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Date : 20190404


Dossier : A-120-18

Référence : 2019 CAF 69

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

ÉQUIPEMENTS BOIFOR INC.

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 avril 2019.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 4 avril 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

 

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

 


Date : 20190404


Dossier : A-120-18

Référence : 2019 CAF 69

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

ÉQUIPEMENTS BOIFOR INC.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]  Le ministre du Revenu national interjette appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (Équipements Boifor Inc. c. M.R.N., 2018 CCI 53) selon laquelle messieurs David Marion et Marc Lepage n’occupaient pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), pendant la période du 16 avril 2014 au 31 décembre 2015.

[2]  La Cour canadienne de l’impôt (la CCI) a conclu que messieurs Marion et Lepage étaient exclus des bénéfices de la Loi parce qu’ils étaient visés par les alinéas 5(2)b) et i) de la Loi, puisque chacun d’eux contrôlait plus de 40% des actions votantes de l’employeur, d’une part, et parce que chacun d’eux entretenait un lien de dépendance avec l’employeur, d’autre part.

[3]  Malgré la plaidoirie habile de Me Dubé-Senécal, je n’ai pas été persuadé que la CCI a commis quelque erreur que ce soit. Pour ce qui est du contrôle des actions votantes de l’employeur, je n’ai pas été persuadé que l’arrêt Canada (Procureur général) c. Remstar Distribution Inc., 2004 CAF 8, ne fait pas jurisprudence. Il s’ensuit que la CCI n’a pas erré en droit en l’appliquant aux faits de cette cause.

[4]  D’autre part, la question de lien de dépendance entre messieurs Marion et Lepage et leur employeur est une question de fait, révisable selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. Contrairement à ce que nous a soumis Me Dubé-Senécal, les trois critères énumérés dans la jurisprudence ne sont pas prescrits par la Loi dans le sens qu’ils sont déterminants dans tous les cas. La question de savoir si les employés en cause entretenaient des liens de dépendance avec leur employeur en est une qui doit être tranchée à la lumière de l’ensemble de la preuve, ce que la CCI a fait. Son raisonnement et ses conclusions ne sont pas entachés d’erreur manifeste et dominante.

[5]  En guise de conclusion, je souscris entièrement à l’opinion de la CCI selon laquelle :

Permettre à messieurs Lepage et Marion de bénéficier des avantages offerts par la Loi, alors que ce sont deux entrepreneurs qui contrôlent toute la structure de leur entreprise et prennent toutes les décisions concernant la gestion et les opérations de l’entreprise serait contraire à l’objet de la Loi. (Motifs au par. 33)

[6]  Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

  M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

  Yves de Montigny, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-120-18

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. ÉQUIPEMENTS BOIFOR INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 avril 2019

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 avril 2019

 

 

COMPARUTIONS :

Julien Dubé-Senécal

Simon Petit

 

Pour l'appelant

 

Guillaume Richard

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelant

 

PwC Cabinet d’avocats

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimée

 

 

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