personne ne l’avait informée. Le conseil a par ailleurs conclu que la défenderesse n’avait pas pris les mesures raisonnables pour se renseigner sur ses droits.

 

[6]               Le conseil a décidé que durant son absence du Canada, la défenderesse avait un motif valable de n’avoir pas réclamé les prestations. Par contre, il a conclu qu’elle n’avait aucun motif valable d’avoir tardé à présenter sa demande entre le 3 mars 2008, date de son retour au travail, et le 13 mai 2008, date où elle a déposé sa demande de prestations.

 

[7]               Le conseil a estimé que la défenderesse devait avoir un motif valable pour toute la période du 18 novembre 2007 au 13 mai 2008, et que la seule raison justifiant son retard à présenter sa demande pour la partie de cette période suivant son retour au travail était l’ignorance de ses droits à cet égard. Pour ce motif, et compte tenu de sa conclusion selon laquelle la défenderesse n’avait pas pris de mesures raisonnables pour se renseigner sur ses droits aux prestations, le conseil a rejeté l’appel de la défenderesse.   

 

[8]               La défenderesse a fait appel de la décision du conseil auprès du juge-arbitre. Pour l’essentiel, celui-ci a adopté les conclusions de fait tirées par le conseil et s’est aussi dit d’avis que l’ignorance de la défenderesse quant à ses droits ne constituait pas un fondement suffisant pour faire droit à sa demande pour antidater la date du début des prestations. Néanmoins, le juge-arbitre a ensuite conclu qu’il existait des « circonstances très particulières » justifiant d’accueillir l’appel. Plus précisément, le juge-arbitre a déclaré :

[L]a prestataire a séjourné à l’étranger et a été très malade. Elle est en suite rentrée au Canada et est retournée travailler dès qu’elle a pu, mais on ne lui a pas dit qu’elle pouvait présenter une demande de prestations. Quand elle a été mise au courant, elle a immédiatement présenté une demande en ce sens.

 

 

[9]               Avec égards, nous devons conclure que la décision du juge-arbitre d’accueillir l’appel de la défenderesse ne peut être maintenue. À notre avis, le juge-arbitre a commis une erreur de droit en substituant son opinion sur les faits à celle du conseil, alors que l’appréciation des faits par le conseil était raisonnable, compte tenu de la preuve dont il disposait.

 

[10]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge‑arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef pour qu’il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que la décision du conseil était raisonnable.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-93-09

 

INTITULÉ :                                                         Procureur général du Canada c. Mansoureh Mehdinasab

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 29 septembre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LES JUGES SEXTON, SHARLOW ET RYER

                                                                             

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LE JUGE RYER

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cindy Mah

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

 

 

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