Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20100223

Dossier : A-67-09

Référence : 2010 CAF 60

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

RÉJEAN LEBLANC

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Frédéricton (Nouveau-Brunswick), le 23 février 2010.

Jugement rendu à l’audience à Frédéricton (Nouveau-Brunswick), le 23 février 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20100223

Dossier : A-67-09

Référence : 2010 CAF 60

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

RÉJEAN LEBLANC

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Frédéricton (Nouveau-Brunswick), le 23 février 2010)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le juge-arbitre Goulard selon laquelle l’appel de l’intimé, monsieur Réjean Leblanc a été accueilli et la décision du conseil arbitral a été annulée.  La Commission avait refusé d’accorder à monsieur Leblanc des prestations parce qu’elle jugeait qu’il n’était pas disponible pour travailler, décision que le conseil arbitral entérina.

 

[2]               Monsieur Leblanc était un employé de Flynn Canada.  Il n’a pas pu rendre sa prestation de service pendant deux semaines à cause d’un incendie qui a détruit sa maison ainsi que tous ses biens, y inclus ses vêtements et ses bottes de travail.  Bien que monsieur Leblanc voulait toujours se rendre au travail, il était dans l’impossibilité de le faire puisqu’il ne pouvait ni se vêtir convenablement ni se rendre à son lieu de travail, qui était à quelque distance de chez lui.

 

[3]               La Commission refusa sa demande de prestations pour la période en question parce qu’elle jugeait qu’il n’était pas disponible au sens de l’article 18 de la Loi sur l’assurance- emploi L.C. 1996 c. 23.  Le conseil arbitral a rejeté son appel.  Il s’est porté en appel devant le juge-arbitre.

 

[4]               Lors de l’audition de l’appel, le juge-arbitre a retenu que l’avocate de la Commission concédait que le conseil arbitral n’avait pas tenu compte de tous les faits et que, de ce fait, le conseil avait commis une erreur de droit.  Ce constat de la part du juge-arbitre est surprenant, compte tenu de l’affidavit déposé par l’avocate dans lequel elle affirme sous serment n’avoir fait aucune concession.  Il y a donc eu mésentente.

 

[5]               Le juge-arbitre s’est fondé sur cette concession pour intervenir et accueillir l’appel de monsieur Leblanc, sans se pencher sur la question en litige qui était de savoir si, nonobstant son désir de se rendre au travail, monsieur Leblanc n’était pas disponible au sens de la Loi en raison des obstacles qui le rendaient incapable de se rendre au travail. Sur ce point, nous entérinons et faisons nôtres les propos du juge-arbitre Forget dans l’affaire Sarkis, CUB 25057 :

 

Bien que la disponibilité suppose qu’une personne est animée du désir sincère de travailler, la volonté de travailler n’est pas en soi nécessairement synonyme de disponibilité.  Afin de décider si un individu fait preuve de disponibilité, il faut déterminer s’il se trouve aux prises avec des empêchements ayant pour effet d’entraver sa volonté de travailler.  Par empêchement, on entend toute contrainte de nature à priver quelqu’un de son libre choix, notamment la diminution de ses forces physiques et les obligations familiales.  Il va sans dire qu’une personne ne peut être considérée comme étant disponible lorsqu’elle avoue ne pas l’être ou lorsqu’elle se trouve dans une situation qui l’empêche de l’être.  Le versement des prestations est subordonné à la disponibilité d’une personne, non à la justification de son indisponibilité.  Il s’ensuit que les circonstances atténuantes, la sympathie qu’on peut éprouver à son égard ne peuvent écourter la période d’inadmissibilité.

 

[6]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou son délégué pour qu’elle soit décidée à  nouveau en tenant pour acquis que le prestataire n’était pas disponible pour travailler.

 

 

"J.D. Denis Pelletier"

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-67-09

 

(APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE GUY GOULARD DATÉ DU 11 DÉCEMBRE 2008, CUB 71597)

 

INTITULÉ :                                                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA v. RÉJEAN LEBLANC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Fredericton, Nouveau-Brunswick

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 23 février 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE PELLETIER

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nicole Arsenault

POUR LE DEMANDEUR

 

Réjean Leblanc

POUR LUI-MÊME

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.